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G Délégation du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, au Président du Conseil de Paris sur de nouvelles matières visées aux articles L. 3211-2 et L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 2 avril 2010.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 2 avril 2010.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,

Vu la loi n� 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d?all�gement des proc�dures, notamment ses articles 82 et 83 ;

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales et notamment ses articles L. 2512-1 et suivants relatifs aux dispositions sp�cifiques � la Commune de Paris, L. 3411-1 et suivants relatifs au D�partement de Paris et L. 3211-2 et L. 3221-10-1 relatifs aux conditions de d�l�gations de pouvoir du Conseil g�n�ral � son Pr�sident ;

Vu les d�lib�rations 2008 SGCP 1 G du 21 mars 2008 et 2009 DAJ 8 G du 11 mai 2009 relatives � la d�l�gation de pouvoir du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, � son Pr�sident ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 16 mars 2010, lui proposant de consentir au Pr�sident du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral, une d�l�gation de pouvoir sur onze mati�res suppl�mentaires ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 4e Commission,

D�lib�re :

Article 1 : Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, donne d�l�gation de pouvoir au Pr�sident du Conseil de Paris, pour la dur�e de son mandat, pour :

- Arr�ter et modifier l?affectation des propri�t�s de la collectivit� utilis�es par ses services publics ;

- Fixer, dans les limites d�termin�es par l?assembl�e d�lib�rante, les tarifs des droits de voirie, de d�p�t temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d?une mani�re g�n�rale, des droits pr�vus au profit de la collectivit� qui n?ont pas un caract�re fiscal ;

- D�cider de la conclusion et de la r�vision du louage de choses pour une dur�e n?exc�dant pas douze ans ;

- Accepter les indemnit�s de sinistre aff�rentes aux contrats d?assurance ;

- Cr�er les r�gies comptables n�cessaires au fonctionnement des services de la collectivit� ;

- Accepter les dons et legs qui ne sont grev�s ni de conditions ni de charges, sans pr�judice des dispositions de l?article L. 3221-10 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales qui lui permettent de le faire � titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

- D�cider l?ali�nation de gr� � gr� de biens mobiliers jusqu?� 4 600 euros ;

- Sans pr�judice des dispositions de l?article L. 3213-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, fixer, dans les limites de l?estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivit� � notifier aux expropri�s et de r�pondre � leurs demandes ;

- Fixer les reprises d?alignement en application d?un document d?urbanisme ;

- Attribuer ou retirer les bourses entretenues sur les fonds d�partementaux ;

- Intenter au nom du D�partement toutes les actions en justice ou de d�fendre le D�partement dans les actions intent�es contre lui, du fait de l?ensemble de ses activit�s devant toutes les juridictions sans exception, administratives et judiciaires, tant civiles que p�nales, prud?homales, sociales ou commerciales et ce, tant en premi�re instance qu?en appel ou en cassation.

Article 2 : M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, peut d�l�guer par arr�t�, sous sa surveillance et sa responsabilit� sa signature aux responsables de services du D�partement de Paris dans les conditions pr�vues � l?article L. 3221-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

Mars 2010
Déliberation
2010 SGCP 1
Conseil général
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