Modification du statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 9 janvier 2008.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 9 janvier 2008.
�
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 2007-1245 du 20 ao�t 2007 ;
Vu le d�cret n� 2007-767 du 9 mai 2007 modifi� portant statut particulier du corps des attach�s d?administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D.2192-1� des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;
Vu la d�lib�ration 20004 DRH 40-1� des 18 et 19 octobre 2004 modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des charg�s d?�tudes documentaires de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2006 DRH 63 des 11, 12 et 13 d�cembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables � certains corps de fonctionnaires de cat�gorie B de la Commune de Paris ;
Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 6 d�cembre 2007 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 4 d�cembre 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- L?article premier de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
?Article premier : Le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris est class� dans la cat�gorie A mentionn�e � l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e.
Le corps des conservateurs du patrimoine comprend deux grades :
1� Conservateur en chef comprenant 6 �chelons ;
2� Conservateur comprenant 7 �chelons et deux �chelons de stage.?
Art. 2.- L?article 2 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
?Art. 2.- Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilit�s scientifiques et techniques visant � �tudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire conna�tre le patrimoine. Ils peuvent participer � cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent � l?application du code du patrimoine.
Ils peuvent �tre appel�s � favoriser la cr�ation litt�raire ou artistique dans leur domaine de comp�tence particulier.
Ils exercent notamment leurs fonctions dans les services de la commune et du d�partement de Paris ainsi que dans les �tablissements publics qui en rel�vent.
Ils peuvent se voir confier des missions � caract�re scientifique, technique ou d?inspection dans les mus�es et les autres services g�rant le patrimoine de la commune, du d�partement de Paris ou des �tablissements publics qui en rel�vent.
Ils participent au d�veloppement de la recherche dans leur domaine de sp�cialit�.
Ils ont vocation aux emplois de direction des �tablissements ou services assurant les missions mentionn�es au pr�sent article.?
Art. 3.- L?article 3-I de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
?Art. 3-I.- Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris sont r�partis, par arr�t� du maire de Paris, en fonction de la nature des �tudes qu?ils ont effectu�es � l?Institut national du patrimoine, dans l?une des sp�cialit�s suivantes :
Arch�ologie ;
Archives ;
Monuments historiques et inventaire ;
Mus�es ;
Patrimoine scientifique, technique et naturel.
La d�nomination des conservateurs est fonction de la sp�cialit� ci-dessus.
Les personnels affect�s dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de d�tachement sont r�partis dans ces sp�cialit�s par arr�t� du maire de Paris apr�s avis de la commission d?�valuation scientifique institu�e � l?article 4 ci-dessous.?
Art. 4.- L?article 4 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
?Art. 4.- Il est institu� une commission d?�valuation scientifique comp�tente pour l?ensemble des sp�cialit�s pr�vues � l?article 3-I.
Cette commission est constitu� comme suit :
1� Trois membres titulaires et trois membres suppl�ants du corps des conservateurs du patrimoine appartenant � la sp�cialit� ?mus�es?. Un membre titulaire et un membre suppl�ant pour chaque autre sp�cialit� dont l?effectif est au moins �gal � deux. Ils sont �lus pour une dur�e de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant � chaque sp�cialit� ;
2� Autant de personnalit�s qualifi�es et de personnalit�s qualifi�es suppl�antes que de repr�sentants des conservateurs, dont au moins une au titre de chacune des sp�cialit�s du corps dont l?effectif est au moins �gal � deux. Elles sont nomm�es pour 5 ans par arr�t� du Maire de Paris, qui d�signe parmi elles le Pr�sident de la commission.
La commission d?�valuation scientifique est consult�e dans les cas pr�vus aux articles 3-I, 4-I, 6 et 26.
Un arr�t� du maire de Paris fixe les modalit�s d?�lection des repr�sentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les r�gles de fonctionnement de la commission.
En fonction des cas pr�vus aux articles 3-I, 4-I, 6 et 26, les membres repr�sentant la sp�cialit� � laquelle l?int�ress� demande � faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix d�lib�rative comptant double.
En cas de partage des voix, le pr�sident de la commission dispose d?une voix pr�pond�rante.?
Art. 5.- La premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l?article 4-I de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est remplac� par la phrase suivante :
?Le changement de sp�cialit� est prononc� apr�s avis de la commission d?�valuation scientifique.?
Art. 6.- Au 1�) de l?article 6 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e, le mot ?soit? est supprim�.
