retour Retour

Statut particulier applicable au corps des ingénieurs économistes de la construction de la Commune de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 4 janvier 2000.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 4 janvier 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-743 du 30 ao�t 1994 relatif � l'assimilation pour l'acc�s aux concours de la fonction publique territoriale, des dipl�mes d�livr�s dans d'autres Etats membres de la communaut� europ�enne ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les positions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de la cat�gorie B, modifi� par le d�cret n� 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le d�cret n� 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ing�nieurs-�conomistes de la construction et du corps des ing�nieurs des services culturels et du patrimoine ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 2 d�cembre 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 26 octobre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Titre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris est class� dans la cat�gorie A pr�vue � l'article 5 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale.
Art. 2.- Les ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris sont charg�s de missions concernant la construction, l'entretien et la s�curit� dans le domaine du patrimoine b�ti de la Commune de Paris.
Ils proc�dent, notamment, � la d�finition et au contr�le de l'�conomie des op�rations d'investissement, ils peuvent prendre en charge des conduites d'op�ration de ma�trise d'ouvrage.
Ils contribuent � la mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale en d�veloppant des moyens de contr�le et d'assistance aux diff�rentes �tapes d'une op�ration : faisabilit� - programmation, conception, r�alisation et r�ception, permettant une analyse �conomique des projets.
Art. 3.- Le corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris comprend les grades d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale et d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe sup�rieure.
Le grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale compte 10 �chelons.
Le grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe sup�rieure compte 8 �chelons.

Titre II - Recrutement

Art. 4.- Les ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris sont recrut�s :
1�) Par voie de concours externe ouvert aux candidats �g�s de 35 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours, titulaires d'une licence ou d'un dipl�me national sanctionnant un second cycle d'�tudes sup�rieures ou d'un dipl�me, titre ou certificat de m�me niveau figurant sur une liste fix�e par arr�t� du Maire de Paris.
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'�ge et titulaires d'un dipl�me d�livr� dans un des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d'un autre Etat de l'Espace �conomique europ�en et dont l'assimilation avec un dipl�me de 2e cycle de l'enseignement sup�rieur pour l'application de la pr�sente d�lib�ration aura �t� reconnue par la commission pr�vue par le d�cret du 30 ao�t 1994 susvis�.
La limite d'�ge sup�rieure mentionn�e ci-dessus s'entend sans pr�judice de l'application des dispositions en vigueur en mati�re de report des �ges limites.
Les candidats qui atteignent l'�ge limite pendant une ann�e au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2�) Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions � la date de cl�ture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'ann�e du concours quatre ann�es au moins de services publics.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fix� par arr�t� du Maire de Paris. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut �tre inf�rieur � 50 % du nombre total de places offertes aux 2 concours.
Les postes offerts � l'un des concours qui n'auraient pas �t� pourvus peuvent �tre report�s sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre des emplois offerts � l'un des concours soit sup�rieur aux 2/3 du nombre total des places offertes aux concours.
3�) Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et apr�s avis de la commission administrative paritaire, lorsque 5 nominations ont �t� effectu�es en application des dispositions des 1�) et 2�) ci-dessus.
Ce choix est effectu� parmi les fonctionnaires de la Commune et du D�partement de Paris de cat�gorie B ou de m�me niveau.
Le nombre de postes offerts chaque ann�e au titre de la promotion interne est calcul�, lorsque l'application de l'alin�a pr�c�dent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixi�me des nominations � 3,5 % de l'effectif budg�taire du corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris au 1er janvier de l'ann�e au titre de laquelle sont prononc�es les nominations.
Les int�ress�s doivent �tre �g�s de 45 ans au moins au 1er janvier de l'ann�e de nomination et compter � la m�me date 9 ann�es de service publics, dont 5 ans au moins de services effectifs accomplis dans le corps au sein duquel ils sont choisis.
Art. 5.- Les conditions d'organisation des concours, la nature des �preuves et la composition des jurys sont fix�s par arr�t� du Maire de Paris.
Art. 6.- Les candidats re�us aux concours pr�vus � l'article 4 ci-dessus sont nomm�s en qualit� de stagiaire par arr�t� du Maire de Paris.
Les agents recrut�s en application du 3�) de l'article 4 ci-dessus sont nomm�s et imm�diatement titularis�s dans les conditions d�finies � l'article 10 ci-dessous.
Art. 7.- Les stagiaires accomplissent un stage d'une dur�e d'une ann�e. Ils per�oivent pendant la dur�e de leur stage la r�mun�ration aff�rente au 1er �chelon du grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le maintien, pendant la p�riode de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation ant�rieure.
Cette disposition ne peut avoir pour effet de leur assurer un traitement sup�rieur � celui auquel ils auraient droit s'ils �taient class�s en application des articles 8 � 14 ci-apr�s.
A l'issue de ce stage, et apr�s avis de la commission administrative paritaire de leur corps, les ing�nieurs �conomistes de la construction stagiaires sont soit titularis�s si leurs services ont donn� satisfaction, soit autoris�s � poursuivre leur stage pendant une p�riode qui ne peut exc�der un an, soit r�int�gr�s dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualit� de fonctionnaire, soit licenci�s.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Art. 8.- S'ils avaient la qualit� de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ing�nieurs �conomistes de la construction titularis�s en application de l'article 7 ci-dessus sont class�s dans les conditions d�finies aux articles 9 � 12 ci-apr�s.
Art. 9.- Les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois class� dans la cat�gorie A ou de niveau �quivalent sont class�s dans le grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale � l'�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e � l'article 18 ci-dessous pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou classe conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant d'une �l�vation audit �chelon.
Art. 10.- Les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois de la cat�gorie B ou de niveau �quivalent autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat ou le corps des techniciens des travaux de la Ville de Paris sont nomm�s dans le grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale � un �chelon d�termin� selon le tableau ci-dessous. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait �t� la leur si, avant leur nomination dans ces grades, ils avaient �t� class�s dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat ou dans le corps des techniciens des travaux de la Ville de Paris � un grade �quivalent et � un �chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � ceux d�tenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'anciennet� dans les limites fix�es aux 2e et 3e alin�as du IV de l'article 3 du d�cret du 18 novembre 1994 susvis�.

