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Fixation du statut particulier applicable au corps des chargés d'études documentaires de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 25 octobre 2004.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-743 du 30 ao�t 1994 relatif � l'assimilation, pour l'acc�s aux concours de la fonction publique territoriale, des dipl�mes d�livr�s dans d'autres Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d'un autre Etat partie � l'accord sur l'espace �conomique europ�en ;
Vu le d�cret n� 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de charg�s d'�tudes documentaires ;
Vu la d�lib�ration 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001, modifiant des d�lib�rations fixant le statut particulier applicable � certains corps de la Commune de Paris, notamment son article 6 ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 15 juin 2004 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 5 octobre 2004, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des charg�s d'�tudes documentaires de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Il est cr�� un corps de charg�s d'�tudes documentaires de la Commune de Paris, class� dans la cat�gorie A pr�vue � l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e.
Art. 2.- Les charg�s d'�tudes documentaires exercent leurs fonctions dans les services de la Commune de Paris. Ils peuvent, en tant que de besoin, �tre mis � disposition des services du D�partement de Paris.
Les charg�s d'�tudes documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation n�cessaire aux missions des services dont ils rel�vent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de donn�es, la conception d'outils multim�dias.
Ils peuvent �tre charg�s de l'�laboration et de la r�alisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la s�lection ou la r�daction d'�tudes, d'articles et de notes de synth�se.
En outre, les charg�s d'�tudes documentaires assurent, dans les secteurs des archives, des mus�es et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d'inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et arch�ologique.
Ils peuvent �tre appel�s � exercer des fonctions d'encadrement.
Art. 3.- Le corps des charg�s d'�tudes documentaires comprend :
- le grade de charg� d'�tudes documentaires principal, qui comporte une 1�re classe divis�e en trois �chelons et une 2e classe divis�e en six �chelons ;
- le grade de charg� d'�tudes documentaires divis� en douze �chelons.
Chapitre II - Recrutement
Art. 4.- Les charg�s d'�tudes documentaires sont recrut�s :
1�) par voie de concours externe et interne sur �preuves dans les conditions pr�vues � l'article 5 ci-dessous ;
2�) au choix, selon les modalit�s suivantes : un charg� d'�tudes documentaires est nomm�, par inscription sur une liste d'aptitude et apr�s avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de la Commune de Paris appartenant � un corps class� dans la cat�gorie B ou de m�me niveau, lorsque cinq nominations ont �t� effectu�es dans le corps des charg�s d'�tudes documentaires en application des dispositions du 1� du pr�sent article. Les int�ress�s doivent �tre �g�s de quarante ans au moins au 1er janvier de l'ann�e de la nomination et justifier, � la m�me date, de neuf ann�es de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs � la Commune de Paris.
Art. 5.- Les concours pr�vus au 1� de l'article pr�c�dent sont organis�s dans les conditions ci-apr�s :
1�) Un concours externe est ouvert aux candidats �g�s de 35 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours et titulaires de l'un des titres ou dipl�mes exig�s pour se pr�senter au premier concours d'entr�e � l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 d�cembre de l'ann�e du concours.
Le concours est �galement ouvert, conform�ment � l'article 5 bis de loi du 13 juillet 1983 susvis�e, aux ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d'un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en, autres que la France, dans les m�mes conditions d'�ge, de dipl�me ou de formation pr�vues au pr�sent article que les ressortissants fran�ais.
