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Fixation du statut particulier applicable au corps des secrétaires de documentation de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2004.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 modifi� fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B ;
Vu le d�cret n� 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier des secr�taires de documentation de la culture et de l'architecture ;
Vu la d�lib�ration D. 989-2� du 11 juillet 1983 modifi�e fixant l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 15 juin 2004 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 5 octobre 2004, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des secr�taires de documentation de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Il est cr�� un corps de secr�taires de documentation de la commune de Paris. Ce corps est class� dans la cat�gorie B pr�vue � l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e. Il comprend trois grades ainsi d�nomm�s :
- secr�taire de documentation de classe normale, comprenant treize �chelons ;
- secr�taire de documentation de classe sup�rieure, comprenant huit �chelons ;
- secr�taire de documentation de classe exceptionnelle, comprenant sept �chelons.
Le nombre des emplois de secr�taire de documentation de classe sup�rieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Art. 2.- Les secr�taires de documentation exercent leurs fonctions dans les services de la Commune de Paris. Ils peuvent, en tant que de besoin, �tre mis � disposition de services du D�partement de Paris.
Les secr�taires de documentation exercent des missions de documentation dans les services de la commune de Paris, et peuvent �tre mis � disposition du service d�partemental des archives. Ils participent � la recherche, � l'�laboration, au classement, � la gestion, � l'exploitation et � la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activit�s culturels.
Dans les secteurs des archives, des mus�es et du patrimoine, ils participent aux missions de traitement des archives, d'inventaire, de recensement, aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et arch�ologique.
Ils contribuent � l'information du public sur les donn�es relatives � ces biens et activit�s.
Titre II - Recrutement
Art. 3. - Les secr�taires de documentation sont recrut�s :
1�) Par voie d'un concours externe et d'un concours interne dans les conditions ci-apr�s :
a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalaur�at ou d'un titre ou dipl�me dont la liste est fix�e par l'arr�t� conjoint des ministres charg�s de la culture, de l'architecture et de la fonction publique pr�vu � l'article 3 du d�cret du 25 octobre 1995 susvis�, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un dipl�me d�livr� dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne et assimil� au baccalaur�at ;
b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale � la date de cl�ture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle est organis� le concours.
En aucun cas, le nombre de places offertes � l'un des concours ne peut �tre inf�rieur � 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats � l'un des concours peuvent �tre attribu�s � l'autre concours par arr�t� du Maire de Paris. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des emplois offerts � l'un des concours soit sup�rieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.
2�) Au choix, dans la limite du cinqui�me des nominations prononc�es en application du pr�sent article parmi les fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau justifiant d'au moins neuf ann�es de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionn�s � l'article 2 ci-dessus, apr�s inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire.
Art. 4.- Les candidats re�us aux concours externe et interne sont nomm�s secr�taires de documentation stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une dur�e d'une ann�e.
Pendant la dur�e du stage, ceux qui n'avaient pas la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire per�oivent la r�mun�ration aff�rente au premier �chelon du grade de d�but du corps et ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont r�mun�r�s dans les conditions fix�es aux articles 6 � 10 ci-dessous.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les stagiaires qui n'ont pas �t� titularis�s � l'issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas donn� satisfaction sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Les personnels recrut�s en application du 2� de l'article 3 ci-dessus sont titularis�s d�s leur nomination.
Art. 5.- Le nombre de postes offerts chaque ann�e au titre de la promotion interne est calcul�, lorsque l'application du 2� de l'article 3 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinqui�me des nominations � 3,5 % de l'effectif budg�taire du corps des secr�taires de documentation au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle sont prononc�es les nominations.
Art. 6.- Les fonctionnaires civils nomm�s dans le corps des secr�taires de documentation, soit au choix, soit � la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade de secr�taire de documentation de classe normale dans les conditions suivantes :
I - Les fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit �gal � 449, soit �gal � 479, ou qui sont class�s au dernier �chelon de l'�chelle 5, sont class�s conform�ment au tableau de correspondance ci-apr�s :

Situation dans le corps d'origine
de cat�gorie C
Situation dans le corps
d'int�gration de cat�gorie B
Anciennet� conserv�e
dans la limite de la dur�e
de l'�chelon
Grade dont l'indice brut terminal est �gal � 449 Classe normale
3e �chelon 11e �chelon Sans anciennet�
2e �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise
1er �chelon 9e �chelon Anciennet� acquise
Grade dont l'indice brut terminal est �gal � 479 Classe normale
6e �chelon 11e �chelon Anciennet� acquise
5e �chelon 11e �chelon Sans anciennet�
4e �chelon 9e �chelon Anciennet� acquise
3e �chelon 9e �chelon Sans anciennet�
2e �chelon 8e �chelon 6/5 d'anciennet� acquise
1er �chelon 7e �chelon 6/5 d'anciennet� acquise
Echelle 5 Classe normale
11e �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise

II - Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est inf�rieur � celui vis� au I ci-dessus sont class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'�chelon en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d'origine � raison des :
- six douzi�mes, s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie D ;
- huit douzi�mes pour les douze premi�res ann�es et sept douzi�mes pour le surplus s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie C.
L'anciennet� dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la cat�gorie D ou C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l'article 2 de la d�lib�ration du 11 juillet 1983 modifi�e susvis�e, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
III - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux int�ress�s une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon de reclassement que l'anciennet� conserv�e, que celle qui aurait �t� la leur, compte tenu des dur�es moyennes d'avancement fix�es � l'article 12 ci-dessous, s'ils avaient �t� directement recrut�s dans le corps des secr�taires de documentation.
IV - Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au I et II ci-dessus sont class�s lors de leur titularisation � l'�chelon du grade de d�but qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 12 ci-dessous pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Dans la m�me limite, les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination audit �chelon.
Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le II ci-dessus. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier r�gissant ce grade.
Art. 7.- Les agents non titulaires nomm�s dans le corps des secr�taires de documentation, soit au choix, soit � la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade de secr�taire de documentation de classe normale � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir � des situations plus favorables que celles qui r�sulteraient d'un reclassement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux alin�as 2 et 3 du IV de l'article 6 ci-dessus.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux agents qui poss�daient la qualit� d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la p�riode de douze mois pr�c�dant la date de cl�ture des inscriptions au concours, � condition que la perte de cette qualit� ne r�sulte pas d'une d�mission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Art. 8.- Les dispositions qui pr�c�dent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils acc�dant en vertu de la l�gislation sur les emplois r�serv�s au corps des secr�taires de documentation.
Art. 9.- Les agents remplissant les conditions fix�es au 1 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifi�e susvis�e, qui avaient auparavant la qualit� d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade de secr�taire de documentation de classe normale d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 12 ci-dessous, les services accomplis en qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale � raison des trois quarts de leur dur�e pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B et de la moiti� pour les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C et D.
Art. 10.- Lorsque l'application des articles 6 et 8 ci-dessus aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Art. 11.- Les candidats re�us � l'un des concours de recrutement dans le corps des secr�taires de documentation per�oivent, pendant la dur�e de leur stage, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade de secr�taire de documentation de classe normale d�termin� en application des dispositions des articles 6 � 10 ci-dessus.
Les militaires, stagiaires dans le corps des secr�taires de documentation, per�oivent, pendant la dur�e de leur stage, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade de secr�taire des documentation de classe normale d�termin� en application de l'article 97 de la loi n� 72-662 du 13 juillet 1972 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires.
Titre III - Avancement
Art. 12.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des secr�taires de documentation sont fix�es ainsi qu'il suit :

Grades et �chelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
Classe exceptionnelle
6e �chelon 4 ans 3 ans
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
2e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois
Classe sup�rieure
7e �chelon 4 ans 3 ans
6e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Classe normale
12e �chelon 4 ans 3 ans
11e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
10e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
6e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 13.- I - Peuvent �tre promus � la classe sup�rieure, au choix, les secr�taires de documentation ayant atteint le 7e �chelon de la classe normale depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualit� de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 12 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'anciennet� acquise dans le 7e �chelon n'est report�e que pour la fraction sup�rieure � dix-huit mois.
Les fonctionnaires promus � la classe sup�rieure alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l'avancement au dernier �chelon.
II - Peuvent �tre promus � la classe exceptionnelle :
a) Apr�s concours ou examen professionnel, les secr�taires de documentation de classe normale ayant atteint au moins le 7e �chelon ainsi que les secr�taires de documentation de classe sup�rieure ;
b) Au choix, les secr�taires de documentation de classe sup�rieure ayant atteint le 4e �chelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
Lorsque le nombre des promotions � prononcer au titre du pr�sent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajout� aux nominations � prononcer au cours de l'ann�e suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle ann�e au titre du pr�sent article.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 12 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade.
Dans la m�me limite, les secr�taires de documentation promus � la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l'avancement au dernier �chelon.
Titre IV - Dispositions diverses
Art. 14.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des secr�taires de documentation les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou un cadre d'emplois class� dans la cat�gorie B ou de niveau �quivalent.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l'int�ress� dans son grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 12 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des secr�taires de documentation concourent pour les avancement de grades et d'�chelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 15.- Les fonctionnaires de cat�gorie B ou de m�me niveau, plac�s en position de d�tachement depuis deux ans au moins dans le corps des secr�taires de documentation, peuvent �tre, sur leur demande, int�gr�s dans ce corps.
Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps des secr�taires de documentation.
Titre V - Dispositions transitoires
Art. 16.- Par d�rogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, et pour les ann�es 2006 et 2007, le nombre de places offertes au concours interne pr�vu audit article ne peut �tre inf�rieur � 40 % et peut atteindre la totalit� des places offertes au recrutement par concours.
Les modalit�s de ce concours interne, qui rev�t un caract�re professionnel, sont fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Il est r�serv� :
1�) Pour l'ann�e 2006, aux fonctionnaires de la Commune et du D�partement de Paris justifiant en cette qualit� de quatre ans d'anciennet� au 1er janvier 2006 dans les fonctions pr�vues � l'article 2 ci-dessus ;
2�) Pour l'ann�e 2007, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la Commune et du D�partement de Paris justifiant de quatre ans d'anciennet� au 1er janvier 2006 dans les fonctions pr�vues � l'article 2 ci-dessus.
Par d�rogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les candidats re�us aux concours pr�vus par le pr�sent article sont titularis�s d�s leur nomination.

Octobre 2004
Déliberation
2004 DRH 41-1°
Conseil municipal
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