retour Retour

G - Modification du statut particulier applicable au corps des attachés des services du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 3 octobre 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 3 octobre 2001.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attach�s principaux et attach�s de pr�fecture ;
Vu la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 5 d�cembre 1979, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des attach�s des services du D�partement de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 18 septembre 2001 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 11 septembre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des attach�s des services du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L'article 9 de la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 5 d�cembre 1979, modifi�e, susvis�e, est modifi� comme suit :
I - Le sixi�me alin�a est remplac� par les dispositions suivantes :
"L'anciennet� ainsi d�termin�e n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premi�res ann�es ; elle est prise en compte � raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'anciennet� exc�dant dix ans." ;
II - Il est ajout� un dernier alin�a r�dig� comme suit :
"Les fonctionnaires appartenant � un corps, � un emploi ou � un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 638 sont class�s dans le grade d'attach� des services � l'�chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l'article 8 ci-dessus."
Art. 2.- L'article 10 de la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 5 d�cembre 1979, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 10.- Les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois ou occupant un emploi class� dans la cat�gorie C ou D ou d'un niveau �quivalent sont nomm�s dans le grade d'attach� des services � un �chelon d�termin� en appliquant, � la date de leur nomination comme stagiaire, les modalit�s fix�es � l'article 9 ci-dessus � la fraction de l'anciennet� qui aurait �t� prise en compte, en application de l'article 3 du d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de la cat�gorie B, pour leur classement dans l'un des corps r�gis par ce m�me d�cret."
Art. 3.- L'article 11 de la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 5 d�cembre 1979, modifi�e, susvis�e, est modifi� comme suit :
I - Le premier alin�a est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les agents non titulaires sont nomm�s dans le grade d'attach� des services � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 17 pour chaque avancement d'�chelon, une fraction de l'anciennet� de service qu'ils ont acquise � la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions suivantes :" ;
II - Au cinqui�me alin�a, les mots : "les agents" sont remplac�s par les mots : "les agents non titulaires" ;
III - Le sixi�me alin�a est supprim�.
Art. 4.- Il est ajout�, � la fin du Titre II de la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 5 d�cembre 1979, modifi�e, susvis�e, un article 14 r�dig� comme suit :
"Art. 14.- Les agents remplissant les conditions fix�es au 1� de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, susvis�e, qui avaient auparavant la qualit� d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont class�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade de d�but d�termin� selon les modalit�s pr�vues � l'article 11 ci-dessus � l'exception de celle pr�vue au dernier alin�a."
Art. 5.- La premi�re et la deuxi�me phrase du premier alin�a de l'article 15 de la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 5 d�cembre 1979, modifi�e, susvis�e, sont remplac�es par les dispositions suivantes :
"Peuvent �tre promus au grade d'attach� des services du d�partement de Paris hors classe les attach�s des services du D�partement de Paris ayant accompli six ans de services dans un corps de cat�gorie A et comptant au moins un an d'anciennet� au cinqui�me �chelon du grade d'attach� des services. La dur�e du service militaire obligatoire ou du service national effectivement accompli vient, le cas �ch�ant, en d�duction des six ans de services effectifs ; il en est de m�me de la fraction qui exc�de la dixi�me ann�e de l'anciennet� d�termin�e dans un corps de cat�gorie B en application de l'article 9 ci-dessus".

Septembre 2001
Déliberation
2001 DRH 7
Conseil général
retour Retour