Le concours externe est �galement ouvert aux candidats remplissant les conditions d'�ge pr�vues au pr�sent article et titulaires d'un dipl�me d�livr� dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou des autres Etats parties � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en et dont l'assimilation, pour l'application du pr�sent d�cret, avec un dipl�me requis ci-dessus aura �t� reconnue par la commission institu�e en application des dispositions du d�cret n� 94-743 du 30 ao�t 1994 susvis�.
Les candidats ne poss�dant pas un des dipl�mes requis mais pouvant justifier d'une formation �quivalente peuvent d�poser une demande sp�ciale de d�rogation aupr�s d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacit� � concourir.
La limite d'�ge sup�rieure mentionn�e ci-dessus s'entend sans pr�judice de l'application des dispositions en vigueur en mati�re de report des �ges limites.
Les candidats qui atteignent l'�ge limite pendant une ann�e au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2�) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, � la date de cl�ture des inscriptions, sont en activit� ou en position de d�tachement, de cong� parental ou accomplissent le service national. Ce concours est �galement ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'ann�e du concours, de quatre ann�es au moins de services publics.
Art. 6.- Le nombre de places offertes au concours externe ne peut �tre inf�rieur � 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les postes offerts � un concours qui n'ont pas �t� pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent �tre attribu�s aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des postes au titre de l'un des concours soit sup�rieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.
Art. 7.- Les candidats re�us aux concours externe et interne sont nomm�s charg�s d'�tudes documentaires stagiaires et sont class�s au 1er �chelon du grade de d�but du corps. Ils accomplissent un stage d'une dur�e d'une ann�e.
Toutefois, les candidats vis�s au 1� de l'article 5 ci-dessus, et qui ont �t� admis au concours, ne sont nomm�s stagiaires qu'� partir de la date � laquelle ils justifient de la condition de dipl�me. Ceux qui ne peuvent pr�senter, au 31 d�cembre de l'ann�e de concours, l'un des dipl�mes exig�s perdent le b�n�fice de leur admission � ce concours.
Art. 8.- Pendant la dur�e du stage, les stagiaires qui avaient pr�c�demment la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui aff�rent au 1er �chelon du grade de d�but du corps.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux int�ress�s un traitement sup�rieur � celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient �t� class�s en application des articles 11 � 16 ci-apr�s.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les stagiaires qui n'ont pas �t� titularis�s � l'issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas donn� satisfaction sont soit licenci�s, s'ils n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Les personnels recrut�s en application du 2� de l'article 4 ci-dessus sont titularis�s d�s leur nomination.
Art. 9.- Le nombre de postes offerts chaque ann�e au titre de la promotion interne est calcul�, lorsque l'application du 2� de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixi�me des nominations � 3,5 % de l'effectif budg�taire du corps consid�r� au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle sont prononc�es les nominations.
Chapitre III - Dispositions relatives au classement
Art. 10.- S'ils avaient la qualit� de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, les charg�s d'�tudes documentaires titularis�s en application de l'article 8 ci-dessus sont class�s dans les conditions d�finies aux articles 11 � 16 ci-apr�s.
Art. 11.- Les fonctionnaires civils appartenant � un corps, un cadre d'emplois ou un emploi class� dans la cat�gorie A ou de m�me niveau sont class�s dans le grade de charg� d'�tudes documentaires � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 18 ci-apr�s pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou classe conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant d'un avancement � ce dernier �chelon.
Art. 12.- Les fonctionnaires civils appartenant � un corps, un cadre d'emplois ou un emploi class� dans la cat�gorie B ou de m�me niveau sont class�s dans le grade de charg� d'�tudes documentaires � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 18 pour chaque avancement d'�chelon, leur anciennet� dans cette cat�gorie dans les conditions d�finies aux alin�as suivants.
