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Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints administratifs d'échelle indiciaire spéciale de la Commune de Paris (cadre d'extinction). M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 24 octobre 1996.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 24 octobre 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 10 septembre 1996 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 5 avril 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer certaines dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs d'�chelle indiciaire sp�ciale (cadre d'extinction) ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- A compter du 1er ao�t 1995, la dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du corps des adjoints administratifs d'�chelle indiciaire sp�ciale de la Commune de Paris (cadre d'extinction), sont fix�es ainsi qu'il suit :
Adjoint administratif d'�chelle indiciaire sp�ciale

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
12e �chelon 4 ans 3 ans
11e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
10e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
9e �chelon - -
8e �chelon - -
7e �chelon - -
6e �chelon - -
5e �chelon - -
4e �chelon - -
3e �chelon - -
2e �chelon - -
1er �chelon - -



Art. 2.- Les adjoint administratifs d'�chelle indiciaire sp�ciale class�s au 8e �chelon de leur grade sont reclass�s, � compter du 1er ao�t 1995, au 10e �chelon. Ils conservent l'anciennet� qu'ils ont acquise dans leur �chelon dans la limite de 3 ans.
Art. 3.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�es conform�ment au tableau suivant :

Situation ancienne Situation nouvelle
8e �chelon 10e �chelon
7e �chelon 9e �chelon



Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions qui pr�c�dent ainsi que celles de leurs ayants cause soient r�vis�es � compter du 1er ao�t 1995.

Octobre 1996
Déliberation
1996 D. 1224-1°
Conseil municipal
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