Le 2�) de l?article 6 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
?2�) Au choix, par arr�t� du maire de Paris, parmi les fonctionnaires du corps des charg�s d?�tudes documentaires de la Commune de Paris, ayant dix ans de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d?aptitude arr�t�e par le maire de Paris, en fonction de leurs titres et r�f�rences professionnelles, apr�s avis de la commission d?�valuation scientifique et de la commission administrative paritaire.
Le nombre de nominations au choix susceptibles d?�tre prononc�es au titre du pr�sent article est compris entre un sixi�me et un tiers du nombre total des nominations effectu�es par voie de concours et de d�tachement.
Dans la limite des postes vacants, la proportion d?un sixi�me peut �tre appliqu�e � 5 % de l?effectif des fonctionnaires en position d?activit� et de d�tachement dans le corps des conservateurs du patrimoine au 31 d�cembre de l?ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle sont prononc�es les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus �lev� que celui r�sultant de l?alin�a pr�c�dent.?
Art. 7.- L?article 7 la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est transf�r� au chapitre III et est remplac� par les dispositions suivantes :
?Art. 7.- La nomination en qualit� de conservateur stagiaire �l�ve de l?Institut national du patrimoine des candidats re�us aux concours est subordonn�e, pour chacun d?eux, � l?engagement de servir comme conservateur dans la fonction publique pendant une dur�e de dix ann�es apr�s la sortie de l?institut, dont au moins cinq ans dans les services de la commune de Paris, du d�partement de Paris ou des �tablissements publics qui en rel�vent. Cet engagement pr�voit qu?en cas de rupture volontaire par l?int�ress� plus de trois mois apr�s la date de nomination en qualit� d?�l�ve de l?institut, de r�vocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l?int�ress� est tenu de rembourser le traitement et les accessoires de traitement qu?il a per�us pendant son s�jour � l?institut, dans les conditions fix�es aux articles 11 et 13.
Les conservateurs stagiaires �l�ves de l?Institut national du patrimoine effectuent une scolarit� de dix-huit mois dans cette �cole.
Les fonctionnaires recrut�s en application des dispositions du 2� de l?article 6 ci-dessus sont nomm�s conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d?une dur�e de six mois � l?Institut national du patrimoine.
Les modalit�s de la scolarit� et du cycle de perfectionnement � l?Institut national du patrimoine sont fix�es dans les conditions pr�vues � l?article 24 du d�cret n� 90-406 du 16 mai 1990 cr�ant et organisant l?Institut national du patrimoine.
Durant leur scolarit�, les personnels vis�s au pr�sent article sont soumis au r�glement int�rieur de l?�cole.
Art. 8.- Les articles 8 � 13 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e sont remplac�s par les dispositions suivantes :
Art.8 : - Les candidats nomm�s conservateurs stagiaires qui avaient la qualit� de fonctionnaire titulaire sont plac�s par leur administration en position de d�tachement pendant la dur�e de leur s�jour � l?�cole.
Art.9 : - Les sanctions disciplinaires applicables aux conservateurs stagiaires sont :
1� L?avertissement ;
2� Le bl�me ;
3� L?exclusion d�finitive de l?�cole.
Elles sont prononc�es par le maire de Paris, apr�s avis du conseil de discipline de l?Institut national du patrimoine.
Art.10 : - Un cong� sans traitement pour convenances personnelles ou pour �tudes peut �tre accord� aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La dur�e maximale de ce cong� ne peut exc�der deux ans.
Art. 11.- L?autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarit� peut �tre accord�e par le Maire de Paris, sur proposition du directeur de l?Institut national du patrimoine, � un conservateur stagiaire dont les �tudes ont �t� gravement perturb�es pour des motifs ind�pendants de sa volont�, notamment pour des raisons de sant�, ou dont la scolarit� a �t� insuffisante.
Par arr�t� du Maire de Paris pris sur proposition du directeur de l?Institut national du patrimoine, les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarit� ou ne sont pas titularis�s peuvent �tre dispens�s de tout ou partie du remboursement des traitements et indemnit�s qu?ils ont per�us au cours de leur scolarit� d�coulant de l?engagement pr�vu � l?article 8.
Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarit� et ceux qui n?ont pas obtenu leur dipl�me ne peuvent se pr�valoir de la qualit� d?ancien �l�ve de l?Institut national du patrimoine.
Art.12.- A la fin de la scolarit� ou du cycle de formation, le ministre charg� de la culture, sur proposition du directeur de l?Institut national du patrimoine et en fonction des r�sultats obtenus par les int�ress�s, d�livre � ceux-ci le dipl�me de conservateur du patrimoine.
