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G - Règlement du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 27 septembre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 27 septembre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi du 10 ao�t 1871 relative aux Conseils g�n�raux ;
Vu la loi n� 75-1331 du 31 d�cembre 1975 portant r�forme du r�gime administratif de la Ville de Paris, modifi�e par la loi n� 86-1308 du 29 d�cembre 1986 ;
Vu la loi n� 82-213 du 21 mars 1982 relative aux droits et libert�s des communes, des d�partements et des r�gions ;
Vu la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 relative � l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale ;
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 11 septembre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose l'adoption du r�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la Commission du r�glement,

D�lib�re :

Article unique.- Le r�glement du Conseil de Paris si�geant en formation de conseil g�n�ral, dont le texte suit, est adopt�.
R�glement du conseil de Paris si�geant en formation de Conseil g�n�ral
Titre premier - Des r�unions et du bureau
Article premier.- Le conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral, est convoqu� dans les conditions fix�es par les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Art. 2.- A la premi�re r�union du conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, le maire de Paris, pr�sident de droit, est assist� du plus jeune membre de l'assembl�e, en qualit� de secr�taire provisoire.
Le pr�sident invite l'assembl�e � proc�der � l'�lection de son bureau.
Art. 3.- Le bureau comprend, outre le pr�sident, de quatre � dix vice-pr�sidents et un ou plusieurs autres membres.
Art. 4.- L'�lection des vice-pr�sidents et des membres du bureau a lieu en s�ance publique, lors du renouvellement du conseil, au scrutin secret.
Les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorit�.
L'�lection des vice-pr�sidents et des membres du bureau a lieu � la majorit� absolue aux deux premiers tours de scrutin. Lorsque, apr�s deux tours de scrutin, la majorit� absolue n'est pas atteinte, il est proc�d� � un troisi�me scrutin � la majorit� relative. En cas d'�galit� de suffrage � ce scrutin, le plus �g� est proclam� �lu.
Titre II - Des s�ances
Art. 5.- Les dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur r�gissent la tenue des s�ances.
Art. 6.- Une conf�rence d'organisation pr�sid�e par le pr�sident du conseil g�n�ral ou son repr�sentant et compos�e des pr�sidents de groupe ou de leurs repr�sentants �lus d�termine la dur�e des s�ances, les modalit�s d'organisation des d�bats et notamment la r�partition du temps de parole en fonction des effectifs des groupes politiques, ainsi que l'ordre de passage.
Tous les �lus sont inform�s avant la s�ance des travaux de la conf�rence d'organisation.
Celle-ci pr�voit �galement un temps de parole pour les conseillers n'appartenant � aucun groupe.
Pour les affaires ne donnant pas lieu � un d�bat organis�, tout conseiller qui souhaite s'exprimer sur un dossier inscrit � l'ordre du jour de la s�ance dispose d'un temps de parole de cinq minutes. Il doit auparavant s'�tre inscrit au plus tard trois heures apr�s le d�but de la s�ance.
Art. 7.- Par accord du pr�sident du conseil g�n�ral et du repr�sentant de l'Etat dans le d�partement, celui-ci est entendu par le conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral.
Art. 8.- L'assembl�e vote � main lev�e et, si l'�preuve est douteuse, par assis et lev�.
Le vote peut avoir lieu par scrutin public, soit manuellement, soit � l'aide du vote �lectronique sur la demande soit du quart des conseillers pr�sents, soit d'un pr�sident de groupe ou de son d�l�gu�.
Dans ce cas, le nombre des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqu�s au compte rendu de la s�ance et publi�s au "Bulletin d�partemental officiel".
Enfin, il est vot� au scrutin secret :
- soit lorsqu'un tiers des membres pr�sents le r�clame ;
- soit lorsqu'il y a lieu de proc�der � une nomination ou � une pr�sentation.
Lorsqu'un m�me projet ou une m�me proposition de d�lib�ration comprend plusieurs chapitres, il peut �tre proc�d�, � la demande expresse d'un pr�sident de groupe, � un vote dissoci� de chacun des chapitres.
