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Fixation du statut particulier applicable au corps des assistants des bibliothèques de la commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2004.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 modifi�e portant dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de cat�gorie B ;
Vu le d�cret n� 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des biblioth�ques ;
Vu la d�lib�ration D. 989-2� du 11 juillet 1983 modifi�e fixant les r�gles relatives � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 8-1� du 24 janvier 1994 fixant le statut particulier applicable au corps des biblioth�caires adjoints sp�cialis�s de la commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001, modifiant des d�lib�rations fixant le statut particulier applicable � certains corps de la Commune de Paris, notamment son article 6 ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 15 juin 2004 ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 5 octobre 2004 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des assistants des biblioth�ques de la commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le corps des assistants des biblioth�ques est class� dans la cat�gorie B des fonctionnaires.
Art. 2.- Dans les biblioth�ques, d�partements ou services auxquels ils sont affect�s, les assistants de biblioth�ques effectuent des t�ches de caract�re technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion. Ils peuvent en outre �tre charg�s de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des mat�riels, notamment des mat�riels d'acc�s � l'information. Ils ont vocation � encadrer les personnels charg�s du magasinage. Ils participent � l'accueil, � l'information ainsi qu'� la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant � la s�curit� des personnes, des locaux et des collections.
Art. 3.- Le corps des assistants des biblioth�ques comporte trois grades :
- assistant des biblioth�ques de classe normale comprenant treize �chelons ;
- assistant des biblioth�ques de classe sup�rieure comprenant huit �chelons ;
- assistant des biblioth�ques de classe exceptionnelle comprenant sept �chelons.
Le nombre des emplois d'assistant des biblioth�ques de classe sup�rieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Chapitre 1er - Recrutement
Art. 4.- Les assistants des biblioth�ques sont recrut�s :
1�) Par voie de concours externe et interne sur �preuves dans les conditions pr�vues � l'article 5 ci-dessous ;
2�) Au choix, dans la limite du cinqui�me des nominations prononc�es au titre du pr�sent article, apr�s inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres du corps des adjoints administratifs des biblioth�ques de la commune de Paris et parmi les membres des corps du personnel de magasinage sp�cialis� des biblioth�ques de la Commune de Paris justifiant d'au moins neuf ann�es de services publics au 1er janvier de l'ann�e de nomination.
Art. 5.- I.- Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalaur�at ou d'un dipl�me homologu� au niveau IV en application des dispositions du d�cret n� 92-23 du 8 janvier 1992 relatif � l'homologation des titres et dipl�mes de l'enseignement technologique ;
b) Aux candidats ne poss�dant pas l'un des dipl�mes requis, mais pouvant justifier d'une formation �quivalente. Ces candidats peuvent d�poser une demande sp�ciale de d�rogation aupr�s d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacit� � concourir.
c) Aux candidats titulaires d'un dipl�me d�livr� dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d'un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en et assimil� au baccalaur�at ;
d) Aux ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d'un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en, autres que la France, dans les m�mes conditions de dipl�me ou de formation pr�vues au pr�sent article que les ressortissants fran�ais, conform�ment � l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvis�e.
II.- Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivit�s territoriales, de l'Etat et des �tablissements publics qui en d�pendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale � la date de cl�ture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle est organis� le concours.
En aucun cas le nombre de places offertes � l'un des concours ne peut �tre inf�rieur � 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats � l'un des concours peuvent �tre attribu�s � l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des emplois offerts � l'un des concours soit sup�rieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Art. 6.- Le nombre de postes offerts chaque ann�e au titre de la promotion interne est calcul�, lorsque l'application du 2� de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinqui�me des nominations � 3,5 % de l'effectif budg�taire du corps au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle sont prononc�es les nominations.
Chapitre II - Nomination et titularisation
Art. 7.- Les candidats re�us aux concours externe et interne sont nomm�s assistants des biblioth�ques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une dur�e d'un an au cours duquel ils re�oivent une formation.
Pendant la dur�e du stage, ceux qui n'avaient pas la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire per�oivent la r�mun�ration aff�rente au 1er �chelon du grade de d�but du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont r�mun�r�s dans les conditions fix�es aux articles 9 � 14 ci-dessous.
Art. 8.- A l'issue du stage, les assistants des biblioth�ques stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les stagiaires qui n'ont pas �t� titularis�s � l'issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir une p�riode de stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an.
Les assistants des biblioth�ques stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas �t� jug� satisfaisant sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas pr�c�demment la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Les assistants des biblioth�ques recrut�s en application du 2� de l'article 4 ci-dessus sont titularis�s d�s leur nomination.
Art. 9.- Les fonctionnaires civils nomm�s dans le corps des assistants des biblioth�ques de la commune de Paris, soit au choix, soit � la suite d'un concours, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade d'assistant des biblioth�ques de classe normale dans les conditions suivantes :
I - Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit �gal � 449, soit �gal � 479, ou qui sont class�s au dernier �chelon de l'�chelle 5, sont class�s conform�ment au tableau de correspondance ci-apr�s :

