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Dispositions statutaires applicables au corps des identificateurs de l’Institut médicolégal de la Préfecture de Police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville et transmise au repr�sentant de l?Etat le 8 octobre 2007.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal

Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales;

Vu le code des communes en sa partie r�glementaire;

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;

Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118;

Vu le d�cret n� 86-68 du 13 janvier 1986 modifi� relatif aux positions de d�tachement, hors cadres, de disponibilit� et de cong� parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la d�lib�ration 2006 PP 14-1� des 27 et 28 f�vrier 2006 modifi�e portant fixation des r�gles relatives � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Pr�fecture de police;

Vu la d�lib�ration 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 portant modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Pr�fecture de Police ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes -2�me section - en date du 12 juillet 2007 ;

Vu le projet de d�lib�ration du 28 ao�t 2007, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose la fixation des dispositions statutaires applicables au corps des identificateurs de l?Institut m�dicol�gal de la Pr�fecture de police ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Chapitre Ier - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des identificateurs de l?Institut m�dicol�gal de la Pr�fecture de police class� dans la cat�gorie C pr�vue � l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e est soumis aux dispositions de la d�lib�ration 2006 PP 14-1� des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e.

Art. 2.- Le corps des identificateurs comprend les grades d?identificateur et d?identificateur principal comportant respectivement onze �chelons.

Art. 3.- Un emploi fonctionnel de ?chef identificateur?, class� en cat�gorie B, comporte dix �chelons.

Art. 4. - I. - Sous l?autorit� du chef de l?�tablissement, le chef identificateur de l?Institut m�dicol�gal est charg� :

-de l?encadrement des identificateurs;

-de la surveillance de la bonne marche des op�rations effectu�es par les identificateurs avec participation �ventuelle � celles-ci ;

-de la tenue des �critures relatives aux op�rations assur�es par les identificateurs ;

- du contr�le des corps en d�p�t et du respect des r�gles d?hygi�ne et de d�cence ;

- de mettre � disposition le mat�riel de pr�l�vements n�cessaire aux m�decins avant le d�but des op�rations m�dicales ;

- du relev� et du rangement des pr�l�vements scell�s effectu�s par les m�decins experts ;

-de la surveillance des relev�s des mensurations des corps en vue de leur mise en bi�re d�finitive et de la communication de ces renseignements aux services charg�s de l?information des familles ou de leurs mandataires.

II. - Les identificateurs principaux sont charg�s de seconder et de suppl�er le chef identificateur.

III. - Les identificateurs de l?Institut m�dicol�gal assistent les m�decins l�gistes dans les op�rations d?autopsie et de radiographie. Ils mettent � disposition des fonctionnaires de police les corps dans les op�rations d?identification et de photographie. Ils ont la charge de toutes les t�ches mat�rielles n�cessit�es par ces attributions. Ils assurent la mise en bi�re de tous les corps d�pos�s � l?Institut m�dico-l�gal.

Chapitre II - Recrutement

Art. 5.- Les identificateurs de l?Institut m�dicol�gal sont recrut�s sans concours parmi les candidats �g�s de 21 ans au moins.

Art. 6.- Les candidats aux recrutements mentionn�s ci-dessus �tablissent un dossier comportant une lettre de candidature motiv�e et un curriculum vitae d�taill� indiquant le niveau d?�tude ainsi que, le cas �ch�ant, le contenu et la dur�e des formations suivies et des emplois occup�s.

Art. 7. - I.- L?examen des dossiers de candidatures est confi� � une commission, compos�e d?au moins trois membres, dont un au moins ext�rieur � la Pr�fecture de Police.

La composition de la commission de s�lection est fix�e par arr�t� du Pr�fet de Police.

II.- Au terme de l?examen de l?ensemble des dossiers de candidatures, la commission proc�de � la s�lection des candidats qu?elle auditionnera.

III.- A l?issue des entretiens, la commission arr�te, par ordre de m�rite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats sup�rieur � celui des postes � pourvoir. En cas de renoncement d?un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, il peut �tre fait appel aux candidats figurant sur la liste dans l?ordre de celle-ci, jusqu?� la date d?ouverture du recrutement suivant.

