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Modification du statut particulier applicable au corps des éducateurs de jeunes enfants. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 21 octobre 1996.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 21 octobre 1996.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 95-31 du 10 janvier 1995 modifi� par le d�cret n� 95-1116 du 19 octobre 1995 et le d�cret n� 96-101 du 6 f�vrier 1996, fixant le statut particulier du cadre d'emplois des �ducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, fixant le statut particulier applicable au corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 10 septembre 1996 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 27 septembre 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, fixant le statut particulier applicable au corps des �ducateurs de jeunes enfants de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 4 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 4.- Les �ducateurs de jeunes enfants sont recrut�s par voie de concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires du dipl�me d'Etat d'�ducateur de jeunes enfants. Le concours comporte un entretien avec le jury. Toutefois, le jury peut au pr�alable proc�der � une premi�re s�lection sur dossier, � l'issue de laquelle ne seront pas appel�s � l'entretien les candidats dont le dossier n'aura pas �t� retenu".
Art. 2.- Au 3e alin�a de l'article 26 de la d�lib�ration D. 1507-1�, en date du 20 novembre 1995, susvis�e, les mots "des effectifs des grades d'�ducateur de jeunes enfants, d'�ducateur-chef de jeunes enfants" sont remplac�s par les mots "des effectifs des grades d'�ducateur de jeunes enfants, d'�ducateur principal de jeunes enfants".

Octobre 1996
Déliberation
1996 D. 1231
Conseil municipal
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