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Modification du statut particulier applicable au corps des assistants spécialisés d'enseignement artistique des conservatoires de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 juillet 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 16 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n�83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n�84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 36 dans sa r�daction r�sultant de la loi n�2001-02 du 3 janvier 2001 relative � la r�sorption de l'emploi pr�caire et � la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et son article 118 ;
Vu le d�cret n�94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n�2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisi�me concours de recrutement pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 8 et 16 ;
Vu la d�lib�ration D. 208-1� du 13 f�vrier 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des assistants sp�cialis�s d'enseignement artistique des conservatoires de Paris, notamment son article 5 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 12 juin 2003, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des assistants sp�cialis�s d'enseignement artistique des conservatoires de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 1er juillet 2003 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 5 de la d�lib�ration D. 208-1� du 13 f�vrier 1995 modifi�e susvis�e est modifi� ainsi qu'il suit :
"Art. 5. - Les assistants sp�cialis�s d'enseignement artistique sont recrut�s :
1�) Par voie de concours externe sur titres avec �preuve ouvert, pour 60 % au plus de l'ensemble des postes � pourvoir, dans l'une des sp�cialit�s mentionn�es � l'article premier ci-dessus et, le cas �ch�ant, dans l'une des disciplines mentionn�es � cet article, aux candidats titulaires du dipl�me d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du dipl�me universitaire de musicien intervenant.
2�) Par voie de concours interne sur �preuves ouvert dans l'une ou l'autre des sp�cialit�s mentionn�es � l'article premier ci-dessus, et, le cas �ch�ant, dans l'une des disciplines mentionn�es � cet article, pour 20 % des postes � pourvoir, aux assistants d'enseignement musical justifiant au 1er janvier de l'ann�e du concours, de trois ann�es au moins de services publics effectifs, compte non tenu des p�riodes de stage ou de formation dans une �cole ou �tablissement ouvrant acc�s � un grade de la fonction publique.
Les candidats au concours interne doivent justifier au 1er janvier de l'ann�e du concours de trois ann�es au moins de services publics effectifs, compte non tenu des p�riodes de stage ou de formation dans une �cole ou �tablissement ouvrant acc�s � un grade de la fonction publique.
3�) Par la voie d'un troisi�me concours ouvert pour 20 % au plus du nombre de postes � pourvoir dans l'une ou l'autre des sp�cialit�s mentionn�es � l'article premier ci-dessus et, le cas �ch�ant, dans l'une des disciplines mentionn�es � cet article, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une dur�e de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activit�s professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assembl�e �lue d'une collectivit� territoriale ou d'une ou de plusieurs activit�s accomplies en qualit� de responsable d'une association.
Les activit�s professionnelles mentionn�es ci-dessus doivent correspondre � des fonctions d'enseignement ou d'assistance p�dagogique dans le domaine artistique.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succ�s les �preuves de l'un des trois concours mentionn�s ci-dessus est inf�rieur au nombre de places offertes � ce concours, le jurys peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins".
Art. 2.- Par d�rogation � l'article 5 de la d�lib�ration D. 208-1� du 13 f�vrier 1995 modifi�e susvis�e, le nombre de postes mis au troisi�me concours est port� � 35 % au plus du nombre des postes � pourvoir pour les trois premiers concours organis�s � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, sans que cette proportion ne modifie la r�partition des postes offerts entre les concours externe et interne.

Juillet 2003
Déliberation
2003 DRH 71
Conseil municipal
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