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Fixation des conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 16 d�cembre 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 16 d�cembre 1998.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment ses articles 6, 56 et 58 ;
Vu la d�lib�ration C. 109, en date du 13 d�cembre 1977, modifi�e, portant cr�ation d'emplois de charg� de mission dans les cadres de la Commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 2 d�cembre 1998, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet ;
Vu le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- La pr�sente d�lib�ration s'applique aux agents recrut�s en qualit� de collaborateurs de cabinet.
Les collaborateurs de cabinet sont recrut�s directement par M. le Maire de Paris ; ils exercent leurs fonctions � son cabinet, aupr�s des adjoints, des conseillers de Paris et des groupes d'�lus.
Art. 2.- Les collaborateurs de cabinet b�n�ficient d'un contrat de cadre sup�rieur, de cadre moyen ou d'agent d'ex�cution en fonction de leur qualification, de leur comp�tence et de leur exp�rience.
Art. 3.- La nomination de non-fonctionnaires � ces emplois ne leur donne aucun droit � �tre titularis�s dans un grade de la Commune de Paris.
Art. 4.- Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.
Art. 5.- Aucun collaborateur de cabinet ne peut �tre recrut� :
1� Si, �tant de nationalit� fran�aise ou ressortissant d'un Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position r�guli�re au regard du code du service national ;
2� Si, �tant de nationalit� �trang�re, il n'est pas en situation r�guli�re vis-�-vis des lois r�gissant l'immigration ;
3� Si les mentions port�es au bulletin n� 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4� S'il ne poss�de pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction.
Art. 6.- L'agent non titulaire est recrut� par un acte d'engagement �crit. Cet acte fixe la date � laquelle le recrutement prend effet et, le cas �ch�ant, prend fin et d�finit le poste occup� et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent.
Art. 7.- Dans l'exercice de ses fonctions, l'int�ress� s'engage � consacrer tout son temps � l'administration et � observer en mati�re de cumul d'emploi les dispositions r�glementaires qui visent les fonctionnaires et agents des collectivit�s publiques. Il s'engage, d'autre part, � se conformer � toutes les instructions d'ordre int�rieur et � toutes les consignes particuli�res en ce qui concerne son service.
Art. 8.- La r�mun�ration des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d'un contrat de cadre sup�rieur est fix�e dans la limite d'un cr�dit global calcul� sur la base du groupe hors-�chelle C, chevron 3.
La r�mun�ration maximale des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d'un contrat de cadre sup�rieur est fix�e au groupe hors-�chelle C, chevron 3.
Art. 9.- La r�mun�ration des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d'un contrat de cadre moyen est fix�e dans la limite d'un cr�dit global calcul� sur la base de la r�mun�ration moyenne d'un cadre de cat�gorie B.
La r�mun�ration maximale des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d'un contrat de cadre moyen est fix�e � celle de l'�chelon terminal de la cat�gorie B, c'est-�-dire, � l'indice brut 638 actuel.
Art. 10.- La r�mun�ration des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d'un contrat d'agent d'ex�cution est fix�e dans la limite d'un cr�dit global calcul� sur la base de la r�mun�ration moyenne des agents de cat�gorie C appartenant aux �chelles 4 et 5 ainsi qu'au nouvel espace indiciaire.
La r�mun�ration maximale des collaborateurs de cabinet b�n�ficiant d'un contrat d'agent d'ex�cution est fix�e � celle de l'�chelon terminal du nouvel espace indiciaire, soit l'indice brut 449 actuel.
Art. 11.- A la r�mun�ration mensuelle calcul�e dans les conditions pr�vues aux articles 2 et 9 � 11 s'ajoutent l'indemnit� de r�sidence, la prise en charge partielle des frais de transports ou, � d�faut, la prime de transport, � l'exclusion de tout avantage indemnitaire.
Art. 12.- Le contrat est conclu pour une dur�e de trois ans. En tout �tat de cause, il prend fin au plus tard � l'expiration du mandat du Maire de Paris. Il ne peut �tre renouvel� que par reconduction expresse. Pendant la p�riode d'essai, le contrat peut �tre r�sili� � tout moment, sans pr�avis ni indemnit�.
En cas de non reconduction, soit par le Maire de Paris, soit par l'int�ress�, notification doit en �tre faite � l'autre partie dans les d�lais r�glementaires, hormis le cas de l'expiration du mandat du Maire de Paris.
Toutefois, en cas de faute grave, l'int�ress� peut �tre licenci� imm�diatement sans pr�avis ni indemnit�.
Art. 13.- Les dispositions des 2 premi�res phrases du premier alin�a de l'article 12 ci-dessus ne sont pas applicables aux contrats conclus ant�rieurement � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration.

Décembre 1998
Déliberation
1998 DRH 80
Conseil municipal
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