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Fixation des règles relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 10 juillet 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 70-78 du 27 janvier 1970 modifi� instituant diff�rentes �chelles de r�mun�ration pour les cat�gories C et D des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 70-79 du 27 janvier 1970 relatif � l'organisation des carri�res des fonctionnaires des cat�gorie C et D modifi� notamment par le d�cret n� 97-411 du 25 avril 1997 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration n� 1990 D 2296-4� des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e portant fixation du classement hi�rarchique et de l'�chelonnement indiciaire des fonctionnaires de cat�gorie C de la commune de Paris affect�s � la pr�fecture de police ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 12 mai 2003, par lequel M. le pr�fet de police lui propose de fixer les r�gles relatives � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les grades et emplois des fonctionnaires de la pr�fecture de police class�s dans les �chelles de r�mun�ration 2, 3, 4 et 5 de la cat�gorie C comportent 11 �chelons.
Art. 2.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades et emplois class�s dans les �chelles de r�mun�ration des cat�gories C sont fix�es ainsi qu'il suit :

Echelons Dur�e Moyenne Dur�e Minimale
10�me �chelon 4 ans 3 ans
9�me �chelon 4 ans 3 ans
8�me �chelon 4 ans 3 ans
7�me �chelon 3 ans 2 ans
6�me �chelon 3 ans 2 ans
5�me �chelon 3 ans 2 ans
4�me �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3�me �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2�me �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 3.- Les fonctionnaires de la pr�fecture de police promus ou recrut�s, par application des r�gles statutaires normales, � l'un des grades ou emplois vis�s � l'article 1er ci-dessus sont maintenus dans leur nouveau grade � l'�chelon auquel ils �taient parvenus dans leur pr�c�dent grade.
Lorsque cette nomination ou promotion � l'�chelon d�termin� par application de la disposition de l'alin�a pr�c�dent a pour r�sultat d'accorder aux int�ress�s un gain exc�dent 60 points indiciaires bruts, elle est prononc�e � l'�chelon inf�rieur le plus voisin tel que ce gain n'exc�de pas le chiffre pr�cit�. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion � un grade ou emploi class� dans "l'�chelle 5 ", ce gain indiciaire maximum est port� � 75 points.
Les int�ress�s conservent, dans la limite de la dur�e moyenne de service exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur du nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ant�rieur.
Dans le cas o� l'application des dispositions du pr�sent article aboutit � classer dans un m�me �chelon des fonctionnaires appartenant � deux ou plusieurs �chelons successifs d'un m�me grade, ces fonctionnaires sont rang�s dans cet �chelon d'apr�s les modalit�s suivantes :
1�- Lorsque les int�ress�s appartiennent � deux �chelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus �lev� de ces �chelons conservent, dans la limite pr�vue au troisi�me alin�a ci-dessus, l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ant�rieur ;
2�- Lorsque les int�ress�s appartiennent � plusieurs �chelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux �chelons les plus �lev�s b�n�ficient, dans leur nouvel �chelon, d'une anciennet� d�termin�e conform�ment aux indications du tableau ci-apr�s :

Echelon dans
le grade ant�rieur
Anciennet� d'�chelon
dans le nouveau grade
Agent issu de l'�chelon le plus �lev� Anciennet� d'�chelon acquise dans le grade ant�rieur major� de la moiti� de la dur�e moyenne de service exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur du nouveau grade, l'anciennet� totale ne pouvant exc�der cette dur�e moyenne.
Agent issu de l'�chelon imm�diatement inf�rieur Anciennet� d'�chelon acquise dans le grade ant�rieur dans la limite de la moiti� de la dur�e moyenne de service exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur du nouveau grade

Art. 4.- Les agents non titulaires des administrations parisiennes, de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou des �tablissements publics qui en d�pendent recrut�s par application des r�gles statutaires normales dans l'un des grades ou emplois mentionn�s � l'article 1er ci-dessus sont class�s en prenant en compte, � raison des trois-quarts de leur dur�e les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la dur�e moyenne de service exig�e pour chaque avancement d'�chelon.
Ce classement ne doit en aucun cas cr�er des situations plus favorables que celles qui r�sulteraient d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux 3e et 4e alin�as de l'article 3 ci-dessus.
Le pr�sent article ne peut toutefois avoir pour cons�quence de placer les int�ress�s dans une situation moins favorable que celle qui r�sulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils acc�dent.
Art. 5.- Dans tous les textes de la pr�fecture de police o� il est fait r�f�rence � la d�lib�ration n� 1983 - D 1590 du 28 novembre 1983 modifi�e, il convient de lire, � compter du 1er janvier 2003 : "d�lib�ration n� 2003 PP 48 des 7, 8 et 9 juillet 2003 portant fixation des r�gles relatives � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la pr�fecture de police".
Les dispositions de la d�lib�ration n� 1983 - D 1590 du 28 novembre 1983 modifi�e portant fixation de r�gles relatives � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la commune de Paris affect�s � la pr�fecture de police sont abrog�es � compter du 1er janvier 2003, date d'effet de la pr�sente d�lib�ration.

Juillet 2003
Déliberation
2003 PP 48
Conseil municipal
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