retour Retour

Modification de la délibération 1994 D. 15591° du 17 octobre 1994 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants socio-éducatifs de la Préfecture de Police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville et transmise au repr�sentant de l?Etat le 8 octobre 2007.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;

Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;

Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 modifi�e portant statut g�n�ral des militaires ;

Vu le d�cret n� 85-1229 du 20 novembre 1985 modifi� relatif aux conditions g�n�rales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 92-843 du 28 ao�t 1992 modifi� portant statut particulier du cadre d?emplois des assistants territoriaux socio-�ducatifs ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en nomm�s dans un cadre d?emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l?article 61 de la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires et relatif au d�tachement ou au classement des militaires laur�ats d?un concours d?acc�s de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu le d�cret n� 2006-1689 du 22 d�cembre 2006 modifiant le d�cret n� 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d?emplois des fonctionnaires de la cat�gorie B de la fonction publique territoriale et les d�crets portant statut particulier de cadres d?emplois de fonctionnaires de la cat�gorie B ;

Vu la d�lib�ration 1994 D. 1559-1� du 17 octobre 1994 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants socio-�ducatifs de la Pr�fecture de Police ;

Vu la d�lib�ration 2006 PP 14-1� des 27 et 28 f�vrier 2006 modifi�e portant fixation des r�gles relatives � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Pr�fecture de Police ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes - 2�me section - en date du 12 juillet 2007 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 28 ao�t 2007, par lequel M. le Pr�fet de Police lui propose la modification de la d�lib�ration 1994 D. 1559-1� du 17 octobre 1994 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants socio-�ducatifs de la Pr�fecture de Police ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- L?article 8 de la d�lib�ration du 17 octobre 1994 susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :

?Les stagiaires, lors de leur nomination dans le pr�sent corps, sont class�s au 1er �chelon du grade de d�but, sous r�serve des dispositions des articles 9 � 13 ci-apr�s.?

Art. 2.- A l?article 9 de la m�me d�lib�ration, les mots : ?lors de leur titularisation? sont remplac�s par les mots : ?lors de leur nomination.?

Art. 3.- L?article 10 de la m�me d�lib�ration est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 10.- Les fonctionnaires autres que ceux vis�s � l?article 11 sont class�s � l?�chelon du grade de d�but qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps, cadre d?emplois ou emploi d?origine.

Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � ce dernier �chelon.

Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le II de l?article 11. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier du corps int�ress�.

Art. 4.- L?article 11 de la m�me d�lib�ration est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 11- I. - Les fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade situ� en �chelle 6 sont class�s conform�ment au tableau de correspondance ci-apr�s :

Situation dans l?�chelle 6 de la cat�gorie C

Situation dans le corps des assistants socio-�ducatifs

Assistant socio-�ducatif Echelons

Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e d?�chelon

Echelon sp�cial

12�me

Anciennet� acquise

7�me �chelon

11�me

Anciennet� acquise

6�me �chelon

11�me

Sans anciennet�

5�me �chelon

9�me

Anciennet� acquise

4�me �chelon : - � partir de 1 an et 8 mois

9�me

Sans anciennet�

4�me �chelon : - avant 1 an et 8 mois

8�me

Anciennet� acquise major�e de 1 an

3�me �chelon : - � partir de 2 ans

8�me

Anciennet� acquise au-del� de 2 ans

3�me �chelon : - avant 2 ans

7�me

Anciennet� acquise plus 1 an

2�me �chelon : - � partir de 1 an

7�me

Anciennet� acquise au-del� de 1 an

2�me �chelon : - avant 1 an

6�me

Anciennet� acquise plus 1 an

1er �chelon

5�me

Anciennet� acquise

II.- Les autres fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau recrut�s � partir du 1er octobre 2005 sont class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e, pour chaque avancement d?�chelon, par le pr�sent statut en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d?origine � raison des deux tiers de sa dur�e.

L?anciennet� dans le grade d?origine correspond au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l?article 2 de la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e, � l?�chelon occup� par l?int�ress�, augment� de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.

Cette anciennet� est prise en compte dans la limite maximale de la dur�e moyenne de services n�cessaire pour parvenir au dernier �chelon des �chelles 3, 4 ou 5.

