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Modification de la délibération D. 308-1°, en date du 25 mars 1991, modifiée, fixant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la Commune de Paris. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 30 octobre 1996.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 30 octobre 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 90-714 du 1er ao�t 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels et de ma�tres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, fixant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels et des ma�tres ouvriers de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 10 septembre 1996 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 8 octobre 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, susvis�e ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions permanentes
Article premier - L'article 8 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1992, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 8 - Le corps des ma�tres ouvriers comprend le grade de ma�tre ouvrier et le grade de ma�tre ouvrier principal.
Le nombre des emplois de ma�tre ouvrier principal ne peut exc�der 20 % de l'effectif total du corps.
A titre transitoire, le nombre d'emplois de ma�tre ouvrier principal est calcul� sur la base de l'effectif du corps des ma�tres ouvriers � raison de :
- 16 % du 1er ao�t 1996 au 31 juillet 1997 ;
- 18 % du 1er ao�t 1997 au 31 juillet 1998 ;"
Art. 2.- Le dernier alin�a de l'article 9 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Ils sont charg�s de la conduite des travaux confi�s � un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas �ch�ant, � l'ex�cution de ces travaux.
Les ma�tres ouvriers principaux peuvent �tre charg�s de responsabilit�s sup�rieures".
Art. 3.- Le 1� de l'article 11 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"1�) par voie de concours internes et externes sur �preuves dans les conditions pr�vues � l'article 12 ci-dessous ;"
Art. 4.- L'article 12 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 12.- Le concours externe est ouvert aux candidats �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours, titulaires d'un brevet d'�tudes professionnelles ou d'un dipl�me �quivalent figurant sur la liste pr�vue � l'article 13 du d�cret du 1er ao�t 1990, susvis�, ou justifiant de 5 ann�es de pratique professionnelle conduisant � la m�me qualification.
Dans les sp�cialit�s sans brevet d'�tudes professionnelles, le concours externe est ouvert aux candidats �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou des �tablissements publics qui en d�pendent comptant, au 1er janvier de l'ann�e du concours, au moins une ann�e de services civils effectifs.
Le nombre de places � pourvoir est r�parti par moiti� entre chacun des 2 concours.
Lorsque le nombre de postes � pourvoir n'est pas un multiple de 2, le solde est report� par priorit� sur le concours interne. Toutefois, il est tenu compte de la r�partition des postes effectu�e lors des concours pr�c�dents, en cumulant, pour l'application des proportions d�finies � l'alin�a ci-dessus, le nombre de postes offerts successivement aux concours externes, d'une part, et internes, d'autre part.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination de candidats � l'un des 2 concours peuvent �tre attribu�s aux candidats de l'autre concours.
Les conditions d'organisation des concours, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par des arr�t�s du Maire de Paris".
Art. 5.- Le 2e alin�a de l'article 14 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les agents promus au grade de ma�tre ouvrier principal sont reclass�s dans ce grade � l'�chelon qui comporte un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'�chelon le plus �lev� de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de leur �l�vation audit �chelon".
Art. 6.- L'article 15 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 15.- Le grade de ma�tre ouvrier principal comporte 6 �chelons.
La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon sont fix�es ainsi qu'il suit :
Ma�tre ouvrier principal
Echelons Dur�e maximale Dur�e minimale
5e �chelon 4 ans 3 ans
4e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
2e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 6 mois 2 ans"

Art. 7.- Le premier alin�a de l'article 18 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est supprim�.
Le 3e alin�a du m�me article est modifi� comme suit :
"Peuvent seuls �tre d�tach�s dans le corps des ma�tres ouvriers les fonctionnaires de cat�gorie C titulaires d'un grade dont l'indice de d�but est au moins �gal � l'indice aff�rent au 1er �chelon respectivement du grade de ma�tre ouvrier ou du grade de ma�tre ouvrier principal".
Art. 8.- Au dernier alin�a de l'article 19 de la d�lib�ration D. 308-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, la date du 25 avril 1988 est remplac�e par celle du 24 mai 1994.
Chapitre II - Dispositions transitoires
Art. 9.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er ao�t 1996.
Art. 10.- Sans pr�judice des dispositions de la pr�sente d�lib�ration instituant un nouveau grade de ma�tre ouvrier principal � compter du 1er ao�t 1996, l'ancien grade de ma�tre ouvrier principal r�gi par les articles 9, 14 et 15 de la d�lib�ration D. 308.1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, dans leur r�daction ant�rieure � la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration est maintenu en vigueur jusqu'au 31 juillet 1999.
Art. 11.- Jusqu'au 31 juillet 1999, les promotions au grade de ma�tre ouvrier principal sont prononc�es exclusivement dans l'ancien grade mentionn� � l'article 10 ci-dessus.
Art. 12.- Les fonctionnaires appartenant � l'ancien grade de ma�tre ouvrier principal mentionn� � l'article 10 ci-dessus sont nomm�s dans le nouveau grade de ma�tre ouvrier principal dans les conditions suivantes :
- � compter du 1er ao�t 1996, dans la limite de 30 % de l'effectif de l'ensemble des ma�tres ouvriers principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire ;
- � compter du 1er ao�t 1997, dans la limite de 55 % de l'effectif de l'ensemble des ma�tres ouvriers principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire ;
- � compter du 1er ao�t 1998, dans la limite de 75 % de l'effectif de l'ensemble des ma�tres ouvriers principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire ;
- � compter du 1er ao�t 1999, les autres ma�tres ouvriers principaux appartenant � l'ancien grade.
L'effectif de l'ensemble des ma�tres ouvriers principaux mentionn� ci-dessus comprend l'effectif de l'ancien grade de ma�tre ouvrier principal maintenu jusqu'au 31 juillet 1999 et l'effectif du nouveau grade de ma�tre ouvrier principal cr�� par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 13.- Les ma�tres ouvriers principaux appartenant � l'ancien grade sont class�s dans le nouveau grade conform�ment aux correspondances ci-apr�s :
Ma�tre ouvrierprincipal(ancien grade) Ma�tre ouvrierprincipal(nouveau grade) Anciennet�dansl'�chelon
3e �chelon 5e �chelon Anciennet� augment�e de 4 ans
2e �chelon 5e �chelon Anciennet� conserv�e
1er �chelon 4e �chelon Anciennet� augment�e de 6 mois

Art. 14.- Les services accomplis dans l'ancien grade de ma�tre ouvrier principal sont assimil�s � des services accomplis dans le nouveau grade.
Art. 15.- Jusqu'� la nomination des repr�sentants du nouveau grade de ma�tre ouvrier principal cr�� par la pr�sente d�lib�ration, les repr�sentants de l'ancien grade de ma�tre ouvrier principal au sein de la commission administrative paritaire exercent les comp�tences des repr�sentants des 2 grades.
Art. 16.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es conform�ment aux dispositions suivantes :
Ma�tre ouvrier principal(ancien grade) Ma�tre ouvrier principal(nouveau grade)
3e �chelon 6e �chelon
2e �chelon 5e �chelon
1er �chelon 4e �chelon

Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant le 1er ao�t 1999 alors qu'ils �taient titulaires de l'ancien grade de ma�tre ouvrier principal, ainsi que celles de leurs ayants cause, soient r�vis�es � compter de cette date.

Octobre 1996
Déliberation
1996 D. 1405-1°
Conseil municipal
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