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Modification du statut particulier applicable au corps des techniciens de laboratoire de la commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2004.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels m�dico-techniques de la fonction publique hospitali�re, modifi� notamment par le d�cret n� 2001-1374 du 31 d�cembre 2001 ;
Vu la d�lib�ration D. 2286 des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des techniciens de laboratoire de la commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 15 juin 2004 ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 5 octobre 2004 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des techniciens de laboratoire de la commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier. - L'article premier de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Article premier.- Le corps des techniciens de laboratoire class� dans la cat�gorie B des fonctionnaires comprend, � compter du 1er janvier 2002, le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant huit �chelons et le grade de classe sup�rieure comptant six �chelons."
Art. 2.- Au deuxi�me alin�a de l'article 2 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e, les mots : "et de fonctions d'encadrement" sont supprim�s.
Art. 3.- Les articles 3 et 10 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e sont abrog�s.
Art. 4.- L'article 11 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e est modifi� comme suit :
a) au premier alin�a, les mots : "1er ao�t 1994" sont remplac�s par les mots : "1er janvier 2002" ;
b) le deuxi�me alin�a est remplac� par les dispositions suivantes :
"La proportion des techniciens de laboratoire de classe sup�rieure par rapport � l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fix�e ainsi qu'il suit :
20 % � compter du 1er janvier 2002 ;
25 % � compter du 1er janvier 2003 ;
30 % � compter du 1er janvier 2004."
Art. 5.- Le 2�) de l'article 12 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e est supprim�.
Art. 6.- L'article 14 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 14.- Dans la classe sup�rieure, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de deux ans dans les 1er et 2e �chelons, de trois ans dans les 3e et 4e �chelons et de quatre ans dans le 5e �chelon."
Art. 7.- L'article 15 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e est abrog�.
Art. 8.- A l'article 17 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e, les mots : "aux articles 13 � 16 ci-dessus" sont remplac�s par les mots : "aux articles 13 et 14 ci-dessus".
Art. 9.- A l'article 17-I de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e, les mots : "Pour l'application des articles 10 et 11 ci-dessus" sont remplac�s par les mots : "Pour l'application de l'article 11 ci-dessus", et les mots : "ni les services accomplis dans les conditions fix�es � l'article 29-II" sont supprim�s.
Art. 10.- Les articles 21 � 23 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 21.- A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire de classe sup�rieure sont reclass�s dans le grade de technicien de laboratoire de classe sup�rieure, selon le tableau de correspondance ci-apr�s :

Situation ant�rieure
Technicien de laboratoire
de classe sup�rieure
Situation nouvelle
Technicien de laboratoire
de classe sup�rieure
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
5e �chelon :
a) 7 ans d'anciennet� et plus
6e Sans anciennet�
5e �chelon :
b) Moins de 7 ans
5e 1/2 de l'anciennet� acquise plus 6 mois
4e �chelon 4e 3/4 de l'anciennet� acquise
3e �chelon 3e Anciennet� acquise
2e �chelon 2e 2/3 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 1er 2/3 de l'anciennet� acquise

Art. 22.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites suivant les correspondances fix�es pour les techniciens de laboratoire de classe sup�rieure en activit� par l'article 21 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent, � compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-apr�s :

Situation ant�rieure
Technicien de laboratoire
de classe sup�rieure
Situation nouvelle
Technicien de laboratoire
de classe sup�rieure
5e �chelon :
a) 7 ans d'anciennet� et plus
6e �chelon
5e �chelon :
b) Moins de 7 ans
5e �chelon
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon

Art. 23.- La pr�sente d�lib�ration est applicable � compter du 1er janvier 2002."

Octobre 2004
Déliberation
2004 DRH 34-1°
Conseil municipal
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