Situation
dans le corps
d'origine
de cat�gorie C
Situation
dans le corps
des assistants
des biblioth�ques
Anciennet�
conserv�e dans
la limite de la dur�e
de l'�chelon
Grade dont l'indice brut terminal est �gal � 449 Classe normale
3e �chelon
2e �chelon
1er �chelon
11e �chelon
10e �chelon
9e �chelon
Sans anciennet�
Anciennet� acquise
Anciennet� acquise
Grade dont l'indice brut terminal est �gal � 479 Classe normale
6e �chelon
5e �chelon
4e �chelon
3e �chelon
2e �chelon

1er �chelon
11e �chelon
11e �chelon
9e �chelon
9e �chelon
8e �chelon

7e �chelon
Anciennet� acquise
Sans anciennet�
Anciennet� acquise
Sans anciennet�
6/5e de l'anciennet� acquise
6/5e de l'anciennet� acquise
Echelle 5 Classe normale
11e �chelon 10e �chelon Anciennet� acquise

II - Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est inf�rieur � celui vis� au I ci-dessus sont class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'�chelon en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d'origine � raison des :
- 6/12�mes, s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie D ;
- 8/12�mes pour les 12 premi�res ann�es et 7/12�mes pour le surplus s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie C.
L'anciennet� dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de 28 ans pour un grade de la cat�gorie D ou C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l'article 2 de la d�lib�ration du 11 juillet 1983 modifi�e susvis�e, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
III - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux int�ress�s une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon de reclassement que l'anciennet� conserv�e, que celle qui aurait �t� la leur, compte tenu des dur�es moyennes d'avancement fix�es � l'article 15 ci-dessous, s'ils avaient �t� directement recrut�s dans le corps des assistants des biblioth�ques.
IV - Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au I et II ci-dessus sont class�s lors de leur titularisation � l'�chelon du grade d'assistant des biblioth�ques de classe normale qui compte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 15 ci-dessous pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Dans la m�me limite, les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination audit �chelon.
Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le II ci-dessus. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier r�gissant ce grade.
Art. 10.- Les agents non titulaires nomm�s dans le corps des assistants des biblioth�ques, soit au choix, soit � la suite d'un concours, sont class�s lors de leur titularisation dans le grade d'assistant des biblioth�ques de classe normale � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir � des situations plus favorables que celles qui r�sulteraient d'un reclassement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux alin�as 2 et 3 du IV de l'article 9 ci-dessus.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux agents qui poss�daient la qualit� d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la p�riode de douze mois pr�c�dant la date de cl�ture des inscriptions aux concours, � condition que la perte de cette qualit� ne r�sulte pas d'une d�mission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Art. 11.- Les dispositions qui pr�c�dent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils acc�dant en vertu de la l�gislation sur les emplois r�serv�s au corps des assistants des biblioth�ques de la commune de Paris.
Art. 12.- Les agents remplissant les conditions fix�es au 1�) de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifi�e susvis�e, qui avaient auparavant la qualit� d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade d'assistant des biblioth�ques de classe normale d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 15 ci-dessous, les services accomplis en qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale � raison des 3/4 de leur dur�e pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de cat�gorie B et de la moiti� pour les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C et D.
Art. 13.- Lorsque l'application des articles 9 et 11 ci-dessus aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Art. 14.- Les candidats re�us � l'un des concours de recrutement dans le corps des assistants des biblioth�ques per�oivent, pendant la dur�e de leur stage, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade d'assistant des biblioth�ques de classe normale d�termin� en application des dispositions des articles 9 � 13 ci-dessus.
Les militaires, stagiaires du corps des assistants des biblioth�ques per�oivent, pendant la dur�e de leur stage, la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon du grade d'assistant des biblioth�ques de classe normale d�termin� en application de l'article 97 de la loi n� 72-662 du 13 juillet 1972 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires.
Chapitre III - Avancement
Art. 15.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des assistants des biblioth�ques de la commune de Paris sont fix�es ainsi qu'il suit :

