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Revalorisation, à compter du 1er janvier 2002, de l'indemnité forfaitaire allouée à l'inspecteur général des carrières de la Ville de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 12 juillet 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 12 juillet 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 82-979 du 19 novembre 1982 modifi� pr�cisant les conditions d'octroi d'indemnit�s par les collectivit�s territoriales et leurs �tablissements publics aux agents des services ext�rieurs de l'Etat ou des �tablissements publics de l'Etat ;
Vu la d�lib�ration D. 497 du 18 avril 1983 modifi�e portant attribution � compter du 1er f�vrier 1983 d'une indemnit� forfaitaire annuelle � l'inspecteur g�n�ral des carri�res de la Ville de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 271 en date du 25 mars 1991 fixant le mode de revalorisation des montants des primes et indemnit�s sp�cifiques per�ues par les personnels de la commune de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 5 juin 2002, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de revaloriser l'indemnit� forfaitaire annuelle allou�e � l'inspecteur g�n�ral des carri�res de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le montant de l'indemnit� forfaitaire annuelle allou�e � l'ing�nieur en chef des mines, inspecteur g�n�ral des carri�res de la Ville de Paris est port� � 1.278,69 euros � compter du 1er janvier 2002.
Art. 2.- A compter du 1er janvier 2003, l'indemnit� forfaitaire annuelle pr�vue � l'article premier sera revaloris�e automatiquement dans les conditions pr�vues par la d�lib�ration D. 271 du 25 mars 1991 susvis�e.
Art. 3.- La d�pense suppl�mentaire r�sultant de la mesure pr�vue ci-dessus sera imput�e sur le budget de fonctionnement de la commune de Paris de 2002 et des exercices ult�rieurs.
Pour l'ann�e 2002, cette d�pense est �valu�e � 11,53 euros et sera pr�lev�e au chapitre 012 des charges de personnel.

Juin 2002
Déliberation
2002 DRH 36
Conseil municipal
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