Cette anciennet� correspond � la dur�e de la carri�re n�cessaire pour acc�der au grade et � l'�chelon que les int�ress�s ont atteint � la date de leur nomination comme stagiaire, augment�e, le cas �ch�ant, de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
La dur�e de la carri�re est calcul�e sur la base :
- d'une part, de la dur�e statutaire moyenne du temps pass� dans les �chelons du grade d�tenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'anciennet� en cat�gorie B qu'il est n�cessaire d'acqu�rir au minimum dans le ou les grades inf�rieurs pour acc�der au grade d�tenu, en tenant compte, pour les avancements d'�chelons, de la dur�e statutaire moyenne.
L'anciennet� ainsi d�termin�e n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premi�res ann�es ; elle est prise en compte � raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'anciennet� acquise au-del� de dix ans.
L'application des dispositions qui pr�c�dent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un �chelon plus �lev� que celui dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui de l'�chelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conf�rer une situation plus favorable que celle qui aurait �t� la sienne si, pr�alablement � sa nomination dans un corps de charg� d'�tudes documentaires, il avait �t� promu au grade sup�rieur ou nomm� dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'acc�s est r�serv� aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant � un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 638 sont class�s dans le grade de charg� d'�tudes documentaires � l'�chelon comportant un traitement �gal, ou � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l'article 11 ci-dessus.
Art. 13.- Les fonctionnaires civils appartenant � un corps, un cadre d'emplois ou un emploi class� dans la cat�gorie C ou de m�me niveau sont class�s dans le grade de charg� d'�tudes documentaires � un �chelon d�termin� en appliquant les modalit�s fix�es � l'articles 12 ci-dessus � la fraction de l'anciennet� qui aurait �t� prise en compte en application de l'article 3 du d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps des fonctionnaires de cat�gorie B pour leur classement dans l'un des corps r�gis par ce m�me d�cret.
Art. 14.- Les agents non titulaires sont class�s dans le grade de charg� d'�tudes documentaires � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 18 pour chaque avancement d'�chelon, une fraction de leur anciennet� de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie A sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e jusqu'� douze ans et des trois quarts au-del� de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premi�res ann�es ; ils sont pris en compte � raison de six seizi�mes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et � raison de neuf seizi�mes pour l'anciennet� acquise au-del� de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C ou D sont retenus � raison de six seizi�mes pour l'anciennet� acquise au-del� de dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des emplois d'un niveau inf�rieur � celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de services soit prise en compte dans les conditions fix�es ci-dessus pour les emplois du niveau inf�rieur.
Les dispositions qui pr�c�dent ne peuvent avoir pour cons�quence de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l'article 11 ci-dessus.
Art. 15.- Les charg�s d'�tudes documentaires recrut�s en application des dispositions du 2� de l'article 4 sont titularis�s dans le grade de charg� d'�tudes documentaires dans les conditions d�finies � l'article 12 ci-dessus.
Art. 16.- Lorsque l'application des article 10, 12, 13 et 15 ci-dessus aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, ceux-ci conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins �gal.
Art. 17.- Les agents remplissant les conditions fix�es au 1� de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvis�e qui avaient auparavant la qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade de d�but d�termin� selon les modalit�s pr�vues � l'article 14 ci-dessus, � l'exception de celle pr�vue au dernier alin�a.
Chapitre IV - Avancement
Art. 18.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon des grades et classes du corps de charg�s d'�tudes documentaires sont fix�es comme suit :