Les d�tenteurs de ce dipl�me sont nomm�s et titularis�s dans le grade de conservateur du patrimoine par arr�t� du Maire de Paris.
Art.13.- Le montant de l?indemnit� due, en cas de d�mission d?un conservateur ou d?un conservateur en chef, en application de l?engagement souscrit par les conservateurs stagiaires conform�ment � l?article 8, peut �tre r�duit par arr�t� du maire de Paris, en fonction notamment de la dur�e des services effectu�s dans le corps.
Par arr�t� du maire de Paris, les conservateurs stagiaires dont la titularisation n?est pas prononc�e sont licenci�s ou, s?ils avaient la qualit� de fonctionnaire, r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.?
Art. 9.- L?article 14 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
?Art. 14 - I - Les conservateurs stagiaires recrut�s au titre des dispositions du 2� de l?article 6 sont class�s en application des dispositions de l?article 15 ci-dessous. Ils peuvent �tre class�s dans un grade d?avancement lorsqu?ils d�tenaient dans leur pr�c�dent grade de cat�gorie A un indice sup�rieur � celui du dernier �chelon du grade de conservateur.
Les services accomplis en qualit� d?�l�ve de l?Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l?anciennet� dans la limite d?un an lors de la titularisation.
II.- Les conservateurs recrut�s au titre des dispositions du 1� de l?article 6 sont r�mun�r�s pendant la dur�e de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s?ils justifient de services ant�rieurs, sur la base de l?indice du grade de conservateur correspondant � l?application des dispositions du III.
III.- Les conservateurs sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade de conservateur d�termin� en application des dispositions des articles 15 � 19 ci-dessous.
Art. 10.- Au deuxi�me alin�a de l?article 15 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e, les mots ?l?article 20? sont supprim�s.
Art. 11.- Les articles 16 � 19 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e sont remplac�s par les dispositions suivantes :
?Art.16.- I - Le classement des fonctionnaires de cat�gorie B est prononc� en appliquant les dispositions de l?article 15 ci-dessus � la situation qui serait la leur si, pr�alablement � leur nomination en qualit� de conservateur, ils avaient �t� nomm�s et class�s, en application des dispositions de l?article 15 du d�cret n�2007-767 du 9 mai 2007 susvis�, dans le corps des attach�s d?administrations parisiennes.
II.- Les fonctionnaires appartenant � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie C ou de m�me niveau sont class�s en appliquant les dispositions du I � la situation qui serait la leur si, pr�alablement � leur nomination dans un corps de cat�gorie A, ils avaient �t� nomm�s et class�s, en application de l?article 3 de la d�lib�ration 2006 DRH 63 des 11, 12 et 13 d�cembre 2006 susvis�e, dans le corps des secr�taires administratifs d?administrations parisiennes.?
Art.17.- I. - Les agents qui justifient de services d?agent public non titulaire autres que des services d?�l�ve ou de stagiaire, ou de services en tant qu?agent d?une organisation internationale intergouvernementale, sont class�s � un �chelon d�termin� en prenant en compte une fraction de leur anciennet� de services publics civils dans les conditions suivantes :
1� Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la cat�gorie A sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e jusqu?� douze ans et des trois quarts de cette dur�e au-del� de douze ans ;
2� Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la cat�gorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premi�res ann�es ; ils sont pris en compte � raison des six seizi�mes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizi�mes pour l?anciennet� exc�dant seize ans ;
3� Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la cat�gorie C sont retenus � raison des six seizi�mes de leur dur�e exc�dant dix ans.
II.- Les agents mentionn�s au I du pr�sent article qui ont occup� des fonctions de diff�rents niveaux peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fix�es au I comme si elle avait �t� accomplie dans les fonctions du niveau le moins �lev�.
Art.18 : - Lorsqu?ils ne peuvent �tre pris en compte en application des dispositions du d�cret n�2006-4 du 4 janvier 2006 relatif au d�tachement ou au classement des militaires laur�ats d?un concours d?acc�s � la fonction publique, les services accomplis en qualit� de militaire, autres que ceux accomplis en qualit� d?appel�, sont pris en compte � raison :
1� De la moiti� de leur dur�e s?ils ont �t� effectu�s en qualit� d?officier ;
2� Des six seizi�mes de leur dur�e pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizi�mes pour la fraction exc�dant seize ans s?ils ont �t� effectu�s en qualit� de sous-officier ou d?officier marinier ;
3� Des six seizi�mes de leur dur�e exc�dant dix ans s?ils ont �t� effectu�s en qualit� de militaire du rang.
