Dispositions statutaires applicables au corps des agents de surveillance de Paris. M. Philippe GOUJON, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 11 d�cembre 1998.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 75-3 du 3 janvier 1975, modifi�e, portant diverses am�liorations et simplifications en mati�re de pensions ou d'allocations des conjoints survivants, des m�res de famille et des personnes �g�es, notamment son titre II, article 8 ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment en son article 118 ;
Vu la loi n� 96-142 du 21 f�vrier 1996 relative � la partie l�gislative du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code des communes, en sa partie r�glementaire ;
Vu le d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraites des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'arr�t� du 22 juillet 1996 portant r�glement g�n�ral d'emploi de la Police nationale ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, 2e section, en date du 27 janvier 1998 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 5 mars 1998, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer les dispositions statutaires applicables au corps des agents de surveillance de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,
D�lib�re :
Chapitre I - Dispositions g�n�rales.
Article premier.- Les agents de surveillance de Paris constituent un corps de fonctionnaires class� en cat�gorie C, au sens de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e, susvis�e, qui exerce ses fonctions sur la voie publique.
Art. 2.- Les agents de surveillance de Paris ont pour mission principale le contr�le du stationnement payant. Par leur action, ils concourent � l'am�lioration de la fluidit� de la circulation ainsi qu'� la s�curit� sur la voie publique.
Leurs missions consistent � s'assurer, d'une part, qu'aucun v�hicule n'occupe de mani�re irr�guli�re, la voie publique et, d'autre part, que la rotation sur les emplacements de stationnement payant s'effectue correctement.
Art. 3.- A ce titre, les agents de surveillance de Paris exercent les attributions suivantes :
- la constatation des infractions aux dispositions prohibant le stationnement g�nant et par voie de cons�quence les op�rations aff�rentes � l'enl�vement des v�hicules en stationnement g�nant ;
- la constatation des infractions aux r�gles d'arr�t et de stationnement, y compris sur les axes rouges, � l'exception des infractions d�finies par les articles R. 37-2 et R. 43 du Code de la route ;
- la surveillance des zones de stationnement payant pendant toute la dur�e de la plage horaire de la r�glementation sur le stationnement payant dans la Capitale ;
- la surveillance dans les voies qui ne sont pas class�es grands axes de circulation ;
- la s�curit� des pi�tons.
Dans les zones pi�tonnes situ�es dans un p�rim�tre g�ographique d�fini par arr�t� pr�fectoral, ainsi que sur les parties des voies qui le d�limitent, les agents de surveillance de Paris exercent, outre l'ensemble des missions pr�cit�es :
- la surveillance des acc�s audit p�rim�tre ;
- la surveillance du stationnement r�glement� par arr�t� pr�fectoral.
Art. 4.- Le corps des agents de surveillance de Paris comprend les grades d'agent de surveillance de Paris, agent technique de surveillance de Paris et agent principal de surveillance de Paris.
Les agents techniques de surveillance de Paris assurent les fonctions d'encadrement et d'animation des personnels sur la voie publique, aux t�ches desquels ils participent pleinement. Ils sont consult�s pour la pr�paration de la notation des agents de surveillance de Paris.
Les agents principaux de surveillance de Paris exercent l'autorit� hi�rarchique sur l'ensemble du personnel mis � leur disposition. Ils assurent les fonctions de chef de brigade. A ce titre, ils sont charg�s de la gestion administrative et op�rationnelle du personnel, du contr�le et de l'orientation de son activit� ainsi que de la tenue des �tats statistiques. Ils �laborent les propositions de notation des agents techniques de surveillance de Paris.
Art. 5.- Le service des agents de surveillance de Paris est plac� aupr�s du directeur de la s�curit� publique.
L'activit� du service des agents de surveillance de Paris est permanente, selon les modalit�s d�termin�es par le r�glement d'emploi.
Les textes g�n�raux relatifs au temps de travail et aux conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent aux agents de surveillance de Paris. Dans le respect de ces textes, les conditions d'emploi des personnels, et notamment les horaires de service, sont fix�s par le r�glement d'emploi.
Sans pr�judice des dispositions de droit commun concernant la r�forme des fonctionnaires pour inaptitude aux emplois de la fonction publique, l'inaptitude � l'exercice de l'emploi d'agent de surveillance de Paris, sur la voie publique, rel�ve de dispositions particuli�res fix�es par le r�glement d'emploi.
