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Modification du statut particulier applicable au corps des attachés des services de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 23 octobre 1996.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 23 octobre 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, fixant le statut particulier du corps des attach�s des services de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 10 septembre 1996 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 27 septembre 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, fixant le statut particulier du corps des attach�s des services de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 2 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Le corps des attach�s des services de la Commune de Paris comporte 2 grades :
Le grade d'attach� des services qui comprend 12 �chelons et un �chelon de stage.
Le grade d'attach� des services hors classe qui comprend 6 �chelons et 3 �chelons exceptionnels.
L'effectif de la hors classe ne peut d�passer 30 % de l'effectif total du corps. Les 3 �chelons exceptionnels de la hors classe sont accessibles � 30 % de l'effectif r�glementaire de la hors classe."
Art. 2.- Le 7e alin�a de l'article 15 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Peuvent �tre promus au premier �chelon exceptionnel de la hors classe, apr�s inscription sur un tableau d'avancement, les attach�s des services comptant au moins 2 ans d'anciennet� dans le 6e �chelon de ladite classe.
Les int�ress�s conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent �chelon dans la limite de 3 ans."
Art. 3.- Le tableau figurant � l'article 17 de la d�lib�ration D. 7, en date du 22 janvier 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par le tableau suivant :
Attach� des services hors-classe

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
3e �chelon exceptionnel - -
2e �chelon exceptionnel 3 ans 2 ans 6 mois
1er �chelon exceptionnel 3 ans 2 ans 6 mois
5e �chelon 4 ans 3 ans
4e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
3e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
2e �chelon 3 ans 2 ans 6 mois
1er �chelon 3 ans 2 ans 6 mois



Attach� des services

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
11e �chelon 4 ans 3 ans
10e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
6e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
5e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
4e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
3e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 1 an
1er �chelon 1 an 1 an
Stage 1 an 1 an



Art. 4.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er ao�t 1995.

Octobre 1996
Déliberation
1996 D. 1228-1°
Conseil municipal
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