retour Retour

Définition des principes applicables aux marchés à procédures adaptées en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques propres. Mme Mireille FLAM, rapporteure.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 22 octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 22 octobre 2004.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales, et notamment ses articles 2122-22 et 2511-22 ;
Vu l'annexe du d�cret 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des march�s publics et notamment ses articles 26, 28, 30, 31 et 35 ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement europ�en et du conseil du 31 mars 2004 relative � la coordination des proc�dures de passation des march�s publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu les d�lib�rations 2001 SGCP 1 du 25 mars 2001 et 2002 SGCP 1 du 21 janvier 2002 ;
Vu la d�lib�ration 2004 DAJ 2 des 5 et 6 avril 2004 ;
Consid�rant qu'il est n�cessaire de compl�ter la d�lib�ration des 5 et 6 avril 2004 susvis�e en tant qu'elle porte sur les principes applicables aux march�s pass�s en proc�dure adapt�e pour tenir compte de l'objet et des caract�ristiques propres de certains march�s ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 5 octobre 2004 par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'approuver les principes applicables aux proc�dures adapt�es en raison des caract�ristiques des march�s et de leur objet ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement en date du 4 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement en date du 7 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement en date du 6 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement en date du 12 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement en date du 7 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement en date du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement en date du 4 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement en date du 4 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement en date du 11 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 10e arrondissement en date du 11 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 11e arrondissement en date du 11 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 12e arrondissement en date du 11 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 13e arrondissement en date du 7 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 14e arrondissement en date du 4 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 15e arrondissement en date du 4 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 16e arrondissement en date du 6 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 17e arrondissement en date du 4 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 18e arrondissement en date du 4 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 19e arrondissement en date du 11 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil du 20e arrondissement en date du 5 octobre 2004 ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Mireille FLAM, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, avec mise en concurrence mais sans avis de publicit�, r�pondant aux conditions suivantes :
- lorsque l'urgence r�sultant de circonstances impr�visibles n'est pas compatible avec un d�lai de publicit� ;
- lorsqu'un march� de fournitures est conclu uniquement � des fins de recherche, d'exp�rimentation, de mise au point, d'�tude ou de d�veloppement sans finalit� commerciale imm�diate ;
Art. 2.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, avec mise en concurrence mais sans avis de publicit� lorsqu'ils s'adressent � des cat�gories particuli�res de prestataires d�finies sur le fondement des crit�res objectifs suivants :
- les ateliers prot�g�s au sens de l'article 19 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative � la coordination des proc�dures de passation des march�s publics de travaux, fournitures et services ;
- les structures d'insertion par l'activit� �conomique, soit les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire, les r�gies de quartier, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
Art. 3.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, sans avis de publicit� et sans mise en concurrence, r�pondant aux conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agit de march�s compl�mentaires, conclus avec un titulaire dont le march� initial a �t� pass� en proc�dure adapt�e apr�s mise en concurrence et publicit�, et lorsque le montant cumul� des march�s compl�mentaires ne d�passe pas 50 % du march� initial et que le montant cumul� des march�s compl�mentaires et du march� initial ne d�passe pas 230.000 euros HT ;
- lorsqu'il s'agit de march�s dont les prestations (travaux ou services) sont similaires � celles d'un march� pr�c�demment pass�, en proc�dure adapt�e apr�s mise en concurrence et publicit�, avec le m�me titulaire et lorsque le montant cumul� des march�s similaires et du march� initial reste inf�rieur � 230.000 euros HT ;
- lorsqu'il s'agit de march�s qui ne peuvent �tre confi�s qu'� un prestataire d�termin� pour des raisons techniques, artistiques, tenant � la protection de droits d'exclusivit�.
Art. 4.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, ayant pour objet des prestations de services relevant de l'article 30 selon des modalit�s de publicit� et de mise en concurrence adapt�es � leur objet et � l'�tat de la concurrence dans chacun des secteurs d'activit� �conomique concern�s, sous r�serve que la publicit� et la mise en concurrence soient possibles au regard de l'objet m�me du march� et du secteur �conomique.
Art. 5.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, ayant pour objet des r�alisations ex�cut�es en application de dispositions l�gislatives ou r�glementaires relatives � l'obligation de d�coration des constructions publiques, relevant de l'article 31 du code des march�s publics.
Art. 6.- M. le Maire de Paris est autoris� � arr�ter, par instructions internes, les modalit�s de publicit� et/ou de mise en concurrence adapt�es aux types de march�s vis�s aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
Art. 7.- Est d�cid� conform�ment aux dispositions de l'article L. 2511-22 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales d'appliquer aux conseils d'arrondissement, les principes arr�t�s aux articles 1 � 5 ci-dessus, concernant les march�s � proc�dure adapt�e ainsi que les instructions qui seront arr�t�es, pr�cisant ces proc�dures.

Octobre 2004
Déliberation
2004 DAJ 17
Conseil municipal
retour Retour