Chapitre II - Recrutement.
Art. 6.- Les agents de surveillance de Paris sont recrut�s par voie de concours sur �preuves parmi les candidats remplissant les conditions d'aptitude physiques et psychologiques requises pour un service sur la voie publique et �g�s de 18 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours.
Art. 7.- Les r�gles d'organisation du concours, la nature et le programme des �preuves, le nombre de places offertes au concours ainsi que la composition du jury sont fix�s par arr�t� du Pr�fet de Police.
Chapitre III - Nomination et titularisation.
Art. 8.- Les candidats admis au concours accomplissent un stage probatoire permettant d'appr�cier leurs aptitudes � remplir leurs fonctions.
La dur�e du stage est fix�e � un an, elle peut �tre prolong�e d'une dur�e maximum de un an apr�s avis de la commission administrative paritaire. Pendant leur stage, les agents de surveillance de Paris suivent une formation obligatoire d'une dur�e de 8 semaines.
Art. 9.- Pendant la dur�e du stage et de sa prolongation �ventuelle, les int�ress�s per�oivent la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon de stagiaire.
Les candidats admis qui ont d�j� la qualit� de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, sont plac�s en position de d�tachement pendant toute la dur�e de leur stage. Ils per�oivent, le cas �ch�ant, une indemnit� compensatrice.
Art. 10.- A l'issue du stage, les agents de surveillance de Paris sont :
- soit titularis�s et plac�s au 1er �chelon de leur grade ;
- soit r�int�gr�s dans leur corps d'origine, s'ils avaient d�j� la qualit� de fonctionnaire ;
- soit licenci�s.
Les personnels titularis�s dans le grade d'agent de surveillance de Paris qui avaient d�j� la qualit� de fonctionnaire, sont reclass�s dans leur nouveau grade � l'indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur ancien corps.
La p�riode de stage, sans compter la dur�e de la prolongation �ventuelle, est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.
Chapitre IV - Avancement.
Art. 11.- Le grade d'agent de surveillance de Paris comprend un �chelon de stage, 11 �chelons et un 12e �chelon exceptionnel.
Sous r�serve des dispositions de l'article 8, pour l'�chelon de stage, la dur�e du 1er au 11e �chelon est fix�e � 2 ans.
Art. 12.- Peuvent acc�der � l'�chelon exceptionnel, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et apr�s avis de la commission administrative paritaire, les agents de surveillance de Paris parvenus au 11e �chelon de leur grade et qui sont �g�s, au 1er janvier de l'ann�e consid�r�e, de 48 ans au moins.
Art. 13.- Le grade d'agent technique de surveillance de Paris comprend 8 �chelons. La dur�e du temps pass� dans les �chelons est fix�e � 2 ans du 1er au 4e �chelon inclus et � 2 ans 6 mois du 5e au 7e �chelon inclus.
Peuvent �tre inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'agent technique de surveillance de Paris, les agents de surveillance de Paris comptant 9 ans de services effectifs sur la voie publique au 1er janvier de l'ann�e pour laquelle le tableau a �t� arr�t� et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel.
Les modalit�s d'organisation de l'examen professionnel pr�vu ci-dessus, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par arr�t� du Pr�fet de police.
Pour l'application du 2e alin�a du pr�sent article aux agents de surveillance de Paris, est consid�r�e comme service effectif la p�riode accomplie en qualit� de stagiaire dans la limite d'un an.
Les agents promus au grade d'agent technique de surveillance de Paris sont reclass�s dans ce grade, conform�ment aux dispositions du tableau ci-apr�s :
Situation ancienne | Situation nouvelle | Anciennet� |
Agent de surveillance de Paris |
Agent technique de surveillance de Paris |
|
12e �chelon exceptionnel | 8e �chelon |
anciennet� acquise |
11e �chelon | 7e �chelon | anciennet� acquise major�e de 6 mois |
10e �chelon | 6e �chelon | anciennet� acquise major�e de 6 mois |
9e �chelon | 5e �chelon | anciennet� acquise major�e de 6 mois |
8e �chelon | 4e �chelon | anciennet� acquise |
7e �chelon | 3e �chelon | anciennet� acquise |
6e �chelon | 2e �chelon | anciennet� acquise |
5e �chelon | 1er �chelon | anciennet� acquise |
Art. 14.- Le grade d'agent principal de surveillance de Paris comprend 3 �chelons.