III.- Pour les fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie C reclass�s en application des dispositions du titre II de la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e, la dur�e d?anciennet� est �gale, si l?application de cette modalit� de calcul est plus favorable que celle r�sultant du II ci-dessus, � A+B-C :

-A �tant l?anciennet� th�orique d�tenue au 30 septembre 2005 dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration 2003 PP 48 des 7, 8 et 9 juillet 2003 fixant les r�gles relatives � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Pr�fecture de Police ;

- B �tant l?anciennet� th�orique d�tenue dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e � la date de nomination dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration ;

- C �tant l?anciennet� th�orique d�tenue dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e au 1er octobre 2005.

L?anciennet� th�orique dans le grade d?origine correspond au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l?article 2 de la d�lib�ration des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e, � l?�chelon occup� par l?int�ress�, augment� de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.

L?anciennet� ainsi d�termin�e est prise en compte � raison des deux tiers de sa dur�e.?

Art. 5.- L?article 12 de la m�me d�lib�ration est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 12.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu?agent public non titulaire ou agent d?une organisation internationale intergouvernementale sont class�es, lors de leur nomination, dans le grade de d�but � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.?

Art. 6.- Il est ins�r� dans la m�me d�lib�ration apr�s l?article 12 les articles 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 et 12-5 ainsi r�dig�s :

?Art. 12-1- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de l?exercice d?une ou plusieurs activit�s professionnelles accomplies sous un r�gime juridique autre que celui d?agent public en qualit� de salari� dans des fonctions d?un niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B sont class�es, lors de leur nomination, dans le grade de d�but du corps � un �chelon d�termin� sur la base des dur�es moyennes fix�es pour chaque avancement d?�chelon par la pr�sente d�lib�ration, en prenant en compte la moiti� de cette dur�e totale d?activit� professionnelle. Cette reprise de services ne peut exc�der sept ans.

Un arr�t� du Pr�fet de Police pr�cise la liste des professions prises en compte et les conditions d?application de l?alin�a pr�c�dent.

?Art. 12-2- Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en au sens de l?article 4 du d�cret du 22 juillet 2003 susvis� sont class�s, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du m�me d�cret.

Lorsqu?elles justifient en outre de services ne relevant pas de l?application du d�cret du 22 juillet 2003 pr�cit�, elles peuvent opter, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l?article 12-4, pour l?application des dispositions des articles 8 � 12-3 plut�t que pour l?application de celles du d�cret du 22 juillet 2003.

?Art. 12-3 - Lorsqu?ils ne peuvent �tre pris en compte en application des dispositions du d�cret du 4 janvier 2006 susvis� ou des articles 62 ou 63 du statut g�n�ral des militaires, les services accomplis en qualit� de militaire autres que ceux accomplis en qualit� d?appel� sont pris en compte � raison des trois quarts de leur dur�e, s?ils ont �t� effectu�s en qualit� d?officier ou de sous-officier, et sinon, � raison de la moiti� de leur dur�e.

?Art. 12-4 - Une m�me personne ne peut b�n�ficier de l?application de plus d?une des dispositions des articles 8 � 12-3. Une m�me p�riode ne peut �tre prise en compte qu?au titre d?un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel ant�rieur, rel�vent des dispositions de plusieurs des articles mentionn�s � l?alin�a pr�c�dent sont class�es, lors de leur nomination, en application des dispositions de l?article correspondant � leur derni�re situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un d�lai maximal de six mois � compter de la notification de la d�cision pronon�ant leur classement dans les conditions pr�vues � l?alin�a pr�c�dent, demander que leur soient appliqu�es les dispositions d?un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

?Art. 12-5 - La dur�e effective du service national accomplie en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit�, en application de l?article L. 63 du code du service national.?

Art. 7.- L?article 13 de la m�me d�lib�ration est remplac� par les dispositions suivantes :

?Art. 13- I- Lorsque les agents sont class�s en application des articles 8 � 11 � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du corps des assistants socio-�ducatifs.

II.- Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualit� d?agent non titulaire de droit public et qui sont class�s en application des dispositions de l?article 12 � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal. Toutefois, le traitement ainsi d�termin� ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du premier grade du corps des assistants socio-�ducatifs.

la r�mun�ration prise en compte pour l?application du II est celle qui a �t� per�ue au titre du dernier emploi occup� avant la nomination sous r�serve que l?agent justifie d?au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois pr�c�dant cette nomination.?

Art. 8.- La pr�sente d�lib�ration prend effet le 1er janvier 2007, � l?exception des dispositions du III de l?article 11 qui prennent effet au 1er octobre 2005.

Octobre 2007
Déliberation
2007 PP 71-1°
Conseil municipal
retour Retour