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G - Fixation de la composition des jurys des concours, des examens professionnels d'avancement et des épreuves de sélection ou d'aptitude du Département de Paris, et participation d'examinateurs (-trices) spéciaux (-ales) à leurs travaux. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 3 octobre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 3 octobre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le d�cret n� 85-1229 du 20 novembre 1985, modifi�, relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le projet de d�lib�ration DRH 5 G, en date du 11 septembre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, propose de modifier les d�lib�rations fixant le statut particulier applicable � certains corps du D�partement de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 11 septembre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de fixer la composition des jurys de concours, des examens professionnels d'avancement et des �preuves de s�lection ou d'aptitude du D�partement de Paris, et la participation d'examinateurs (-trices) sp�ciaux (-ales) � leurs travaux ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le D�partement de Paris appliquera le principe de parit� entre hommes et femmes dans la constitution des jurys, et notamment dans le choix de leur pr�sident(e), pour les concours, examens professionnels d'avancement et �preuves de s�lection ou d'aptitude qu'il organise.
Art. 2.- Le jury d'un concours, d'un examen professionnel d'avancement et des �preuves de s�lection ou d'aptitude du D�partement de Paris doit �tre compos� d'au moins trois membres.
Art. 3.- Au moins deux tiers des membres de ce jury doivent �tre ext�rieurs � la collectivit� parisienne. Parmi eux figure le (la) pr�sident(e) du jury du concours, des examens professionnels d'avancement et des �preuves de s�lection ou d'aptitude.
Art. 4.- Pour les concours, examens professionnels d'avancement, et �preuves de s�lection ou d'aptitude organis�s par le D�partement de Paris, des examinateurs (-trices) sp�ciaux (-ales) peuvent �tre adjoint(e)s au jury.
Ils (elles) peuvent participer aux d�lib�rations de ce dernier avec voix consultative pour l'attribution des notes des �preuves qu'ils (elles) auront corrig�es.

Septembre 2001
Déliberation
2001 DRH 17
Conseil général
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