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Modification de la délibération n° 1999 PP 15-1° du 12 avril 1999 portant dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs des travaux de la préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 10 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 2001-2 du 3 janvier 2001 relative � la r�sorption de l'emploi pr�caire et � la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales ;
Vu le d�cret n� 71-345 du 5 mai 1971 modifi� relatif au statut particulier du corps des ing�nieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'�quipement) ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 modifi� fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B ;
Vu le d�cret n� 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n� 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif � la r�sorption de l'emploi pr�caire des personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D� 912-1� du 22 juillet 1996 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des travaux de la pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration n� 1999 PP 15-1� du 12 avril 1999 portant dispositions statutaires applicables au corps des ing�nieurs des travaux de la pr�fecture de police ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes, 2�me section, en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 16 mai 2003, par lequel M. le pr�fet de police lui propose de modifier la d�lib�ration n� 1999 PP 15-1� du 12 avril 1999 portant dispositions statutaires applicables au corps des ing�nieurs des travaux de la pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 6 de la d�lib�ration du 12 avril 1999 susvis�e est modifi� de la mani�re suivante :
"Les r�gles d'organisation g�n�rale des concours, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par arr�t� du pr�fet de police."
Art. 2.- L'article 8 de la d�lib�ration du 12 avril 1999 susvis�e est modifi� comme suit :
"Les r�gles d'organisation g�n�rale de l'examen professionnel, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par arr�t� du pr�fet de police."
Art. 3.- L'article 13 de la d�lib�ration du12 avril 1999 susvis�e est modifi� comme suit :
"S'ils avaient la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ing�nieurs des travaux de la pr�fecture de police titularis�s sont nomm�s dans leur grade dans les conditions d�finies aux articles 14, 15, 16, 17-1 et 17-2 ci-apr�s."
Art. 4.- L'article 17 de la d�lib�ration du 12 avril 1999 susvis� est modifi� de la mani�re suivante :
"Dans le cas o� l'application des articles 11, 14, 15 et 16 ci-dessus aboutit � classer les int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, ces fonctionnaires conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins �gal."
Art. 5.- Apr�s l'article 17 de la d�lib�ration du 12 avril 1999 susvis�, sont cr��s les articles 17-1 et 17-2 ainsi d�finis :
"Article 17-1 - Les agents non titulaires sont class�s dans le grade d'ing�nieur des travaux � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 20 ci-dessous pour chaque avancement d'�chelon, une fraction de leur anciennet� de service dans les conditions suivantes:
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie A sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e jusqu'� 12 ans et des 3/4 au-del� de 12 ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premi�res ann�es; ils sont pris en compte � raison de 6/16�me pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et 9/16�me pour l'anciennet� acquise au del� de 16 ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C ou D sont retenus � raison de 6/16�me pour l'anciennet� acquise au del� de 10 ans.
Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des emplois d'un niveau inf�rieur � celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de service soit prise en compte dans les conditions fix�es ci-dessus pour les emplois du niveau inf�rieur.
Les services pris en compte doivent avoir �t� accomplis de fa�on continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inf�rieure � trois mois si cette interruption est imputable � l'agent ou inf�rieure � un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas consid�r�s comme interruptifs de la continuit� des services: d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et d'autre part, les cong�s sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 13 et 17 du d�cret 88-145 du 15 f�vrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e.
Les dispositions qui pr�c�dent ne peuvent avoir pour cons�quence de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux 2�me et 3�me alin�as de l'article 14 ci-dessus.
Art. 17-2.- Les agents qui avaient auparavant la qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont class�s lors de leur titularisation selon les r�gles fix�es � l'article 17-1 ci dessus, � l'exception de celle pr�vue au dernier alin�a de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au pr�alable assimil�s � des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des cat�gories A, B, C ou D, selon le cas."
Art. 6.- La pr�sente d�lib�ration, qui est sans incidence financi�re, prend effet � compter du 6 janvier 2001.

Juillet 2003
Déliberation
2003 PP 53
Conseil municipal
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