Chapitre III - Nomination et titularisation

Art. 8.- Les candidats recrut�s sont nomm�s identificateurs stagiaires et accomplissent un stage d?une dur�e d?un an.

A l?issue du stage, les titularisations sont prononc�es sur rapport favorable du chef de service, apr�s entretien d?�valuation du stage et des connaissances professionnelles acquises.

Les autres stagiaires peuvent, apr�s avis de la commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an. Si le stage a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s dans les conditions identiques � celles pr�vues � l?alin�a pr�c�dent.

Les identificateurs stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas �t� jug� satisfaisant sont soit licenci�s s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaires, soit r�int�gr�s dans leur corps d?origine.

Pendant la dur�e du stage et de sa prolongation �ventuelle, les int�ress�s per�oivent la r�mun�ration aff�rente � l?�chelon de d�but de leur emploi, sous r�serve des dispositions des articles 3 � 7 bis de la d�lib�ration n� 2006 PP 14-1� des 27 et 28 f�vrier 2006 susvis�e.

La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite d?une ann�e.

Chapitre IV - Avancement

Art. 9.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des identificateurs sont fix�es ainsi qu?il suit :

Grade d?identificateur principal

Echelons

Dur�e moyenne

Dur�e minimale

11�me �chelon

10�me �chelon

3 ans

2 ans

9�me �chelon

3 ans

2 ans

8�me �chelon

3 ans

2 ans

7�me �chelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

6�me �chelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

5�me �chelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

4�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

3�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

2�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon

1 an

1 an

Grade d?identificateur

Echelons

Dur�e moyenne

Dur�e minimale

11�me �chelon

10�me �chelon

3 ans

2 ans

9�me �chelon

3 ans

2 ans

8�me �chelon

3 ans

2 ans

7�me �chelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

6�me �chelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

5�me �chelon

2 ans 6 mois

1 an 9 mois

4�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

3�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

2�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon

1 an

1 an

Art. 10.- Peuvent �tre promus au grade d?identificateur principal au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire, les identificateurs ayant atteint le 4�me �chelon de leur grade et comptant cinq ans de services effectifs dans le grade.

Art. 11.- Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant �tre promus chaque ann�e au grade d?avancement du corps est d�termin� conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 susvis�e portant modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Pr�fecture de Police.

Art. 12.- La nomination � l?emploi fonctionnel de ?chef identificateur? s?effectue parmi les identificateurs principaux candidats � cet emploi, � l?issue d?un entretien de s�lection conduit par une commission dont la composition est fix�e par arr�t� du Pr�fet de Police.

La commission dresse, apr�s les entretiens de s�lection pr�vus � l?alin�a pr�c�dent, la liste du ou des candidats aptes � occuper l?emploi.

Seul peut �tre nomm� un identificateur principal figurant sur cette liste.

L?identificateur principal nomm� dans l?emploi fonctionnel de ?chef identificateur? peut se voir retirer cet emploi dans l?int�r�t du service. Il en perd �galement le b�n�fice quand il n?occupe plus cet emploi.

Art. 13.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons de l?emploi fonctionnel de ?chef identificateur? sont fix�es ainsi qu?il suit :

Emploi fonctionnel de ?chef identificateur?

Echelons

Dur�e moyenne

Dur�e minimale

10�me �chelon

9�me �chelon

4 ans

3 ans

8�me �chelon

3 ans

2 ans

7�me �chelon

3 ans

2 ans

6�me �chelon

3 ans

2 ans

5�me �chelon

3 ans

2 ans

4�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

3�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

2�me �chelon

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon

1 an

1 an

L?identificateur principal nomm� � l?emploi fonctionnel de ?chef identificateur? est class� � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont il b�n�ficiait ant�rieurement. Il conserve l?anciennet� d?�chelon acquise dans son grade pr�c�dent, dans la limite de la dur�e moyenne de l?�chelon du nouvel emploi, lorsque l?avantage qui r�sulte de cette nomination est inf�rieur � celui qu?il aurait retir� d?un avancement d?�chelon dans l?ancien grade.

