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Modification du Titre XXX de la délibération D. 430 du 21 mars 1988 modifiée fixant la réglementation applicable en matière de primes et indemnités des personnels de la Commune de Paris dont les taux sont déterminés et revalorisés par référence à ceux des primes et indemnités équivalentes des personnels de l’Etat. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 30 septembre 2005.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 30 septembre 2005.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la d�lib�ration D. 430 du 21 mars 1988 modifi�e fixant la r�glementation applicable en mati�re de primes et indemnit�s des personnels de la Commune de Paris dont les taux sont d�termin�s et revaloris�s par r�f�rence � ceux des primes et indemnit�s �quivalentes des personnels de l?Etat, notamment son Titre XXX ;

Vu le d�cret n� 2004-1055 du 1er octobre 2004 portant attribution d?une indemnit� de suj�tions aux conseillers d?�ducation populaire et de jeunesse relevant du secr�taire d?Etat aupr�s du Premier ministre, charg� de la jeunesse et de sports, ensemble l?arr�t� du 1er octobre 2004 fixant le taux de r�f�rence de l?indemnit� de suj�tions allou�e aux conseillers d?�ducation populaire et de jeunesse relevant du minist�re de la jeunesse et des sports ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 13 septembre 2005, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le Titre XXX de la d�lib�ration D. 430 du 21 mars 1988 modifi�e fixant la r�glementation applicable en mati�re de primes et indemnit�s des personnels de la Commune de Paris dont les taux sont d�termin�s et revaloris�s par r�f�rence � ceux des primes et indemnit�s �quivalentes des personnels de l?Etat ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- A compter du 1er janvier 2004, le Titre XXX de la d�lib�ration D. 430 du 21 mars 1988 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :

?Titre XXX : Indemnit� de suj�tions attribu�e aux conseillers des activit�s physiques et sportives de la Commune de Paris.

Article premier.- Une indemnit� de suj�tions peut �tre attribu�e aux conseillers des activit�s physiques et sportives de la Commune de Paris pour tenir compte des suj�tions sp�ciales qui leur sont impos�es dans l?exercice de leurs fonctions et des travaux suppl�mentaires qu?ils effectuent.

Art. 2.- Le taux de r�f�rence annuel de l?indemnit� pr�vue � l?article premier ci-dessus est identique � celui pr�vu pour l?indemnit� de suj�tions attribu�e aux conseillers d?�ducation populaire et de jeunesse relevant du minist�re de la jeunesse et des sports, conform�ment aux dispositions du d�cret n� 2004-1055 du 1er octobre 2004 susvis� et des arr�t�s interminist�riels pris pour son application.

Ces taux sont revaloris�s conform�ment auxdits arr�t�s interminist�riels.

Art. 3.- Les attributions individuelles de cette indemnit� sont arr�t�es annuellement par les chefs de service dont d�pendent les int�ress�s en fonction de l?importance de leurs suj�tions et du suppl�ment de travail fourni.

Ces attributions individuelles sont fix�es dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de r�f�rence annuel d�fini � l?article 2 ci-dessus.

Art. 4.- Les conseillers des activit�s physiques et sportives stagiaires sont exclus du b�n�fice de cette indemnit� lorsqu?ils ne sont pas en responsabilit�.

Les attributions individuelles susceptibles d?�tre vers�es aux conseillers des activit�s physiques et sportives stagiaires sont fix�es, par les chefs de service dont d�pendent les int�ress�s, au prorata du temps pass� en responsabilit�.

Art. 5.- L?indemnit� de suj�tions sp�ciales pr�vue � l?article premier ci-dessus est exclusive de toute autre indemnit� horaire ou forfaitaire pour travaux suppl�mentaires.

Elle ne peut �tre attribu�e en aucun cas aux agents log�s par n�cessit� absolue de service?.

Art. 2.- La d�pense r�sultant de la mesure ci-dessus sera imput�e sur le budget de fonctionnement de la Commune de Paris de 2005 et des exercices ult�rieurs.

Pour l?ann�e 2005, cette d�pense est �valu�e � 310 euros et sera pr�lev�e au chapitre 012 des d�penses de personnels.

Septembre 2005
Déliberation
2005 DRH 2
Conseil municipal
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