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G - Fixation des dispositions applicables au compte épargne-temps des agents du département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 19 f�vrier 2007.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 19 f�vrier 2007.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 8453 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment ses articles 118 et 7-I ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la d�lib�ration DRH 8 G des 9 et 10 juillet 2001 portant approbation du protocole d?accord cadre relatif � l?am�nage-ment/r�duction du temps de travail et � l?am�lioration de la qualit� de vie et des conditions de travail des agents de la mairie et du d�partement de Paris et notamment son article 7 ;

Vu le d�cret n� 2004-878 du 26 ao�t 2004 relatif au compte �pargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu l?avis �mis par le comit� technique paritaire du d�partement de Paris dans sa s�ance du 28 novembre 2006 ;

Vu le projet de d�lib�ration en date du 30 janvier 2007, par lequel M. le Pr�sident du conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral lui propose de fixer les dispositions applicables au compte �pargne-temps des agents du d�partement de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

A compter du 1er janvier 2007, les dispositions applicables au compte �pargne-temps des agents du d�partement de Paris sont fix�es comme suit :

1�) Le compte �pargne-temps permet � son titulaire d?accumuler des droits � cong�s r�mun�r�s. Il est ouvert � la demande de l?agent qui est inform� annuellement des droits �pargn�s et consomm�s.

2�) Les dispositions du pr�sent article sont applicables aux agents titulaires et non titulaires qui, exer�ant leurs fonctions au sein du d�partement de Paris sont employ�s de mani�re continue et ont accompli au moins une ann�e de service � la commune ou au d�partement de Paris.

Ces dispositions s?appliquent dans les m�mes conditions aux agents recrut�s pour exercer des fonctions � temps non complet.

Les fonctionnaires stagiaires du d�partement de Paris ne peuvent pas b�n�ficier d?un compte �pargne-temps. Ceux qui avaient acquis ant�rieurement des droits � cong�s au titre d?un compte �pargne-temps en qualit� de fonctionnaire ou d?agent non titulaire de la commune ou du d�partement de Paris ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la p�riode de stage.

3�) Le compte �pargne-temps peut �tre aliment� dans la limite de vingt-deux jours par an.

Il est aliment� par des jours de r�duction du temps de travail, des jours de r�cup�ration, des jours de repos compensateurs et par des jours de cong�s annuels, sans que le nombre de jours de cong�s annuels pris dans l?ann�e puisse �tre inf�rieur � vingt.

Le compte �pargne-temps ne peut �tre aliment� par le report de cong�s bonifi�s.

4�) Le compte �pargne-temps ne peut �tre utilis� que pour des cong�s d?une dur�e minimale de dix jours ouvr�s, de mani�re continue ou discontinue.

5�) Les droits � cong�s acquis au titre du compte �pargne-temps ne peuvent �tre exerc�s qu?� compter de la date � laquelle l?agent a accumul� vingt jours sur son compte.

6�) Les droits � cong�s acquis au titre du compte �pargne-temps doivent �tre exerc�s avant l?expiration d?un d�lai de cinq ans � compter de la date � laquelle l?agent a accumul� un cong� d?une dur�e minimale de vingt jours ouvr�s sur son compte. A l?expiration de ce d�lai, le compte �pargne-temps doit �tre sold�.

L?agent qui n?a pu, � cette �ch�ance, du fait de l?adminis-tration, utiliser les droits � cong�s accumul�s sur son compte �pargne-temps en b�n�ficie de plein droit.

A l?issue d?un cong� de maternit�, d?adoption ou de paternit�, ou d?un cong� d?accompagnement d?une personne en fin de vie, l?agent b�n�ficie �galement de plein droit des droits � cong�s accumul�s sur son compte �pargne-temps.

Lorsque l?agent a b�n�fici� de cong�s de pr�sence parentale, de cong�s de longue maladie ou de longue dur�e, ou d?un cong� d?accompagnement d?une personne en fin de vie, le d�lai mentionn� au premier alin�a est prorog� d?une dur�e �gale � celle desdits cong�s.

7�) Les conditions de dur�e minimum d?accumulation et de d�lai, mentionn�es au 4�, au 5� et au premier alin�a du 6� du pr�sent article, ne peuvent �tre oppos�es aux agents � la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.

Dans les cas mentionn�s au premier alin�a, les droits � cong�s accumul�s sur le compte �pargne-temps doivent �tre sold�s avant la date de cessation d�finitive d?activit� de l?agent.

8�) Les cong�s pris au titre du compte �pargne-temps sont assimil�s � une p�riode d?activit� et sont r�mun�r�s en tant que telle. Pendant ces cong�s, l?agent conserve, notamment, ses droits � avancement et � retraite et le droit aux cong�s pr�vus � l?article 57 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale. Lorsque l?agent b�n�ficie d?un de ces cong�s, la p�riode de cong�s en cours au titre du compte �pargne-temps est suspendue.

9�) L?agent conserve les droits qu?il a acquis au titre du compte �pargne-temps :

a - En cas de d�tachement aupr�s d?un �tablissement mentionn� � l?article 1er du d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.

b - En cas de d�charge totale d?activit� de service pour motif syndical.

c - Lorsqu?il est plac� dans l?une des positions pr�vues par les 3�, 4�, 5� ou 6� de l?article 55 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, ou mis � disposition.

d - En cas de d�tachement dans un des corps ou emplois r�gis par le statut g�n�ral de la fonction publique.

Dans les cas vis�s aux b, c et d, les int�ress�s conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l?administration de gestion, et, en cas de d�tachement ou de mise � disposition, de l?administration d?emploi. A d�faut d?autorisation de l?administration de gestion ou d?emploi, le d�lai mentionn� au premier alinea du 6� du pr�sent article est suspendu.

10�) La prise du temps �pargn� fait l?objet d?une demande �crite aupr�s du sup�rieur hi�rarchique deux mois avant la date souhait�e pour un cong� inf�rieur ou �gal � vingt jours et quatre mois avant la date souhait�e pour un cong� sup�rieur � vingt jours.

L?acceptation ou le refus du cong� sont notifi�s par �crit � l?agent dans un d�lai de quinze jours suivant la demande.

En cas de refus, l?agent en est inform� par une lettre motiv�e. Tout nouveau refus fait l?objet d?un avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire comp�tente.

Il ne peut �tre perdu de jour �pargn� qui n?aurait pu �tre pris du fait d?un refus de l?administration.

11�) A titre de mesure transitoire, les comptes �pargne-temps ouverts entre le 1er janvier 2002 et le 31 d�cembre 2006 sont clos � partir du 1er janvier 2007, date d?application des dispositions fix�es par la pr�sente d�lib�ration, mais peuvent toutefois continuer � �tre aliment�s jusqu?au 31 mars 2007 par des jours acquis au titre de l?ann�e 2006. Leurs soldes peuvent �tre conserv�s sans limite de dur�e jusqu?au d�part d�finitif de l?agent.

Le nombre total des jours conserv�s conform�ment aux dispositions de l?alin�a pr�c�dent et des jours �pargn�s � partir de l?entr�e en vigueur du nouveau compte �pargne-temps ne peut en aucun cas d�passer 132.

Février 2007
Déliberation
2007 DRH 7
Conseil général
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