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Fixation du statut particulier applicable au corps des mécaniciens en prothèse dentaire de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 24 octobre 1996.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 24 octobre 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B ;
Vu la d�lib�ration D. 989-1�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, relative aux �chelles indiciaires des fonctionnaires de cat�gories C et D de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, relative � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gories C et D de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 10 septembre 1996 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 27 septembre 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des m�caniciens en proth�se dentaire de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre premier - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Les m�caniciens en proth�se dentaire de la Commune de Paris constituent un corps class� dans la cat�gorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e. Ce corps comporte un seul grade.
Chapitre II - Recrutement
Art. 2.- Les m�caniciens en proth�se dentaire sont recrut�s par voie de concours publics sur �preuves, ouverts aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de proth�siste dentaire.
Les r�gles d'organisation des concours, la nature et le programme des �preuves, le nombre de place offertes au concours ainsi que la composition du jury sont fix�s par arr�t� du Maire de Paris.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste compl�mentaire pr�vue � l'article 20 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, ne peut exc�der le nombre d'emplois ouverts pour le concours.
Chapitre III - Mise en stage et titularisation
Art. 3.- Les candidats admis au concours pr�vu � l'article 2 doivent effectuer un stage d'une ann�e � l'issue duquel ils sont titularis�s si leurs services sont reconnus satisfaisants.
Dans le cas contraire, ils sont soit admis � poursuivre leur stage pendant une dur�e maximale d'une ann�e, soit licenci�s, soit, s'ils avaient pr�c�demment la qualit� de fonctionnaire, revers�s dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Art. 4.- Pendant la dur�e du stage, les m�caniciens en proth�se dentaire qui n'avaient pas la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, per�oivent la r�mun�ration aff�rente au 1er �chelon de leur grade, et ceux qui avaient, auparavant, la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont r�mun�r�s dans les conditions fix�es aux articles 6 � 10 ci-dessous.
Art. 5.- La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Art. 6.- Les fonctionnaires nomm�s dans le corps des m�caniciens en proth�se dentaire sont class�s lors de leur titularisation dans les conditions suivantes :
1�) Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 449 ou qui sont class�s au dernier �chelon de l'�chelle 5 d�finie par la d�lib�ration D. 989-1�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, sont class�s � l'�chelon dot� d'un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 9 ci-dessous, pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires vis�s ci-dessus, nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade, conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de leur nomination audit �chelon.
2�) Les fonctionnaires de cat�gories C et D ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade dont l'indice brut terminal est inf�rieur � celui vis� au 1�) ci-dessus sont class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l'article 9 ci-dessous, pour chaque avancement d'�chelon en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d'origine � raison des :
- 6/12e, s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie D ;
- 8/12e pour les 12 premi�res ann�es et 7/12e pour le surplus s'il s'agit d'un grade class� dans la cat�gorie C.
L'anciennet� dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de 28 ans pour un grade de cat�gorie D ou C, au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l'article 2 de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, � l'�chelon occup� par l'int�ress�, augment� de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
3�) L'application des dispositions des 1�) et 2�) ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux int�ress�s une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'�chelon de reclassement que l'anciennet� conserv�e, que celle qui aurait �t� la leur, compte tenu des dur�es moyennes d'avancement fix�es � l'article 9 ci-dessous, s'ils avaient �t� directement recrut�s dans un corps de cat�gorie B.
4�) Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au 1�) et 2�) ci-dessus sont class�s lors de leur titularisation � l'�chelon qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 9 ci-dessous pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon qu'ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Dans la m�me limite, les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur avait procur�e leur nomination audit �chelon.
Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le 2�) ci-dessus. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier r�gissant ce grade.
Art. 7.- Les agents qui avaient auparavant la qualit� d'agents non titulaires nomm�s dans le corps des m�caniciens en proth�se dentaire, sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des 3/4 de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
Ce reclassement ne doit en au aucun cas aboutir � des situations plus favorables que celles qui r�sulteraient d'un reclassement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi, avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux alin�as 2 et 3 du 4�) de l'article 6 ci-dessus.
Les agents remplissant les conditions fix�es au 1�) de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, qui avaient auparavant la qualit� d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 9 ci-dessous, les services accomplis en qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale � raison des 3/4 de leur dur�e pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B et de la moiti� pour les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C et D.
Art. 8.- Lorsque l'application des articles pr�c�dents aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade pr�c�dent, les int�ress�s conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Chapitre IV - Avancement
Art. 9 - La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du corps des m�caniciens en proth�se dentaire de la Commune de Paris sont fix�es ainsi qu'il suit :
M�canicien en proth�se dentaire

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
12e �chelon 4 ans 3 ans
11e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
10e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
8e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
7e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
6e �chelon 2 ans 1 an 6 mois
5e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an



Chapitre V - Dispositions diverses et sp�ciales
Art. 10.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des m�caniciens en proth�se dentaire de la Commune de Paris les fonctionnaires appartenant � un corps ou un cadre d'emplois ouvert aux titulaires du dipl�me requis pour se pr�senter au concours pr�vu � l'article 2 ci-dessus.
Le d�tachement est prononc� � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l'int�ress� dans son grade d'origine. Dans la limite de l'anciennet� moyenne fix�e � l'article 9 ci-dessus pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� qu'ils avaient acquise dans l'�chelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d'�chelon dans l'ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des m�caniciens en proth�se dentaire concourent pour les avancements d'�chelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 11.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis un an au moins dans le corps des m�caniciens en proth�se dentaire de la Commune de Paris peuvent, sur leur demande, �tre int�gr�s dans ce corps.
Les fonctionnaires int�gr�s sont nomm�s � l'�chelon qu'ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l'anciennet� acquise dans cet �chelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.
Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.- Les membres du corps des m�caniciens en proth�se dentaire de la Commune de Paris sont reclass�s dans leur nouveau grade, � compter du 1er ao�t 1995, conform�ment aux correspondances ci-apr�s :

Grade d'origine Grade d'int�gration Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e de l'�chelon
M�canicien en proth�se dentaire de 1�re cat�gorie M�canicien en proth�se dentaire
4e �chelon 11e �chelon Anciennet� conserv�e major�e de 1 an
M�canicien en proth�se dentaire de 2e cat�gorie M�canicien en proth�se dentaire
7e �chelon 9e �chelon Anciennet� major�e



Art. 13.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es conform�ment aux correspondances ci-apr�s :

Grade d'origine Grade d'int�gration
M�canicien en proth�se dentaire de 1�re cat�gorie M�canicien en proth�se dentaire
4e �chelon 11e �chelon
M�canicien en proth�se dentaire de 2e cat�gorie M�canicien en proth�se dentaire
6e �chelon 8e �chelon



Art. 14.- La d�lib�ration D. 1834, en date des 19 et 20 d�cembre 1983, fixant le statut particulier applicable au corps des m�caniciens en proth�se dentaire de la Commune de Paris est abrog�e.
Art. 15.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration prennent effet au 1er ao�t 1995.

Octobre 1996
Déliberation
1996 D. 1225-1°
Conseil municipal
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