L?identificateur principal nomm� alors qu?il a atteint l?�chelon le plus �lev� de son pr�c�dent grade conserve son anciennet� d?�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � cette nomination est inf�rieure � celle qui r�sulte de l?�l�vation audit �chelon.

Chapitre V - Dispositions diverses

Art. 14.- Les fonctionnaires de cat�gorie C peuvent �tre d�tach�s dans le corps des identificateurs de l?Institut m�dicol�gal, apr�s avis de la commission administrative paritaire, conform�ment aux dispositions pr�vues par le d�cret n� 86-68 du 13 janvier 1986 susvis�.

Le d�tachement intervient � l?�chelon du grade comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont b�n�ficie le fonctionnaire dans son corps d?origine.

Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limite de la dur�e maximale de services exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l?anciennet� d?�chelon acquise dans son pr�c�dent grade.

Art. 15.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis un an au moins dans le corps des identificateurs peuvent, sur leur demande et apr�s avis de la commission administrative paritaire, y �tre int�gr�s sur rapport favorable du chef de service, apr�s entretien d?�valuation de la mani�re de servir et des connaissances professionnelles acquises

Les fonctionnaires int�gr�s sont class�s au grade et � l?�chelon qu?ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon.

Les services accomplis dans le corps d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.

Chapitre VI - Dispositions transitoires

Art. 16.- Le chef identificateur, les identificateurs principaux et les identificateurs sont reclass�s respectivement � l?emploi fonctionnel de ?Chef identificateur? et aux grades d?identificateur principal et d?identificateur conform�ment au tableau suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Anciennet� d?�chelon

Chef identificateur

Emploi fonctionnel de ?Chef identificateur?

6�me �chelon

8�me �chelon

anciennet� acquise

5�me �chelon

7�me �chelon

anciennet� acquise

4�me �chelon

5�me �chelon

anciennet� acquise

3�me �chelon

4�me �chelon

anciennet� acquise

2�me �chelon

3�me �chelon

anciennet� acquise

1er �chelon

2�me �chelon

anciennet� acquise

Identificateur principal

Identificateur principal

11�me �chelon

10�me �chelon

anciennet� acquise

10�me �chelon

9�me �chelon

anciennet� acquise

9�me �chelon

8�me �chelon

anciennet� acquise

8�me �chelon

8�me �chelon

sans anciennet�

7�me �chelon

7�me �chelon

anciennet� acquise

6�me �chelon

6�me �chelon

anciennet� acquise

5�me �chelon

5�me �chelon

anciennet� acquise

4�me �chelon

4�me �chelon

anciennet� acquise

3�me �chelon

3�me �chelon

anciennet� acquise

2�me �chelon

1er �chelon

anciennet� acquise

1er �chelon

1er �chelon

sans anciennet�

Identificateur

Identificateur

11�me �chelon

11�me �chelon

-

10�me �chelon

9�me �chelon

anciennet� acquise

9�me �chelon

8�me �chelon

anciennet� acquise

8�me �chelon

8�me �chelon

sans anciennet�

7�me �chelon

7�me �chelon

anciennet� acquise

6�me �chelon

6�me �chelon

anciennet� acquise

5�me �chelon

5�me �chelon

anciennet� acquise

4�me �chelon

4�me �chelon

anciennet� acquise

3�me �chelon

3�me �chelon

anciennet� acquise

2�me �chelon

2�me �chelon

anciennet� acquise

1er �chelon

1er �chelon

anciennet� acquise

Art. 17.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er juillet 2007 et abroge � compter de la m�me date la d�lib�ration n� 2002 PP 13-1� des 11 et 12 f�vrier 2002 modifi�e portant dispositions statutaires applicables au corps des identificateurs de l?Institut m�dicol�gal de la Pr�fecture de Police.

Octobre 2007
Déliberation
2007 PP 74-1°
Conseil municipal
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