Art. 9.- La parole est accord�e � tout conseiller qui la demande pour un rappel au r�glement. Il ne pourra parler plus de cinq minutes.
L'auteur de la demande doit faire r�f�rence � une disposition pr�cise du r�glement autre que celle du pr�sent alin�a, faute de quoi la parole lui est retir�e. De m�me, si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le r�glement ou le d�roulement de la s�ance, ou si elle tend � remettre en question l'ordre du jour fix�, le pr�sident du conseil g�n�ral ou le pr�sident de s�ance lui retire la parole.
Art. 10.- La suspension de la s�ance peut �tre d�cid�e � tout moment par le pr�sident du conseil g�n�ral ou le pr�sident de la s�ance. Elle peut �galement �tre demand�e � tout moment par un pr�sident de groupe ou son d�l�gu�. Elle est alors de droit. Le pr�sident du conseil g�n�ral ou le pr�sident de s�ance en fixe la dur�e.
Art. 11.- Un proc�s-verbal int�gral des d�bats est publi� au "Bulletin d�partemental officiel".
Art. 12.- L'ordre du jour des s�ances est �tabli par le pr�sident du conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral.
Art. 13.- Les s�ances du conseil g�n�ral sont publiques.
N�anmoins, sur la demande de trois membres ou du pr�sident, le conseil g�n�ral peut d�cider, sans d�bat, � la majorit� absolue des membres pr�sents, ou repr�sent�s, qu'il se r�unit � huis clos.
Les s�ances peuvent �tre retransmises par les moyens de communication audiovisuelle sous le contr�le de la conf�rence d'organisation pr�vue � l'article 6 ci-dessus.
Art. 14.- Il est interdit de fumer dans la salle des s�ances.
Il est interdit de recevoir et de donner des appels t�l�phoniques en s�ance.
Titre III - Des projets et propositions de d�lib�ration, communication et v?ux
Art. 15.- Le pr�sident du conseil g�n�ral pr�sente au conseil de Paris des propositions de d�lib�ration, des communications �crites ou des v?ux qui sont pr�alablement examin�s par les commissions comp�tentes selon les modalit�s d�finies � l'article 22.
Les communications ne font pas l'objet d'un vote en s�ance pl�ni�re.
Art. 16.- Les projets de d�lib�ration et les communications du pr�sident du conseil g�n�ral sont examin�s au pr�alable par les conseillers en commissions selon les modalit�s pr�vues � l'article 22 puis peuvent faire l'objet d'un rapport oral en s�ance publique.
Art. 17.- Les amendements sont d�pos�s en commissions. Leur d�p�t intervient d�s le d�but des commissions afin que celles-ci puissent les examiner.
Les amendements doivent �tre motiv�s, r�dig�s, sign�s par l'un des auteurs et pr�ciser le texte auxquels ils se rapportent. Ils doivent s'appliquer effectivement � ce texte ou, s'agissant d'un article, paragraphe ou alin�a additionnel, �tre pr�sent�s dans le cadre du texte soumis � la d�lib�ration.
Toutefois, des amendements peuvent �tre pr�sent�s au cours de la s�ance du conseil g�n�ral.
Le conseil g�n�ral d�cide si les amendements seront mis imm�diatement en d�lib�ration ou s'ils seront renvoy�s � la commission comp�tente.
Dans les cas litigieux, le pr�sident du conseil g�n�ral soumet leur recevabilit� au scrutin public de l'assembl�e.
Les commissions examinent ces textes selon les modalit�s d�crites � l'article 22. Ils font ensuite l'objet d'un rapport oral en s�ance publique.
Sur chaque amendement seuls l'un des signataires pour une dur�e de trois minutes, le rapporteur des commissions comp�tentes et le pr�sident de s�ance peuvent intervenir. Le cas �ch�ant, � la demande d'un groupe, une explication de vote est accord�e par le pr�sident de s�ance. Sa dur�e ne peut exc�der une minute.
Le pr�sident du conseil g�n�ral a la possibilit� de pr�senter lui-m�me un amendement en s�ance.
