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Modification de la délibération 1996 D. 911-1° du 22 juillet 1996, modifiée, portant dispositions statutaires applicables au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 10 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 72-662 du 13 juillet 1972 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires, notamment son article 97 ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 70-79 du 27 janvier 1970 modifi� relatif � l'organisation des carri�res des fonctionnaires des cat�gories C et D ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 95-31 du 10 janvier 1995 modifi� portant statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le d�cret n� 2002-870 du 3 mai 2002 modifi� fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la cat�gorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu la d�lib�ration 1996 D. 911-1� du 22 juillet 1996 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des �ducateurs de jeunes enfants de la pr�fecture de police ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de d�lib�ration, du 16 mai 2003, par lequel M. le pr�fet de police lui propose de modifier la d�lib�ration 1996 D. 911-1� du 22 juillet 1996, modifi�e, portant dispositions statutaires applicables au corps des �ducateurs de jeunes enfants de la pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Dans les visas de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 modifi�e susvis�e, il est ajout� deux visas suppl�mentaires ainsi d�finis :
"Vu la loi n� 72-662 du 13 juillet 1972 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires, notamment son article 97 ;
Vu le d�cret n� 70-79 du 27 janvier 1970 modifi� relatif � l'organisation des carri�res des fonctionnaires des cat�gories C et D" ;
Art. 2.- L'article 7 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 modifi�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les candidats nomm�s stagiaires sont class�s au premier �chelon du grade d'�ducateur de jeunes enfants.
Ils per�oivent pendant la dur�e de leur stage, lorsqu'ils n'avaient pas la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, la r�mun�ration aff�rente au premier �chelon du grade initial de ce corps.
Lorsqu'ils avaient la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils per�oivent la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade initial du corps d�termin� en application des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 ci-apr�s. Toutefois ils per�oivent le traitement correspondant � leur situation ant�rieure si ce traitement est sup�rieur � celui correspondant � l'�chelon ainsi d�termin�. Le traitement ainsi per�u est au plus �gal � celui aff�rent � l'�chelon terminal du grade dans lequel ils sont nomm�s.
Les militaires nomm�s stagiaires dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants per�oivent, pendant la dur�e du stage, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade initial de ce corps d�termin� en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvis�e.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularis�s, ils sont plac�s, sous r�serve des r�gles d�finies aux articles 8 � 12 ci-apr�s et � l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvis�e, � l'�chelon du grade correspondant � l'anciennet� acquise depuis leur nomination dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation �ventuelle de la p�riode de stage pr�vue au 2e alin�a de l'article 6 ci-dessus."
Art. 3.- L'article 9 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 modifi�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Sous r�serve des r�gles d�finies � l'article 8 ci-dessus, les fonctionnaires issus d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la cat�gorie B ou de niveau au moins �quivalent sont class�s, lors de la titularisation, � un indice �gal, ou � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur ancien grade ou emploi.
Dans la limite de l'anciennet� n�cessaire � un avancement � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Dans la m�me limite qu'� l'alin�a pr�c�dent, les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination audit �chelon."
Art. 4.- L'article 10 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 modifi�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les fonctionnaires de cat�gories C et D, ou de m�me niveau, nomm�s dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants sont class�s, lors de leur titularisation, dans le grade initial de ce corps dans les conditions suivantes :
I - les fonctionnaires qui d�tiennent un grade dont l'indice terminal est inf�rieur � 449, � l'exception de ceux qui sont class�s au dernier �chelon de l'�chelle 5, sont class�s dans le grade initial d'�ducateurs de jeunes enfants sur la base de la dur�e maximale fix�e pour chaque avancement d'�chelon, en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d'origine � raison des :
- six douzi�mes, s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie D ;
- huit douzi�mes, pour les douze premi�res ann�es et sept douzi�mes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie C.
L'anciennet� dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de cat�gorie C ou D, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par le d�cret du 27 janvier 1970 modifi� susvis�, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
II - L'application des dispositions du I ne peut avoir pour effet de procurer aux int�ress�s une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon de reclassement que l'anciennet� conserv�e, que celle qui aurait �t� la leur, compte tenu des dur�es moyennes d'avancement dans le cadre d'emplois consid�r�, s'ils avaient �t� directement recrut�s dans un cadre d'emplois de cat�gorie B.
III - Les fonctionnaires de cat�gories C et D autres que ceux �nonc�s au I ci-dessus sont class�s � l'�chelon du grade initial qui comporte un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.
Les int�ress�s conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade dans les conditions fix�es aux 2e et 3e alin�as de l'article 9 ci-dessus.
Ils peuvent opter pour le r�gime institu� par le I ci-dessus. Dans ce cas, les dur�es maximales, ou � d�faut, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier r�gissant celui-ci."
Art. 5.- L'article 11 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 modifi�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les agents non titulaires nomm�s dans le corps des �ducateurs de jeunes enfants sont class�s lors de leur titularisation dans le grade initial � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Ce classement ne doit en aucun cas aboutir � faire b�n�ficier les int�ress�s d'une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� dans les conditions d�finies � l'alin�a pr�c�dent, dans la limite de l'anciennet� moyenne de service exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur du grade d'accueil.
Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables aux agents qui poss�daient la qualit� d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la p�riode de douze mois pr�c�dant la date de cl�ture des inscriptions aux concours, � condition que la perte de cette qualit� ne r�sulte pas d'une d�mission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Les agents remplissant les conditions fix�es par le 1� de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifi�e susvis�e, qui avaient auparavant la qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade initial d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 14 ci-dessous, les services accomplis en qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale � raison des trois quarts de leur dur�e pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B et de la moiti� pour les services accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur."
Art. 6.- L'article 12 de la d�lib�ration du 22 juillet 1996 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Lorsque l'application des dispositions du dernier alin�a de l'article 7 et des articles 9, 10 et 11 aboutit � classer les agents int�ress�s, lors de leur titularisation, � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur grade ou emploi pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, dans la limite du traitement indiciaire aff�rent � l'�chelon terminal du grade dans lequel ils sont titularis�s, le b�n�fice de leur indice ou traitement ant�rieur jusqu'au jour o� ils atteignent dans leur nouveau grade un �chelon comportant un indice au moins �gal."
Art. 7.- La pr�sente d�lib�ration, qui est sans incidence financi�re, prend effet � compter du 7 mai 2002.

Juillet 2003
Déliberation
2003 PP 55
Conseil municipal
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