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Autorisation à M. le Maire de Paris de faire citer directement M. FOUCHER, gérant de l'entreprise de Pompes funèbres Liberté funéraire devant le Tribunal correctionnel de Créteil, en vue de le voir condamné à payer une amende pour violation des droits d'exclusivité du Service extérieur des Pompes funèbres de la Ville de Paris et à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 25 juillet 1996.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 25 juillet 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 10 juillet 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui demande l'autorisation de faire citer directement M. FOUCHER, g�rant de l'entreprise de Pompes fun�bres Libert� fun�raire devant le Tribunal correctionnel de Cr�teil, en vue de le voir condamn� � payer une amende pour violation des droits d'exclusivit� du Service ext�rieur des Pompes fun�bres de la Ville de Paris et � verser des dommages et int�r�ts en r�paration du pr�judice subi ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Maire de Paris est autoris� � faire citer directement M. FOUCHER, g�rant de l'entreprise de Pompes fun�bres Libert� fun�raire devant le Tribunal correctionnel de Cr�teil, en vue de le voir condamn� � payer une amende pour violation des droits d'exclusivit� du Service ext�rieur des Pompes fun�bres de la Ville de Paris et � verser des dommages et int�r�ts en r�paration du pr�judice subi.
Art. 2.- M. le Maire de Paris est autoris� � agir, le cas �ch�ant, en appel, voire en cassation, � l'encontre des d�cisions qui seront rendues.

Juillet 1996
Déliberation
1996 D. 872
Conseil municipal
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