retour Retour

Adoption des tarifs d'occupation du domaine public municipal par les réseaux de télécommunications régis par les articles L. 33-2 et L. 33-3 du Code des postes et télécommunications. M. Jean-François LEGARET, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 17 d�cembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 17 d�cembre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code des postes et t�l�communications ;
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu la loi n� 82-1169 du 31 d�cembre 1982 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui demande l'autorisation d'adopter les tarifs d'occupation du domaine public municipal par les r�seaux de t�l�communications r�gis par les articles L. 33-2 et L. 33-3 du Code des postes et t�l�communications ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission ;

D�lib�re :

Article premier.- Pour l'occupation du domaine public routier et non routier par les r�seaux de t�l�communications d�finis aux articles L. 33-2 et L. 33-3 du Code des postes et t�l�communications, le montant annuel de la redevance est fix� selon les modalit�s suivantes :
R1 = P1 x L x (1 + D/25)
dans laquelle :
R1 = la redevance en franc hors taxes ;
P1 = le prix unitaire par m�tre lin�aire fix� par la pr�sente d�lib�ration ;
L = la longueur totale du c�ble ou fourreau exprim�e en m�tre ;
D = le diam�tre du c�ble ou fourreau en millim�tre ; dans le cas d'un fourreau de section non circulaire, D est �gal au diam�tre du cylindre ayant la m�me section que le fourreau.
Cette redevance est applicable � chaque fourreau et/ou c�ble de toute nature, en service ou non, constituant le r�seau de t�l�communications et pos� dans le sous-sol du domaine public municipal routier ou non routier, en galerie technique ou en tranch�e.
La redevance annuelle d'occupation par des coffrets, bo�tiers ou armoires de raccordement n�cessaires au d�ploiement des r�seaux de t�l�communications r�gis par l'article L. 33-2 ou L. 33-3 du Code des postes et t�l�communications est fix�e comme suit :
R2 = P2 x V/100
dans laquelle :
R2 = la redevance en franc hors taxes ;
P2 = le prix unitaire fix� par la pr�sente d�lib�ration ;
V= le volume du coffre, bo�tier ou armoire exprim�s en d�cim�tre cube ; le rapport V/100 �tant arrondi � l'unit� sup�rieure avant application de la formule.
Les montants calcul�s par application des formules ci-dessus sont arrondis au franc inf�rieur.
Art. 2.- Le prix unitaire P1 est fix� � :
- r�seau jusqu'� 500 m P1 = 21,40 F par m�tre lin�aire ;
- r�seau au del� de 500 m P1 = 19,60 F par m�tre lin�aire.
Le prix unitaire P2 est fix� � 272,50 F pour les 2 cat�gories de r�seaux.
Art. 3.- Le minimum de perception par autorisation est fix� � 700 F H.T. pour les deux cat�gories de r�seaux.
Art. 4.- La pr�sente d�lib�ration prendra effet au 1er janvier 2000.
Art. 5.- Les tarifs mentionn�s � l'article 4 seront r�actualis�s chaque ann�e par le Conseil de Paris pour porter effet sur l'ann�e civile.
Art. 6.- La recette � provenir de cette redevance sera constat�e au chapitre 75, article 757-18, rubrique 0207, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris ou au budget annexe de l'assainissement, au compte 7587 de la section de fonctionnement de 2000 et des exercices ult�rieurs.

Décembre 1999
Déliberation
1999 DFAE 154
Conseil municipal
retour Retour