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G - Modification des délibérations fixant le statut particulier applicable à certains corps du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 3 octobre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 3 octobre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 27 octobre 1978, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des personnels de service int�rieur de certains services du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 5 d�cembre 1979, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des attach�s des services du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 50-1�, en date du 30 janvier 1989, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des infirmiers du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 134-1�, en date du 26 avril 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 197-1�, en date du 10 juillet 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des sages femmes du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 364, en date du 11 d�cembre 1990, fixant le statut particulier applicable au corps des agents administratifs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 365-1�, en date du 11 d�cembre 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 366-1�, en date du 11 d�cembre 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des agents des services techniques du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 204-1�, du 8 juillet 1991, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 312-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des manipulateurs d'�lectroradiologie m�dicale surveillants-chefs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 333-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des infirmiers surveillants-chefs des services m�dicaux du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 343-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des psychologues du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 21-1�, en date du 23 janvier 1995, fixant le statut particulier applicable au corps des conseillers socio-�ducatifs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 22-1�, en date du 23 janvier 1995, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des assistants socio-�ducatifs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 24-1�, du 23 janvier 1995, fixant le statut particulier applicable au corps des biologistes du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 100-1�, en date du 13 f�vrier 1995, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des m�decins du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 376-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des conseillers sociaux du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 377-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires administratifs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 379-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires des services ext�rieurs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM. 55-1�, en date du 26 f�vrier 1996, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs certifi�s du centre de formation professionnelle d'Alembert ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 18 septembre 2001 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 11 septembre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier des d�lib�rations fixant le statut particulier applicable � certains corps du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre premier - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Lorsqu'un statut particulier pr�voit l'organisation d'un concours, d'un examen professionnel, d'�preuves de s�lection ou d'aptitude, les modalit�s en sont fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
La nature et le programme des �preuves sont �galement fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
La date d'ouverture des concours, le nombre de postes offerts aux concours et les contingents pr�vus pour certains recrutements en qualit� d'�l�ve sont fix�s par arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Art. 2.- Lorsqu'un statut particulier pr�voit qu'un corps comporte des branches d'activit�s, des sp�cialit�s, des fili�res ou des sections dont il ne fixe pas la liste, cette liste est fix�e par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Art. 3.- Lorsqu'un statut particulier pr�voit que l'acc�s � un corps, un grade, une classe ou un emploi est subordonn� � la possession de certains dipl�mes, titres ou certificats dont il ne fixe pas la liste, cette liste est fix�e par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, � l'exception des cas o� le statut particulier renvoie � un arr�t� minist�riel.
Art. 4.- Lorsqu'un statut particulier pr�voit qu'une d�termination de certains postes, services ou �tablissements d'affectation doit �tre effectu�e, notamment pour l'acc�s � un grade ou � un emploi, cette d�termination est effectu�e par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Art. 5.- La composition du jury d'un concours, d'un examen professionnel d'avancement ou d'�preuves de s�lection en vue de l'acc�s � un grade sup�rieur est fix�e par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Un arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, proc�de � la d�signation des membres du jury.
Art. 6.- Lorsqu'un statut particulier pr�voit la consultation d'un comit� ou d'une commission autre que la Commission administrative paritaire comp�tente, la composition de cet organisme, ses r�gles de fonctionnement lorsqu'elles ne sont pas fix�es par le statut particulier, ainsi que les modalit�s d'�lection ou de d�signation des repr�sentants et des repr�sentantes des personnels concern�s, le cas �ch�ant, sont fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Un arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, proc�de � la d�signation de ses membres.
Art. 7.- Lorsqu'un statut particulier pr�voit l'organisation d'une scolarit�, la validation d'une formation ou d'une p�riode de mobilit�, les modalit�s en sont fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
L'organisation des p�riodes de stage, de formation en cours de stage et de formation compl�mentaire en cours de carri�re lorsqu'elles sont pr�vues par le statut particulier est fix�e par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Art. 8.- Lorsqu'un statut particulier pr�voit l'organisation d'une scolarit� r�mun�r�e, l'indemnit� repr�sentant forfaitairement les frais des ann�es d'�tudes est fix�e chaque ann�e par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Les modalit�s de remboursement des frais de scolarit� et des r�mun�rations per�ues pendant cette p�riode dans les cas pr�vus par les statuts particuliers sont fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Une d�lib�ration du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, peut dispenser les agents concern�s de tout ou partie de ces sommes.