Par ailleurs, chaque conseiller peut d�poser, s'il le juge utile, un sous-amendement en s�ance.
Art. 18.- Les v?ux sont d�pos�s au pr�alable en commissions. Les commissions les examinent selon les modalit�s d�crites � l'article 22.
Le pr�sident du conseil g�n�ral peut d�poser un v?u en s�ance.
Art. 19.- Tout conseiller peut faire des propositions de d�lib�ration ; celles-ci sont enregistr�es par la conf�rence d'organisation pr�vue � l'article 6. Une fois par an au minimum, une s�ance en tout ou partie est consacr�e � l'examen de ces propositions de d�lib�ration, apr�s passage, au pr�alable, dans la commission concern�e.
Dans ce cas, la conf�rence d'organisation organise le d�bat.
Art. 20.- Apr�s la discussion g�n�rale et l'examen des amendements, l'assembl�e se prononce par un vote sur le texte qui lui est soumis. Elle peut l'adopter en totalit� ou partiellement, ou le rejeter.
Art. 21.- Les projets de d�lib�ration du pr�sident du conseil g�n�ral, de v?u ou d'amendement peuvent donner lieu � un vote global en fin de s�ance, s'ils n'ont pas fait l'objet de demande d'intervention.
Les demandes d'intervention sont formul�es par �crit derri�re la tribune dans les trois heures qui suivent l'heure d'ouverture officielle de la s�ance.
Titre IV - Des commissions
Art. 22.- Il est cr�� au sein du conseil de Paris neuf commissions compos�es � la repr�sentation proportionnelle de seize � vingt membres titulaires et d'autant de membres suppl�ants.
Ces commissions ont les comp�tences suivantes :
- premi�re commission : finances et march�s publics ;
- 2e commission :
- d�veloppement �conomique, nouvelles technologies (d�veloppement �conomique, emploi, industrie, commerce, artisanat, tourisme, nouvelles technologies) ;
- affaires g�n�rales (administration g�n�rale, ressources humaines, contentieux) ;
- 3e commission : d�placements (transports, circulation, stationnement, voirie, transports automobiles municipaux) ;
- 4e commission : environnement (protection de l'environnement, propret�, parcs et jardins, eau, assainissement) ;
- 5e commission : pr�vention et s�curit�, d�mocratie locale (pr�vention, s�curit�, quartiers sensibles, politique de la ville, conseils de quartier, CICA) ;
- 6e commission : affaires sociales et sant� (affaires sociales, personnes handicap�es, personnes �g�es, Assistance Publique - H�pitaux de Paris, lutte contre l'exclusion, petite enfance, int�gration) ;
- 7e commission :
- �ducation (enseignement, universit�s) ;
- jeunesse et sports ;
- 8e commission : urbanisme, logement ;
- 9e commission : culture, relations internationales.
La composition des commissions est publi�e au "Bulletin d�partemental".
Ces commissions sont saisies pour examen des projets de d�lib�ration, des communications �crites ou des v?ux et amendements de leur comp�tence.
Elles ont pour objectif principal d'examiner pr�alablement les affaires � l'ordre du jour et de permettre aux conseillers de recueillir toute pr�cision qu'ils souhaitent sur les dossiers correspondants.
La fixation de l'ordre du jour de la s�ance relevant de la seule comp�tence du pr�sident du conseil g�n�ral, elles �mettent, si elles le jugent utile, un avis, au besoin par un vote, sur les dossiers qui leur sont soumis. Dans les commissions, les votes se font � main lev�e, � la majorit� des membres pr�sents (titulaires ou suppl�ants en cas d'absence de ces derniers).
Sauf cas particulier chaque projet de d�lib�ration n'est examin� que par une seule commission.
Toutefois, la premi�re commission peut se saisir, pour avis, de l'examen de dossiers de subventions soumis � d'autres commissions et qui, en raison de leur importance, m�ritent de lui �tre soumis.
La conf�rence d'organisation peut, si elle en d�cide ainsi, modifier l'ordre de passage des commissions en s�ance.
