Fixation du statut particulier applicable au corps des techniciens de laboratoire cadres de santé de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 22 octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 22 octobre 2004.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2001-1375 du 31 d�cembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de sant� de la fonction publique hospitali�re, modifi� par le d�cret n� 2003-1269 du 23 d�cembre 2003 ;
Vu la d�lib�ration D. 2286 des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des techniciens de laboratoire de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 15 juin 2004 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 5 octobre 2004, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des cadres de sant� de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Titre Ier - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Le corps des techniciens de laboratoire cadres de sant� de la commune de Paris est class� dans la cat�gorie A pr�vue � l'article 5 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e susvis�e.
Art. 2.- Les techniciens de laboratoire cadres de sant� sont recrut�s par concours sur titres :
1�) concours sur titres interne ouvert aux fonctionnaires de la commune de Paris titulaires du dipl�me de cadre de sant�, relevant du corps des techniciens de laboratoire de la commune de Paris r�gi par la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e, comptant au 1er janvier de l'ann�e du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce corps, ainsi qu'aux agents non-titulaires de la Commune et du D�partement de Paris, titulaires d'un des dipl�mes d'acc�s au corps des techniciens de laboratoire de la commune de Paris et du dipl�me de cadre de sant�, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualit� de technicien de laboratoire ou de manipulateur d'�lectroradiologie m�dical, pour 90 % des postes ouverts.
Les candidats ayant suivi avec succ�s la formation � l'Assistance Publique - H�pitaux de Paris les habilitant � exercer les fonctions de technicien de laboratoire cadre de sant� de la Commune de Paris sont dispens�s de la d�tention du dipl�me de cadre de sant�.
2�) concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des dipl�mes ou titres requis pour �tre recrut�s dans le corps des techniciens de laboratoire de la commune de Paris r�gi par la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e et du dipl�me de cadre de sant� ou certificat �quivalent, ayant exerc� dans ce corps ou dans des emplois �quivalents du secteur priv� pendant au moins cinq ans � temps plein ou une dur�e de cinq ans d'�quivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.
Les candidats titulaires des certificats cit�s � l'article 2 du d�cret n� 95-926 du 18 ao�t 1995 portant cr�ation du dipl�me de cadre de sant� sont dispens�s de la d�tention du dipl�me de cadre de sant� pour se pr�senter aux concours sur titres pr�vus au 1� et 2� du pr�sent article.
Les postes offerts � chacun de ces deux concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent �tre attribu�s aux candidats � l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse �tre inf�rieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Art. 3.- Les concours pr�vus � l'article 2 (2�) ci-dessus sont ouverts aux candidats �g�s de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours. Cette limite d'�ge est recul�e ou supprim�e dans les conditions pr�vues par les dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur.
Art. 4.- Le corps des techniciens de laboratoire cadres de sant� comprend le grade de technicien de laboratoire cadre de sant� comptant 8 �chelons et le grade de technicien de laboratoire cadre sup�rieur de sant� comptant 6 �chelons.
Art. 5.- I - Les techniciens de laboratoire cadres de sant� exercent :
1�) Soit des fonctions correspondant � leur qualification et consistant � encadrer des �quipes ;
2�) Soit des missions communes � plusieurs services ou de charg� de projet au sein de l'�tablissement ;
3�) Soit des travaux requ�rant une haute technicit� et d'importantes responsabilit�s.
II - Les techniciens de laboratoire cadres sup�rieurs de sant� exercent :
1�) Des fonctions correspondant � leur qualification et consistant � encadrer des cadres d'unit�s fonctionnelles, services ou d�partements, � exercer l'encadrement de services ou d�partements, compte tenu de l'activit�, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2�) Des missions communes � plusieurs services ou de charg� de projet au sein de l'�tablissement.
Art. 6.- La dur�e du stage pr�vu � l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e est fix�e � douze mois. Elle peut �tre prolong�e, � titre exceptionnel, d'une dur�e qui ne peut �tre sup�rieure � douze mois.
L'agent qui ne peut �tre titularis� est soit r�int�gr� dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenci�.
La p�riode effectu�e en qualit� de stagiaire n'est prise en compte dans l'anciennet� que dans la limite d'une ann�e.
Art. 7.- Pendant la dur�e du stage, les agents sont nomm�s et class�s au 1er �chelon du grade de cadre de sant� ou dans ce grade � l'�chelon comportant un indice �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement �gale ou sup�rieure � celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'�chelon dans leur pr�c�dente situation, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade dans la limite de la dur�e de l'anciennet� moyenne exig�e pour un avancement d'�chelon dans leur nouveau grade.
Les agents nomm�s, alors qu'ils ont atteint l'�chelon terminal de leur pr�c�dent grade, conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant du dernier avancement d'�chelon dans le grade d'origine.