Art. 9.- Les mesures individuelles int�ressant la situation administrative des fonctionnaires du d�partement de Paris sont prises par arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral.
Chapitre II - Dispositions particuli�res
Art. 10.- Le dernier alin�a de l'article 9 de la d�lib�ration de la Commission d�partementale, en date du 27 octobre 1978, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 11.- La d�lib�ration de la Commission d�partementale, en date du 5 d�cembre 1979, modifi�e, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - la premi�re phrase de l'avant dernier alin�a de l'article 4 est supprim�e ;
II - le dernier alin�a de l'article 5 est abrog� ;
III - le cinqui�me alin�a de l'article 15 est abrog�.
Art. 12.- Le dernier alin�a de l'article 8 de la d�lib�ration GM. 50-1�, en date du 30 janvier 1989, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 13.- La d�lib�ration GM. 134-1�, en date du 26 avril 1990, modifi�e, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - l'article 5 est abrog� ;
II - le dernier alin�a de l'article 10 est abrog�.
Art. 14.- L'article 4 de la d�lib�ration GM. 197-1�, en date du 10 juillet 1990, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 15.- La d�lib�ration GM. 364, en date du 11 d�cembre 1990, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - au dernier alin�a de l'article 2, les mots : "par un arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral", sont supprim�s ;
II - � l'article 4, la deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a est supprim�e, et le dernier alin�a est abrog�.
Art. 16.- La d�lib�ration GM. 365-1�, en date du 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - au dernier alin�a de l'article 2, les mots : "par arr�t� du Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral", sont supprim�s ;
II - � l'article 6, la deuxi�me phrase du premier alin�a est supprim�e, et le dernier alin�a est abrog�.
Art. 17.- L'article 4 de la d�lib�ration GM. 366-1�, en date du 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 18.- La d�lib�ration GM. 204-1�, en date du 8 juillet 1991, modifi�e, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - le deuxi�me alin�a du 2�) de l'article 3 est abrog� ;
II - le deuxi�me alin�a du 2�) de l'article 6 est abrog�.
Art. 19.- La d�lib�ration GM. 312-1�, en date du 19 octobre 1992, modifi�e, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - la derni�re phrase de l'article 6 est supprim�e ;
II - l'article 7 est abrog�.
Art. 20.- L'article 7 de la d�lib�ration GM. 333-1�, en date du 19 octobre 1992 modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 21.- Le troisi�me alin�a du 3�) de l'article 3 de la d�lib�ration GM. 343-1�, en date du 19 octobre 1992, est abrog�.
Art. 22.- Le deuxi�me alin�a du 1�) de l'article 4 de la d�lib�ration GM. 21-1�, en date du 23 janvier 1995, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 23.- Le dernier alin�a de l'article 4 de la d�lib�ration GM. 22-1�, en date du 23 janvier 1995, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 24.- Le premier alin�a de l'article 10 de la d�lib�ration GM. 24-1�, en date du 23 janvier 1995, susvis�e, est abrog�.
Art. 25.- Le dernier alin�a de l'article 5 de la d�lib�ration GM. 100-1�, en date du 13 f�vrier 1995, modifi�e, susvis�e, est abrog�.
Art. 26.- La d�lib�ration GM. 376-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - le dernier alin�a du a) du I de l'article 4 est abrog� ;
II - la premi�re phrase du deuxi�me alin�a du II de l'article 4 est supprim�e ;
III - le troisi�me alin�a de l'article 5 est abrog� ;
IV - le quatri�me alin�a du b) de l'article 15 est abrog�.
Art. 27.- La d�lib�ration GM. 377-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - Le dernier alin�a du a) du I de l'article 4 est abrog� ;
II - la premi�re phrase du deuxi�me alin�a du II de l'article 4 est supprim�e ;
III - le troisi�me alin�a de l'article 5 est abrog� ;
IV - le quatri�me alin�a du b) de l'article 15 est abrog�.
Art. 28.- La d�lib�ration GM. 379-1�, en date du 20 novembre 1995, modifi�e, susvis�e, est modifi�e comme suit :
I - le dernier alin�a du a) du I de l'article 4 est abrog� ;
II - la premi�re phrase du deuxi�me alin�a du II de l'article 4 est supprim�e ;
III - le troisi�me alin�a de l'article 5 est abrog� ;
IV - le quatri�me alin�a du b) de l'article 15 est abrog�.
Art. 29.- Le dernier alin�a du 2�) de l'article 4 de la d�lib�ration GM. 55-1�, en date du 26 f�vrier 1996, est abrog�.

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