Art. 19.- Les personnes qui justifient de l?exercice d?une ou plusieurs activit�s professionnelles accomplies sous un r�gime juridique autre que celui d?agent public, dans des fonctions et domaines d?activit� susceptibles d?�tre rapproch�s de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des conservateurs du patrimoine, sont class�es � un �chelon d�termin� en prenant en compte, dans la limite de sept ann�es, la moiti� de cette dur�e totale d?activit� professionnelle.
Un arr�t� du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d?application du pr�sent article.
Art. 20.- La dur�e effective de service national accompli en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit� pour s?ajouter � l?anciennet� retenue pour le classement en application des articles 17 � 19 ci-dessus.
Art. 21.- I.- Lorsque des fonctionnaires nomm�s dans le pr�sent corps sont class�s, en application des articles 15 et 16 ci-dessus, � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.
II.- Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualit� d?agent non titulaire de droit public et qui sont class�s en application de l?article 17 � un �chelon dot� d?un traitement dont le montant est inf�rieur � celui de la r�mun�ration qu?ils percevaient avant leur nomination conservent � titre personnel le b�n�fice d?un traitement repr�sentant 75 % de leur r�mun�ration ant�rieure, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient, dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris, d?un traitement au moins �gal au montant ainsi d�termin�. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der celui aff�rent au dernier �chelon du premier grade du corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.
La r�mun�ration prise en compte est celle qui a �t� per�ue au titre du dernier emploi occup� avant la nomination sous r�serve que l?agent justifie d?au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois pr�c�dant cette nomination.
Art. 12.- L?article 20 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e devient l?article 22 et est remplac� par les dispositions suivantes :
?Art. 22.- Le temps pass� dans chaque �chelon pour acc�der � l?�chelon sup�rieur est fix� comme suit :
Conservateur en chef
Echelons |
Dur�e |
6e �chelon |
� |
5e �chelon |
3 ans |
4e �chelon |
2 ans |
3e �chelon |
2 ans |
2e �chelon |
2 ans |
1er �chelon |
1 an |
�
Conservateur
Echelons |
Dur�e |
7e �chelon |
� |
6e �chelon |
3 ans |
5e �chelon |
2 ans 6 mois |
4e �chelon |
2 ans 6 mois |
3e �chelon |
2 ans 6 mois |
2e �chelon |
2 ans |
1er �chelon |
2 ans |
2e �chelon de stage |
6 mois |
1er �chelon de stage |
1 an |
�
Il n?y a pas de prise en compte de la notation pour les avancements d?�chelon.?
Art. 13.- L?article 21 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e devient l?article 23 et est remplac� par les dispositions suivantes :
Art. 23.- Peuvent �tre inscrits au tableau d?avancement au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine remplissant les conditions ci-apr�s :
1� Avoir atteint le 5e �chelon de leur grade ;
2� Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
3� Avoir satisfait � l?obligation de mobilit�.
Pour satisfaire � cette obligation de mobilit�, les int�ress�s doivent, depuis leur entr�e dans le corps, avoir �t� affect�s et exerc� leurs fonctions dans au moins deux postes dans la fonction publique, dont au moins un dans les services de la commune, du d�partement de Paris ou des �tablissements publics qui en rel�vent, et ce pendant une dur�e minimale de deux ans pour chaque poste.
Les int�ress�s peuvent �galement satisfaire � l?obligation de mobilit� en exer�ant leur activit� pendant une dur�e d?au moins deux ans sur des postes, affectations ou fonctions qui rel�vent d?une sp�cialit� diff�rente de la leur d�s lors que le changement de sp�cialit� a satisfait � la proc�dure pr�vue � l?article 4-I.
Un arr�t� individuel du maire de Paris fixe la nature et la dur�e des fonctions prises en compte au titre de la mobilit�.
Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur p�riode de mobilit�, soit en position d?activit�, soit mis � disposition, soit plac�s en position de d�tachement.
Les services accomplis au titre de la mobilit� sont assimil�s � des services effectifs dans le corps d?origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme priv� d?int�r�t g�n�ral ou un organisme de caract�re associatif assurant des missions d?int�r�t g�n�ral, dans un groupement d?int�r�t public ou aupr�s d?une administration d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en, seules les deux ann�es de mobilit� sont assimil�es � des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en d�tachement ainsi que les conservateurs nomm�s en application du 2� de l?article 6 sont dispens�s de l?obligation de mobilit� pour l?acc�s au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononc�s � l?�chelon du nouveau grade comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont les int�ress�s b�n�ficiaient dans leur pr�c�dent grade.
