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Modification du statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 27 d�cembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 27 d�cembre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu la d�lib�ration D. 2192-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 2 d�cembre 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Il est ins�r�, apr�s l'article 3 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, un article 3-I r�dig� comme suit :
"Art. 3-I.- Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris sont r�partis, par arr�t� du Maire de Paris, en fonction de la nature des �tudes qu'ils ont effectu�es � l'Ecole nationale du patrimoine, dans l'une des sp�cialit�s suivantes :
- Archives ;
- Mus�es.
La d�nomination des conservateurs est fonction de la sp�cialit� ci-dessus.
Les personnels affect�s dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris par voie de d�tachement sont r�partis dans ces sp�cialit�s par arr�t� du Maire de Paris apr�s avis de la Commission d'�valuation scientifique vis�e � l'article 4 ci-dessous."
Art. 2.- L'article 4 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 4.- Il est institu� pour chaque sp�cialit� pr�vue � l'article 3-I ci-dessus une commission d'�valuation scientifique.
Cette Commission comprend 6 membres, � savoir :
a) 3 membres titulaires et 3 membres suppl�ants du corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris, dont un au moins appartenant � la sp�cialit� concern�e, �lus pour une dur�e de 5 ans par les personnels appartenant au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.
b) 3 personnalit�s qualifi�es nomm�es pour 5 ans par arr�t� du Maire de Paris.
La Commission d'�valuation scientifique est consult�e dans les cas pr�vus aux articles 3-I, 4-I, 22 et 24.
Un arr�t� du Maire de Paris fixe les modalit�s d'�lection des repr�sentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les r�gles de fonctionnement de cette Commission."
Art. 3.- Il est ins�r�, apr�s l'article 4 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, un article 4-I r�dig� comme suit :
"Art. 4-I.- Les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris nomm�s dans une sp�cialit� dans les conditions pr�vues � l'article 4 ci-dessus peuvent en cours de carri�re demander � �tre nomm�s dans un emploi correspondant � l'autre sp�cialit�.
Le changement de sp�cialit� est prononc� apr�s avis de la Commission d'�valuation scientifique comp�tente pour la sp�cialit� dont l'int�ress� demande � faire partie. Ce changement de sp�cialit� peut �tre subordonn� � l'accomplissement � l'Ecole nationale du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une dur�e maximale de 6 mois dans la nouvelle sp�cialit�."
Art. 4.- Le 2�) de l'article 6 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"2�) Soit par concours organis�s par la Ville de Paris dans les conditions ci-apr�s :
a) un concours externe ouvert, pour la sp�cialit� Mus�es, aux candidats �g�s de moins de 30 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours, titulaires d'un dipl�me national sanctionnant un second cycle d'�tudes sup�rieures ou d'un dipl�me de m�me niveau ;
b) un concours externe ouvert, pour la sp�cialit� Archives, aux �l�ves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarit� de la 3e ann�e de cette �cole et �g�s de moins de 30 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours ;
c) un concours interne ouvert, pour chaque sp�cialit� mentionn�e � l'article 4 ci-dessus et pour un 6e du nombre total des postes pourvus au titre des paragraphes a) et b) ci-dessus, aux candidats �g�s au plus de 48 ans et 6 mois au 1er janvier de l'ann�e du concours, ayant 7 ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou d'un �tablissement public en d�pendant, en fonctions � la date du concours, et appartenant � un corps, un emploi ou un cadre d'emplois class� en cat�gorie A ou B."
Art. 5.- Le 2e alin�a de l'article 7 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Les postes qui n'ont pas �t� pourvus au titre de l'un des concours pr�vus aux a) et c) du 2�) de l'article 6 ci-dessus peuvent �tre report�s sur l'autre concours."
Art. 6.- Les articles 25 � 36 de la d�lib�ration, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 25.- Les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris en fonctions � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration sont int�gr�s dans la sp�cialit� Mus�es."

Décembre 1999
Déliberation
1999 DRH 52
Conseil municipal
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