Assistant des biblioth�ques de classe exceptionnelle

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
6e �chelon 4 ans 3 ans
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
2e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois

Assistant des biblioth�ques de classe sup�rieure

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon 4 ans 3 ans
6e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois

Assistant des biblioth�ques de classe normale

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
12e �chelon 4 ans 3 ans
11e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
10e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
6e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Art. 16.- Peuvent �tre promus � la classe sup�rieure, au choix, les assistants des biblioth�ques ayant atteint le 7�me �chelon de la classe normale depuis au moins 2 ans et qui justifient de 5 ans de services publics accomplis en qualit� de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de cat�gorie B ou de m�me niveau.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 15 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'anciennet� acquise dans le 7�me �chelon n'est report�e que pour la fraction sup�rieure � 18 mois.
Les fonctionnaires promus � la classe sup�rieure alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l'avancement au dernier �chelon.
Art. 17.- Peuvent �tre promus � la classe exceptionnelle :
a) Apr�s concours ou examen professionnel, les assistants des biblioth�ques de classe normale ayant atteint au moins le 7�me �chelon ainsi que les assistants des biblioth�ques de classe sup�rieure ;
b) Au choix, les assistants des biblioth�ques de classe sup�rieure ayant atteint le 4�me �chelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent pour les 2/3 par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour 1/3 au choix.
Lorsque le nombre des promotions � prononcer au titre du pr�sent article n'est pas un multiple de 3, le reste est ajout� aux nominations � prononcer au cours de l'ann�e suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle ann�e au titre du pr�sent article.
Les int�ress�s sont nomm�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 15 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade.
Dans la m�me limite, les fonctionnaires promus � la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l'avancement au dernier �chelon.
Chapitre IV - Dispositions sp�ciales
Art. 18.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des assistants des biblioth�ques de la commune de Paris les fonctionnaires appartenant � un corps ou un cadre d'emplois class� dans la cat�gorie B ou de niveau �quivalent.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l'int�ress� dans son grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 15 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des assistants des biblioth�ques de la commune de Paris concourent pour les avancement de grades et d'�chelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 19.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis 2 ans au moins dans le corps des assistants des biblioth�ques de la commune de Paris peuvent y �tre int�gr�s.
Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupaient en positon de d�tachement avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie B relevant des ministres charg�s de l'enseignement sup�rieur, de l'�ducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports ou de la culture ainsi que les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des biblioth�ques peuvent �tre int�gr�s, apr�s un an de d�tachement, dans le corps des assistants des biblioth�ques de la commune de Paris.
Chapitre V - Dispositions transitoires et finales
Art. 20.- Au titre de la constitution initiale du corps des assistants des biblioth�ques, les adjoints administratifs des biblioth�ques, ainsi que les adjoints administratifs et les agents administratifs affect�s dans les biblioth�ques, d�partements ou services mentionn�s � l'article 2 ci-dessus, ayant subi avec succ�s un concours professionnel peuvent acc�der � ce corps dans la limite des postes inscrits annuellement au budget.
Les candidats re�us au concours professionnel sont dispens�s de stage.
Ils sont reclass�s dans le corps des assistants des biblioth�ques de la Commune de Paris conform�ment aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Art. 21.- Sans pr�judice des dispositions de l'article 20 ci-dessus, par d�rogation aux dispositions pr�vues � l'article 5, et pour les cinq premi�res sessions � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, le concours interne pr�vu audit article est r�serv� aux adjoints administratifs des biblioth�ques, ainsi qu'aux adjoints administratifs et aux agents administratifs affect�s dans les biblioth�ques, d�partements ou services mentionn�s � l'article 2 ci-dessus, justifiant au 1er janvier de l'ann�e du concours de quatre ans de services publics, dans la limite des postes inscrits annuellement au budget.
Art. 22.- A l'article 6 de la d�lib�ration du 24 janvier 1994 susvis�e, apr�s les mots : "biblioth�caires adjoints r�gis par la d�lib�ration D 1828, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, modifi�e, susvis�e," sont ajout�s les mots : "ou parmi les assistants des biblioth�ques de la commune de Paris."
Art. 23.- Le corps des adjoints administratifs des biblioth�ques r�gi par la d�lib�ration D. 1647 du 28 novembre 1983 modifi�e est constitu� en cadre d'extinction � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration.

Octobre 2004
Déliberation
2004 DRH 37-1°
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