retour Retour

Modification des statuts particuliers applicables aux corps des infirmiers de la Commune de Paris et des techniciens de laboratoire de la Ville de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 30 d�cembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 30 d�cembre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 98-654 du 27 juillet 1998 relatif aux modalit�s de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers en qualit� d'agent non titulaire avant leur recrutement par l'un des �tablissements mentionn�s � l'article 2 du titre IV du statut g�n�ral des fonctionnaires ;
Vu la d�lib�ration D. 268-1�, en date du 30 janvier 1989, modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des infirmiers de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 2286-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e fixant le statut particulier applicable au corps des techniciens de laboratoire de la Ville de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 2 d�cembre 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier les statuts particuliers applicables aux corps des infirmiers de la Commune de Paris et des techniciens de laboratoire de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le 3�) de l'article 5 de la d�lib�ration du 30 janvier 1989, modifi�e, susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"3�) Les agents non titulaires des administrations vis�es au 1�) ci-dessus nomm�s dans le corps � la suite d'un concours sont class�s, lors de leur titularisation dans le grade de d�but, � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es pour chaque avancement d'�chelon, une fraction de l'anciennet� totale acquise � la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B sont retenus � raison des trois quarts de leur dur�e sous r�serve qu'ils ne b�n�ficient pas de l'application des dispositions du 2�) de l'article 6 ci-apr�s ;
b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e.
Les dispositions du pr�c�dent alin�a ne peuvent avoir pour cons�quence de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� moyenne fix�e pour le passage � l'�chelon ou au grade sup�rieurs."
Art. 2.- Le 3�) de l'article 7 de la d�lib�ration des 10 et 11 d�cembre 1990 modifi�e susvis�e est remplac� par les dispositions suivantes :
"3�) Les agents non titulaires des administrations vis�es au 1�) ci-dessus nomm�s dans le corps � la suite d'un concours sont class�s, lors de leur titularisation, dans le grade de d�but � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es pour chaque avancement d'�chelon, une fraction de l'anciennet� totale acquise � la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B sont retenus � raison des trois quarts de leur dur�e sous r�serve qu'ils ne b�n�ficient pas de l'application des dispositions du 2�) de l'article 8 ci-apr�s ;
b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e.
Les dispositions du pr�c�dent alin�a ne peuvent avoir pour cons�quence de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � �chelon comportant un traitement �gal ou � d�faut imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� moyenne fix�e pour le passage � l'�chelon ou au grade sup�rieurs."

Décembre 1999
Déliberation
1999 DRH 4
Conseil municipal
retour Retour