Art. 23.- Tout conseiller fait partie en tant que titulaire d'une de ces neuf commissions ; il a acc�s � toutes les autres commissions. Il peut toutefois se faire repr�senter en cas d'absence par son suppl�ant d�sign� par son groupe d�s la constitution des commissions.
Dans le cadre du droit � l'information pr�vu par la loi, la communication de documents aux conseillers de Paris est effectu�e dans les conditions suivantes :
La demande de communication de documents doit �tre adress�e, par �crit, au pr�sident du conseil g�n�ral.
Le pr�sident du conseil g�n�ral avise, dans les meilleurs d�lais, l'auteur de la demande du lieu, du jour et de l'heure o� les documents seront consult�s.
Une copie des documents pourra �tre fournie aux conseillers de Paris, auteurs de la demande.
Les demandes de renseignements compl�mentaires doivent �tre pr�sent�es, par �crit, au pr�sident du conseil g�n�ral. Celui-ci r�pond, par �crit, � l'auteur de la demande.
Art. 24.- Chaque commission �lit un bureau compos� d'un pr�sident et de vice-pr�sidents dont elle d�termine le nombre en fonction de ses attributions principales. Elle peut �galement �lire un ou plusieurs secr�taires.
Chaque commission d�signe en son sein, en tant que de besoin, un ou plusieurs rapporteurs.
Le secr�tariat des commissions est assur� par le secr�tariat g�n�ral du conseil de Paris. Un relev� des avis des commissions est dress� � l'issue de chaque commission et adress� � chaque conseiller � l'ouverture du conseil de Paris.
Art. 25.- Les commissions sont convoqu�es par leur pr�sident sur l'ordre du jour fix� par le pr�sident du conseil g�n�ral et, en cas d'absence ou d'emp�chement, par leur vice-pr�sident.
Le pr�sident peut �galement convoquer toute personne qui lui para�t utile aux travaux de la commission.
Les s�ances des commissions ne sont pas publiques.
Les collaborateurs des groupes politiques peuvent y assister � raison d'un par groupe.
Art. 26.- Des commissions sp�ciales peuvent �tre constitu�es sur d�lib�ration de l'assembl�e. Elles sont compos�es � la repr�sentation proportionnelle.
Les dispositions des articles 22, 23, 24 et 25 leur sont applicables.
Titre V - Des questions
Art. 27.- Tout conseiller de Paris peut poser une ou plusieurs questions orales au pr�sident du conseil g�n�ral.
Chaque trimestre, une s�ance de trois heures au maximum est consacr�e � des questions orales pos�es par des membres du conseil g�n�ral.
Ces questions sont pos�es par �crit aupr�s du pr�sident du conseil de Paris, si�geant en formation de conseil g�n�ral, treize jours au moins avant la date fix�e pour l'ouverture de la s�ance ; elles doivent �tre conformes au champ de comp�tences du D�partement de Paris et ne pas mettre en cause des tiers.
L'objet des questions inscrites � l'ordre du jour d'une s�ance est ins�r� au "Bulletin d�partemental officiel".
Le temps est partag� � raison de 50 % pour les questions de la majorit� et 50 % pour celles de l'opposition et � l'int�rieur de cette premi�re r�partition au prorata des effectifs des groupes.
En s�ance, l'auteur de la question rappelle l'objet de la question pos�e (deux minutes maximum). Apr�s la r�ponse (deux minutes), l'auteur de la question dispose d'un droit de r�plique, dont la dur�e ne peut exc�der deux minutes.
La conf�rence d'organisation d�termine le nombre de questions de chaque groupe auxquelles il pourra �tre r�pondu en s�ance. Aux questions auxquelles, faute de temps, il ne pourra �tre r�pondu oralement en s�ance, il sera apport� une r�ponse �crite au compte rendu sommaire et au "Bulletin d�partemental officiel".
Titre VI - Des groupes
Art. 28.- Les membres de l'assembl�e peuvent constituer des groupes selon leurs affinit�s politiques. Ils sont compos�s de membres inscrits ou apparent�s.