Art. 8.- Les techniciens de laboratoire cadres de sant� qui, ant�rieurement � leur recrutement, ont �t� employ�s et r�mun�r�s dans des fonctions correspondant � celles du grade dans lequel ils sont titularis�s, en qualit� de fonctionnaire ou d'agent public dans un �tablissement de soins public ou dans un �tablissement social ou m�dico-social public ou en qualit� de salari�e dans un �tablissement de soins priv� ou dans un �tablissement social ou m�dico-social priv� ou dans un laboratoire d'analyses de biologie m�dicale ou un cabinet de radiologie, b�n�ficient d'une reprise d'anciennet� �gale � la totalit� des services effectu�s.
Ils doivent justifier, d'une part, des dipl�mes et titres exig�s pour l'exercice desdites fonctions et, d'autre part, de la dur�e des services � prendre en compte qui est appr�ci�e en �quivalent temps plein. La demande de reprise d'anciennet�, accompagn�e de toutes les pi�ces justificatives, doit �tre pr�sent�e dans un d�lai de six mois, � compter de la date de la nomination.
Titre II - Avancement
Art. 9.- Dans le grade de technicien de laboratoire cadre de sant�, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est d'un an dans le 1er �chelon, de deux ans dans les 2e et 3e �chelons, de trois ans dans les 4e et 5e �chelons et de quatre ans dans les 6e et 7e �chelons.
Art. 10.- Le grade de technicien de laboratoire cadre sup�rieur de sant� est accessible par concours professionnel ouvert aux techniciens de laboratoire cadres de sant� comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de technicien de laboratoire cadre de sant� ou dans le grade de technicien de laboratoire surveillant.
Art. 11.- La dur�e maximale et la dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon sont respectivement �gales � l'anciennet� moyenne major�e ou r�duite d'un quart.
Art. 12.- Dans le grade de technicien de laboratoire cadre sup�rieur de sant�, l'anciennet� moyenne donnant acc�s � l'�chelon sup�rieur est de deux ans dans le 1er �chelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e �chelons.
Art. 13.- Pour l'application de l'article 10 ci-dessus, ne sont pas consid�r�s comme services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire cadres de sant� les services pris en compte au titre de la bonification d'anciennet� mentionn�e � l'article 8 ci-dessus.
Titre III - Dispositions diverses
Art. 14.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps et le grade de technicien de laboratoire cadre de sant�, � indice �gal ou imm�diatement sup�rieur, les fonctionnaires appartenant � un cadre d'emplois, corps ou emploi class� dans la m�me cat�gorie, exer�ant des fonctions �quivalentes, justifiant des dipl�mes et titres exig�s pour �tre recrut� dans le corps des techniciens de laboratoire cadres de sant�, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 780.
Les fonctionnaires d�tach�s conservent, dans la limite de la dur�e de l'anciennet� moyenne exig�e pour un avancement d'�chelon dans leur nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade, lorsque le d�tachement ne leur procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires d�tach�s concourent pour l'avancement d'�chelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, apr�s deux ans, �tre int�gr�s, sur leur demande, dans le corps des techniciens de laboratoire cadres de sant� apr�s avis de la commission administrative paritaire. L'int�gration est prononc�e dans l'�chelon atteint dans le grade de technicien de laboratoire cadre de sant� avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Art. 15.- Les agents appartenant au corps des techniciens de laboratoire cadres de sant� peuvent �tre, avec leur accord, mis � la disposition d'une administration de l'Etat.
Titre IV - Dispositions transitoires
Art. 16.- A titre provisoire, � compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 d�cembre 2003, le grade de technicien de laboratoire surveillant constitue un grade provisoire comportant sept �chelons.
L'anciennet� moyenne pour acc�der � l'�chelon sup�rieur du grade provisoire de technicien de laboratoire surveillant est fix�e ainsi qu'il suit :
Grade provisoire de technicien de laboratoire surveillant |
Anciennet� moyenne |
7e �chelon | - |
6e �chelon | 3 ans |
5e �chelon | 3 ans |
4e �chelon | 3 ans |
3e �chelon | 2 ans |
2e �chelon | 2 ans |
1er �chelon | 1 an |
A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire surveillants d�finis ci-dessus sont reclass�s dans le grade provisoire de technicien de laboratoire surveillant � identit� d'�chelon en conservant l'anciennet� d'�chelon.