Charg� d'�tudes documentaires principal de 1�re classe

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
2 �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
1er �chelon 3 ans 2 ans 3 mois

Charg� d'�tudes documentaires principal de 2e classe

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
5e 3 ans 2 ans 3 mois
4e 2 ans 6 mois 2 ans
3e 2 ans 6 mois 2 ans
2e 2 ans 1 an 6 mois
1er 2 ans 1 an 6 mois

Charg� d'�tudes documentaires

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
11e 4 ans 3 ans
10e 3 ans 2 ans 3 mois
9e 3 ans 2 ans 3 mois
8e 3 ans 2 ans 3 mois
7e 3 ans 2 ans 3 mois
6e 2 ans 6 mois 2 ans
5e 2 ans 1 an 6 mois
4e 2 ans 1 an 6 mois
3e 2 ans 1 an 6 mois
2e 1 an 1 an
1er 1 an 1 an

Art. 19.- Peuvent �tre promus charg� d'�tudes documentaires principal de 1er classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les charg�s d'�tudes documentaires principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 6e �chelon.
Les int�ress�s sont nomm�s sans anciennet� � l'�chelon de d�but de leur nouvelle classe.
Art. 20.- Peuvent �tre promus au grade de charg� d'�tudes documentaires principal de 2e classe, par voie d'examen professionnel, les charg�s d'�tudes documentaires ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de cat�gorie A ou de m�me niveau et comptant au moins deux ans d'anciennet� au 6e �chelon.
La dur�e du service national actif effectivement accompli vient, le cas �ch�ant, en d�duction de ces huit ans de services effectifs. L'anciennet� �ventuellement acquise dans un corps de cat�gorie B au-del� de dix ans est �galement admise en d�duction. Ces d�ductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de r�duire � moins de cinq ans la dur�e des services effectivement accomplis dans un corps de cat�gorie A.
Pour �tre promus, les postulants doivent �tre inscrits � un tableau d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire au vu des r�sultats d'une s�lection organis�e par voie d'examen professionnel, dans les conditions d�finies aux alin�as suivants.
Les charg�s d'�tudes documentaires qui ont pr�sent� leur candidature au grade de charg� d'�tudes documentaires principal sont admis chaque ann�e � subir une �preuve orale devant un jury. Le jury �tablit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste �tablie au titre d'une ann�e peuvent �tre inscrits apr�s avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement.
Art. 21.- Peuvent �galement �tre nomm�s, au choix, charg� d'�tudes documentaires principal de 2e classe, dans la limite du sixi�me des promotions prononc�es au titre de l'article 20 ci-dessus, apr�s inscription au tableau d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les charg�s d'�tudes documentaires comptant au moins un an dans le 10e �chelon de leur grade et justifiant au 31 d�cembre de l'ann�e au titre de laquelle le tableau d'avancement est �tabli d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de cat�gorie A ou de m�me niveau.
Lorsque le nombre des charg�s d'�tudes documentaires promus charg� d'�tudes documentaires principal au titre d'une ann�e donn�e n'est pas un multiple de six, le reste est ajout� au nombre des charg�s d'�tudes documentaires principaux promus l'ann�e suivante en application de l'article 19 pour le calcul des nominations � prononcer en application du pr�sent article, au titre de cette nouvelle ann�e.
Art. 22.- Les charg�s d'�tudes documentaires nomm�s charg� d'�tudes documentaires principal de 2e classe au titre des articles 20 et 21 ci-dessus sont class�s conform�ment au tableau suivant :

Situation ancienne
dans le grade de charg� d'�tudes documentaires
Situation nouvelle dans le grade
de charg� d'�tudes documentaires principal de 2e classe
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
12e �chelon 6e Sans anciennet�
11e �chelon 5e 3/4 de l'anciennet� acquise
10e �chelon 4e 5/6 de l'anciennet� acquise
9e �chelon 3e Moiti� de l'anciennet� acquise major�e de 1 an
8e �chelon 3e 1/3 de l'anciennet� acquise
7e �chelon 2e 2/3 de l'anciennet� acquise
6e �chelon 1er Sans anciennet�

Chapitre V - Dispositions diverses
Art. 23.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des charg�s d'�tudes documentaires les fonctionnaires civils appartenant � un corps, un cadre d'emplois ou un emploi class� dans la cat�gorie A ou de m�me niveau et dont l'indice brut terminal est au moins �quivalent � 966.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l'�chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont l'int�ress� b�n�ficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e moyenne de service exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent emploi lorsque le d�tachement lui procure un avantage inf�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans son grade d'origine ou qui a r�sult� de sa promotion audit �chelon si cet �chelon �tait le plus �lev� de son pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des charg�s d'�tudes documentaires concourent pour les avancements de grade, de classe et d'�chelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 24.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis deux ans au moins dans le corps des charg�s d'�tudes documentaires peuvent, sur leur demande, �tre int�gr�s dans ce corps.
Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupent en position de d�tachement et conservent l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.
Chapitre VI - Dispositions transitoires
Art. 25.- Par d�rogation aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, et pour les ann�es 2006 et 2007, le nombre de places offertes au concours interne pr�vu auxdits articles ne peut �tre inf�rieur � 50 % et peut atteindre la totalit� des places offertes au recrutement par concours.
Les modalit�s de ce concours interne, qui rev�t un caract�re professionnel, sont fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Il est r�serv� :
1�) Pour l'ann�e 2006, aux fonctionnaires de la Commune et du D�partement de Paris justifiant en cette qualit� de quatre ans d'anciennet� au 1er janvier 2006 dans les fonctions pr�vues � l'article 2 ci-dessus ;
2�) Pour l'ann�e 2007, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la Commune et du D�partement de Paris justifiant de quatre ans d'anciennet� au 1er janvier 2006 dans les fonctions pr�vues � l'article 2 ci-dessus.
Par d�rogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, les candidats re�us aux concours pr�vus par le pr�sent article sont titularis�s d�s leur nomination.

Octobre 2004
Déliberation
2004 DRH 40-1°
Conseil municipal
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