L'effectif minimum de ces groupes est fix� � cinq membres non compris les conseillers apparent�s.
Les membres de l'assembl�e peuvent �galement demeurer ou se d�clarer non-inscrits � un groupe.
Aucun conseiller ne peut faire partie de plus d'un groupe.
Art. 29.- Les groupes d'�lus se constituent par la remise au pr�sident du conseil g�n�ral d'une d�claration sign�e de chacun de leurs membres inscrits, et, le cas �ch�ant, apparent�s, accompagn�e de la liste de ceux-ci et de leur repr�sentant.
La constitution du groupe prend effet apr�s publication de ces documents au "Bulletin d�partemental officiel" qui suit leur transmission.
Toute modification pouvant survenir ult�rieurement doit, de la m�me fa�on, �tre port�e � la connaissance du pr�sident du conseil g�n�ral et publi�e dans les m�mes conditions.
Titre VII - De la gestion des cr�dits de la questure
Art. 30.- Les cr�dits mis � la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions pr�par�es par le vice-pr�sident charg� du fonctionnement du conseil de Paris et arr�t�es par une commission pr�sid�e par un pr�sident de chambre de la cour des comptes, d�sign� par le premier pr�sident de cette juridiction.
La composition de cette commission est fix�e par une d�lib�ration du conseil de Paris. Elle comprend le vice-pr�sident charg� du fonctionnement du conseil de Paris et au moins un repr�sentant de chaque groupe politique.
Tout repr�sentant emp�ch� peut se faire remplacer par un autre membre de son groupe.
Ces cr�dits sont relatifs :
1) aux indemnit�s des conseillers de Paris et conseillers d'arrondissement, aux d�penses li�es � la soci�t� de retraite des conseillers municipaux de Paris et conseillers g�n�raux de la Seine et aux r�gimes de retraite pr�vus par la loi, aux d�penses de formation des �lus, aux frais de transport n�cessaires au fonctionnement du conseil, aux frais de mission et de repr�sentation du maire de Paris, pr�sident du conseil de Paris si�geant en formation de conseil g�n�ral, et du conseil de Paris, � l'achat du mobilier (destin� aux vice-pr�sidents du conseil de Paris si�geant en formation de conseil g�n�ral et aux conseillers de Paris) et � son entretien, � l'acquisition de fournitures de bureau et de documentation, aux travaux d'am�nagement et d'am�lioration des locaux destin�s aux �lus, au fonctionnement de la biblioth�que et de la buvette du conseil ;
2) aux indemnit�s des personnels charg�s de l'organisation et de la tenue des s�ances du conseil de Paris, de la r�daction des d�lib�rations et des proc�s-verbaux des d�bats, des r�ceptions et manifestations organis�es par le d�partement de Paris (protocole) ;
3) aux d�penses li�es au r�le international de Paris, � sa situation de capitale de la France (visites de chefs d'Etat, cadeaux et distinctions, r�ceptions, congr�s nationaux et internationaux, manifestations et animations culturelles li�es � la c�l�bration d'une f�te nationale ou parisienne et � ses relations de prestige avec les grandes capitales).
Art. 31.- Les cr�dits vis�s � l'article pr�c�dent sont mis � la disposition du vice-pr�sident charg� du fonctionnement du conseil de Paris par le comptable du d�partement de Paris.
L'apurement et le contr�le des comptes sont assur�s chaque ann�e � partir du compte administratif par une commission de v�rification.
La composition de cette commission est fix�e par d�lib�ration du conseil de Paris. Elle comprend au moins un repr�sentant de chaque groupe politique.
Tout repr�sentant emp�ch� peut se faire remplacer par un autre membre de son groupe. Le vice-pr�sident charg� du fonctionnement du conseil de Paris ne peut faire partie de cette commission.
La commission statue sous le contr�le de la cour des comptes et sous r�serve de ses droits d'�vocation et de r�formation.
Art. 32.- Les dispositions du pr�sent titre sont applicables jusqu'au 31 d�cembre 2001.

Septembre 2001
Déliberation
2001 SGCP 4
Conseil général
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