Art. 17.- A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires du grade de technicien de laboratoire surveillant-chef sont reclass�s dans le grade de technicien de laboratoire cadre sup�rieur de sant�, selon le tableau de correspondance pr�cis� ci-apr�s :
Situation ant�rieure Technicien de laboratoire surveillant-chef |
Situation nouvelle Technicien de laboratoire cadre sup�rieur de sant� |
|
Echelons | Echelons | Anciennet� conserv�e |
7e �chelon : - 12 ans d'anciennet� et plus |
6e | Sans anciennet� |
7e �chelon : - entre 10 et 12 ans d'anciennet� |
5e | 3/2 de la fraction d'anciennet� sup�rieure � 10 ans |
7e �chelon : - entre 5 et 10 ans d'anciennet� |
4e | 3/5 de la fraction d'anciennet� sup�rieure � 5 ans |
7e �chelon : - moins de 5 ans |
3e | 3/5 de l'anciennet� acquise |
6e �chelon | 2e | 6/5 de l'anciennet� acquise |
5e �chelon | 1er | Anciennet� forfaitaire de 12 mois |
4e �chelon | 1er | Anciennet� forfaitaire de 6 mois |
3e �chelon | 1er | Sans anciennet� |
Art. 18.- Les titulaires du grade provisoire de technicien de laboratoire surveillant r�gis par les dispositions de l'article 17 ci-dessus sont reclass�s dans le grade de technicien de laboratoire cadre de sant�, selon le tableau de correspondance et le calendrier pr�cis�s ci-apr�s :
Situation ant�rieure Technicien de laboratoire surveillant (grade provisoire) |
Situation nouvelle Technicien de laboratoire cadre de sant� |
|
Echelons | Echelons | Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e moyenne de l'�chelon |
7e �chelon : - 12 ans d'anciennet� et plus |
8e | Sans anciennet� |
7e �chelon : - moins de 12 ans d'anciennet� |
7e | 1/3 de l'anciennet� acquise |
6e �chelon | 6e | 4/3 de l'anciennet� acquise |
5e �chelon | 5e | Anciennet� acquise |
4e �chelon | 4e | Anciennet� acquise |
3e �chelon | 3e | Anciennet� acquise |
2e �chelon | 2e | Anciennet� acquise |
1er �chelon | 1er | Anciennet� acquise |
Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :
- � compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 d�cembre 2003, au 1er janvier de chaque ann�e, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de technicien de laboratoire surveillant ;
- � compter du 31 d�cembre 2003, pour la totalit� de l'effectif du grade provisoire de technicien de laboratoire surveillant.
Art. 19.- Les agents nomm�s dans le corps de technicien de laboratoire surveillant-chef entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s dans le grade de cadre sup�rieur de sant� � la date de leur nomination dans ce corps.
Les agents nomm�s dans le grade de technicien de laboratoire surveillant entre le 1er janvier 2002 et la date d'adoption de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s dans le grade provisoire de technicien de laboratoire surveillant � la date de leur nomination dans le grade de technicien de laboratoire surveillant.
Art. 20.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es conform�ment au tableau ci-dessous pour les techniciens de laboratoire surveillants-chefs, et que ces dispositions s'appliquent, � compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.
Situation ant�rieure Technicien de laboratoire Surveillant-chef |
Situation nouvelle Technicien de laboratoire cadre sup�rieur de sant� |
7e �chelon - 12 ans d'anciennet� et plus |
6e |
7e �chelon - entre 10 et 12 ans d'anciennet� |
5e |
7e �chelon - entre 5 et 10 ans d'anciennet� |
4e |
7e �chelon - moins de 5 ans |
3e |
6e �chelon | 2e |
5e �chelon | 1er |
4e �chelon | 1er |
3e �chelon | 1er |
Art. 21.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es conform�ment au tableau ci-dessous pour les techniciens de laboratoire surveillants du grade provisoire, et que ces dispositions s'appliquent, � compter du 31 d�cembre 2003, aux pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou � celles de leurs ayants cause.
Situation ant�rieure Technicien de laboratoire surveillant (grade provisoire) |
Situation nouvelle Technicien de laboratoire cadre de sant� |
7e �chelon - 12 ans d'anciennet� et plus |
8e |
7e �chelon - moins de 12 ans d'anciennet� |
7e |
6e �chelon | 6e |
5e �chelon | 5e |
4e �chelon | 4e |
3e �chelon | 3e |
2e �chelon | 2e |
1er �chelon | 1er |
Art. 22.- Les repr�sentants des membres du corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs ainsi que les repr�sentants des titulaires du grade de technicien de laboratoire surveillant � la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions et se r�unissent en formation commune pour exercer les comp�tences de la commission administrative paritaire des techniciens de laboratoire cadres de sant� jusqu'� l'expiration de leur mandat.
Art. 23.- La d�lib�ration D. 1614-1� du 19 octobre 1992 modifi�e fixant le statut particulier des techniciens de laboratoire surveillants-chefs de la commune de Paris est abrog�e.
Art. 24.- La pr�sente d�lib�ration est applicable � compter du 1er janvier 2002.