Dans la limite de l?anciennet� exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.
Les conservateurs nomm�s conservateurs en chef alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur avancement � ce dernier �chelon.
Art. 14.- I.- Les articles 22 � 24 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e deviennent les articles 24 � 26.
II.- A l?article 24 les mots ?et dans la limite de 20% de l?effectif budg�taire de chaque grade? sont supprim�s.
Art. 15.- Le Chapitre VI de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e est intitul� ?Dispositions transitoire et finales?.
Art. 16.- L?article 25 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e devient l?article 27 et est remplac� par les dispositions suivantes :
?Art 27.- Les dispositions du 3� de l?article 23 ci-dessus s?appliquent � compter de l?�tablissement des tableaux d?avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l?ann�e suivant la date d?effet mentionn�e � l?article 32 ci-dessous.
A cette date, sont r�put�s avoir satisfait � l?obligation de mobilit� �nonc�e au 3� du m�me article 23 les conservateurs qui � la publication de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s aux 1er et 2e �chelons provisoires, au 5e, 6e et 7e �chelons du grade de conservateur en application des dispositions de l?article 28 de la pr�sente d�lib�ration.
Art.27 bis.- Pour l?application du 2� de l?article 6 ci-dessus, les services pris en compte lors du classement dans le corps des charg�s d?�tudes documentaires, des agents recrut�s en 2006 et 2007, sont consid�r�s comme des services effectifs accomplis dans ce corps.
Art. 28.- Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe pr�sents dans le corps � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s � cette m�me date, conform�ment au tableau de correspondance ci-apr�s. Pour les besoins du reclassement, deux �chelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont cr��s.
Situation ant�rieure |
Situation nouvelle |
Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e d?�chelon |
Grades et �chelons |
||
Conservateur de 1�re classe |
Conservateur |
� |
5e �chelon |
7e �chelon |
Anciennet� acquise |
4e �chelon |
6e �chelon |
Anciennet� acquise |
3e �chelon |
5e �chelon |
Anciennet� acquise |
2e �chelon |
2e �chelon provisoire |
Anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon provisoire |
Anciennet� acquise |
Conservateur de 2�me classe |
Conservateur |
� |
3e �chelon : - Avec plus de 3 ans d?anciennet� |
1er �chelon provisoire |
Sans anciennet�. |
3e �chelon : - Avec 3 ans d?anciennet� au plus |
3e �chelon |
2/3 de l?anciennet� acquise |
2e �chelon |
2e �chelon |
2/3 de l?anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon |
Anciennet� acquise |
La dur�e de s�jour dans le premier �chelon provisoire est fix�e � un an, dur�e au terme de laquelle les agents class�s dans cet �chelon acc�dent au second �chelon provisoire.
La dur�e de s�jour dans le second �chelon provisoire est fix�e � deux ans, dur�e au terme de laquelle les agents class�s dans cet �chelon acc�dent au cinqui�me �chelon du grade de conservateur.
Art. 29.- Les commissions d?�valuation scientifique en exercice � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration demeurent comp�tentes jusqu?� l?installation de la nouvelle commission d?�valuation scientifique, qui sera organis�e en application de l?article 4 tel qu?il est modifi� par de la pr�sente d�lib�ration.
Jusqu?� l?installation de la nouvelle commission d?�valuation scientifique pr�vue au premier alin�a du pr�sent article, la commission d?�valuation scientifique propre � la sp�cialit� mus�e en exercice � la date de publication du pr�sent d�cret est consult�e sur les questions int�ressant la sp�cialit� patrimoine scientifique, technique et naturel. Cette commission d?�valuation scientifique peut faire appel � des experts n?ayant pas voix d�lib�rative pour l?examen des points relatifs � cette derni�re sp�cialit�.
Art. 30.- Jusqu?� l?installation de la commission administrative paritaire comp�tente pour le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris r�gi par les dispositions de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 susvis�e, tel qu?il r�sulte de la modification par la pr�sente d�lib�ration, les membres de la commission administrative paritaire actuelle sont maintenus en fonction.
Les repr�sentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1�re classe repr�sentent le grade de conservateur du patrimoine.
Art. 31.- Dans la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e, les mots, ?Ecole nationale du patrimoine? sont remplac�s par les mots : ?Institut national du patrimoine?.
Art. 32.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au premier jour du mois suivant sa publication.?