La dur�e du temps pass� dans les �chelons est fix�e � 2 ans 6 mois pour le premier et � 3 ans pour le deuxi�me.
Peuvent �tre inscrits au tableau d'avancement annuel �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, dans la limite du contingent inscrit au budget, les agents techniques de surveillance de Paris comptant au moins 2 ans d'anciennet� dans le 5e �chelon de leur grade au 1er janvier de l'ann�e pour laquelle le tableau a �t� arr�t� et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel.
Les modalit�s d'organisation de l'examen professionnel pr�vu ci-dessus, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par arr�t� du Pr�fet de police.
Les agents promus au grade d'agent principal de surveillance de Paris sont reclass�s dans ce grade conform�ment aux dispositions du tableau ci-apr�s :
Situation ancienne | Situation nouvelle | Anciennet� |
Agent technique de surveillance de Paris |
Agent principal de surveillance de Paris |
|
8e �chelon | 3e �chelon | anciennet� acquise |
7e �chelon | 2e �chelon | 3/4 de l'anciennet� acquise |
6e �chelon | 1er �chelon | moiti� de l'anciennet� acquise |
5e �chelon | 1er �chelon | sans anciennet� |
Art. 15.- A titre exceptionnel, les agents de surveillance de Paris gravement bless�s dans l'exercice de leurs fonctions peuvent �tre promus � l'�chelon sup�rieur de leur grade, apr�s avis de la Commission administrative paritaire comp�tente.
Art. 16.- Les fonctionnaires de cat�gorie C peuvent �tre d�tach�s dans le corps des agents de surveillance de Paris, apr�s avis de la Commission administrative paritaire.
Le d�tachement intervient � l'�chelon du grade comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont b�n�ficie le fonctionnaire dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e maximale de services exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau corps, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent corps, lorsque le d�tachement ne lui procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans son corps d'origine.
Art. 17.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis 2 ans au moins dans le corps des agents de surveillance de Paris, peuvent, sur leur demande et apr�s avis de la Commission administrative paritaire, y �tre int�gr�s.
Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.
Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales.
Art. 18.- Les agents de surveillance de Paris en fonction ou plac�s dans l'une des positions pr�vues � l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e, sont reclass�s � compter de la date de la publication de la pr�sente d�lib�ration conform�ment aux dispositions du tableau de correspondance ci-apr�s :
Situation ancienne |
Situation nouvelle |
Condition de conservation de l'anciennet� |
Agent de surveillance de Paris |
Agent de surveillance de Paris |
|
12e �chelon | 12e �chelon exceptionnel |
|
11e �chelon | 11e �chelon | anciennet� |
10e �chelon | 10e �chelon | |
9e �chelon | 9e �chelon | |
8e �chelon | 8e �chelon | conserv�e |
7e �chelon | 7e �chelon | |
6e �chelon | 6e �chelon | |
5e �chelon | 5e �chelon | dans |
4e �chelon | 4e �chelon | |
3e �chelon | 3e �chelon | |
2e �chelon | 2e �chelon | tous les cas |
1er �chelon | 1er �chelon | |
Stage | Stage |
Art. 19.- Par d�rogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, pendant une p�riode transitoire de 5 ans � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, les agents de surveillance de Paris, �g�s de 48 ans au moins au 1er janvier de l'ann�e consid�r�e, peuvent acc�der au 12e �chelon exceptionnel dans les conditions suivantes :
- au choix, parmi les agents de surveillance de Paris, titulaires du 9e �chelon au moins, dans la limite de 5% de l'effectif budg�taire du grade, apr�s avis de la Commission administrative paritaire comp�tente.
Art. 20.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es selon les dispositions pr�vues aux articles 11, 12, 13, 14, 18 et 19 ci-dessus.
Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions qui pr�c�dent ainsi que celles de leurs ayants cause soient r�vis�es � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 21.- Les dispositions de la d�lib�ration D. 2270 des 12 et 13 d�cembre 1988, modifi�e, relative � la fixation du statut applicable au corps des agents de surveillance de Paris, sont abrog�es � compter de la date de publication de la pr�sente d�lib�ration.