Situation dans le corps des techniciens
des travaux publics de l'Etat ou des techniciens
des travaux de la Ville de Paris
Situation nouvelle dans le grade
d'ing�nieur �conomiste de la construction
de classe normale
Echelon Anciennet� Echelon Anciennet�
Chef de section principal
8e 7e 3/4 de l'anciennet� acquise
major�s de 6 mois sans pouvoir exc�der 4 ans
7e Egale ou sup�rieure � 3 ans 6 mois 7e Anciennet� acquise diminu�e de 3 ans 6 mois
7e Inf�rieure � 3 ans 6 mois 6e 4/7 de l'anciennet� acquise major�s de 1 an 6 mois
6e 6e La moiti� de l'anciennet� acquise
5e 5e Anciennet� acquise
4e 4e 5/6 de l'anciennet� acquise
3e 3e 5/6 de l'anciennet� acquise major�s de 10 mois
2e Egale ou sup�rieure � 1 an 3e 5/6 de l'anciennet� acquise diminu�e de 1 an

Situation dans le corps des
techniciens des travaux
publics de l'Etat ou des
techniciens des travaux
de la Ville de Paris
Situation nouvelle
dans le grade d'ing�nieur
�conomiste de la construction
de classe normale
Echelon Anciennet� Echelon Anciennet�
Chef de section
8e 7e 3/4 de l'anciennet� acquise sans pouvoir exc�der 4 ans
7e 6e 5/8 de l'anciennet� acquise major�s de 1 an
6e Egale ou sup�rieure � 1 an 6e Un tiers de l'anciennet� acquise au-del� de 1 an
6e Inf�rieure � 1 an 6e Sans anciennet�
5e 5e Anciennet� acquise
4e 4e 5/6 de l'anciennet� acquise
3e 3e Anciennet� acquise
2e 2e 3/5 de l'anciennet� acquise
1er Egale ou sup�rieure � 1 an 1er La moiti� major�e de 6 mois de l'anciennet� acquise au-del� de 1 an

Situation dans le corps des
techniciens des travaux
publics de l'Etat ou des
techniciens des travaux
de la Ville de Paris
Situation nouvelle
dans le grade d'ing�nieur
�conomiste de la construction
de classe normale
Echelon Anciennet� Echelon Anciennet�
Assistant technique
13e 7e La moiti� de l'anciennet� acquise sans pouvoir exc�der 4 ans
12e 6e 7/8 de l'anciennet� acquise
11e 5e 2/3 de l'anciennet� acquise major�s de 1 an
10e Egale ou sup�rieure � 2 ans 5e Anciennet� acquise au-del� de 2 ans
10e Inf�rieure � 2 ans 4e Un demi de l'anciennet� acquise major� de 1 an 6 mois
9e 4e La moiti� de l'anciennet� acquise
8e 3e La moiti� de l'anciennet� acquise major�e de 1 an
7e Egale ou sup�rieure � 1 an 3e La moiti� de l'anciennet� acquise au-del� de 1 an
7e Inf�rieure � 1 an 2e La moiti� de l'anciennet� major�e de 1 an
6e 2e La moiti� de l'anciennet� acquise
5e 1er La moiti� de l'anciennet� acquise major�e de 3 mois
4e Egale ou sup�rieure � 1 an 1er La moiti� de l'anciennet� acquise au-del� de 1 an
4e Inf�rieure � 1 an 1er Sans anciennet�
1er, 2e, 3e 1er Sans anciennet�

Les fonctionnaires appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 638 sont class�s dans le grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale � l'�chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux 2e et 3e alin�as de l'article 9 ci-dessus.
Art. 11.- Les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois des cat�gories C ou D ou de niveau �quivalent autres que ceux vis�s au I de l'article 3 du d�cret du 18 novembre 1994 susvis� lors de leur admission en qualit� de stagiaire sont class�s � un �chelon d�termin� en appliquant, � la date de leur nomination en qualit� d'ing�nieur �conomiste de la construction de la Commune de Paris, les modalit�s fix�es � l'article 10 ci-dessus � la fraction de l'anciennet� qui aurait �t� prise en compte, en application des II et III de l'article 3 du d�cret du 18 novembre 1994 susvis�.
Les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois des cat�gories C ou D ou de niveau �quivalent vis�s au I de l'article 3 du d�cret du 18 novembre 1994 susvis� sont class�s dans le grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale de la Commune de Paris � un �chelon d�termin� suivant le tableau figurant � l'article 10 ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait �t� la leur si, avant leur nomination en qualit� d'ing�nieur �conomiste de la construction de la Commune de Paris, ils avaient �t� class�s dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-1 du d�cret du 18 novembre 1994 susvis�.
Art. 12.- Les agents non titulaires sont class�s dans le grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe normale � un �chelon d�termin� en prenant en compte, sur la base des dur�es moyennes fix�es � l'article 18 ci-dessous pour chaque avancement d'�chelon, une fraction de leur anciennet� de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie A sont retenus � raison de la moiti� de leur dur�e jusqu'� 12 ans et des 3/4 au-del� de 12 ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la cat�gorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premi�res ann�es ; ils sont pris en compte � raison de 6/16e pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et de 9/16e pour l'anciennet� exc�dant 16 ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des cat�gories C ou D sont retenus � raison de 6/16e de leur dur�e exc�dant 10 ans.
Les agents non titulaires qui ont occup� ant�rieurement des emplois d'un niveau inf�rieur � celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalit� de leur anciennet� de service soit prise en compte dans les conditions fix�es ci-dessus pour les emplois du niveau inf�rieur.
Les dispositions qui pr�c�dent ne peuvent avoir pour cons�quence de placer les int�ress�s dans une situation plus favorable que celle qui r�sulterait d'un classement � un �chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennet� d'�chelon dans les conditions d�finies aux 2e et 3e alin�as de l'article 9 ci-dessus.
Art. 13.- Lorsque l'application des articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient pr�c�demment, ceux-ci conservent � titre personnel le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient d'un indice au moins �gal en qualit� d'ing�nieur �conomiste de la construction de la Commune de Paris.
Art. 14.- Les agents remplissant les conditions fix�es au 1� de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, susvis�e, qui avaient auparavant la qualit� d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont reclass�s lors de leur titularisation � un �chelon du grade d'ing�nieur �conomiste de la construction d�termin� selon les modalit�s pr�vues � l'article 12 ci-dessus, � l'exception de celle pr�vue au dernier alin�a.

Titre III - Avancement

Art. 15.- Peuvent �tre promus � la classe sup�rieure au choix par voie d'inscription � un tableau d'avancement �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire les ing�nieurs �conomistes de la construction de classe normale ayant atteint le 5e �chelon de leur grade depuis 2 ans au moins et justifiant de 7 ans de services effectifs en cette qualit�.
Art. 16.- La dur�e du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas �ch�ant, en d�duction des services effectifs exig�s � l'article pr�c�dent. Ces d�ductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de r�duire � moins de 6 ans la dur�e des services effectifs exig�e en qualit� d'ing�nieur �conomiste de la construction de la Commune de Paris.
Art. 17.- Les fonctionnaires promus dans les conditions fix�es aux articles 15 et 16 ci-dessus sont class�s conform�ment au tableau ci-dessous :

Situation ancienne
dans le grade d'ing�nieur �conomiste
de la construction de classe normale
Situation nouvelle
dans le grade d'ing�nieur �conomiste
de la construction de classe sup�rieure
Echelon Echelon Anciennet�
10e �chelon 5e Anciennet� acquise dans la limite de 3 ans
9e �chelon :
- depuis 2 ans ou plus
- depuis moins de 2 ans

5e
4e

Sans anciennet�
Anciennet� acquise plus 1 an
8e �chelon :
- depuis 3 ans ou plus
- depuis moins de 3 ans

4e
3e

Anciennet� acquise moins 3 ans
Anciennet� acquise
7e �chelon :
- depuis 1 an 6 mois ou plus
- depuis moins de 1 an 6 mois

2e
2e

Anciennet� acquise moins 1 an 6 mois
Sans anciennet�
6e �chelon :
- depuis 1 an 6 mois ou plus
- depuis moins de 1 an 6 mois

1er
1er

Anciennet� acquise moins 1 an 6 mois
Sans anciennet�
5e �chelon :
- depuis 2 ans ou plus

1er

Sans anciennet�

Art. 18.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris sont fix�es ainsi qu'il suit :

Ing�nieurs �conomistes
de la construction de classe sup�rieure

Echelon Dur�e moyenne Dur�e minimale
7e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
6e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
3e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
2e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 1 an 6 mois

Ing�nieurs �conomistes
de la construction de classe normale

Echelon Dur�e moyenne Dur�e minimale
9e �chelon 4 ans 3 ans
8e �chelon 4 ans 3 ans
7e �chelon 4 ans 3 ans
6e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
5e �chelon 3 ans 2 ans 3 mois
4e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
3e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
2e �chelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er �chelon 1 an 1 an

Titre IV - Dispositions particuli�res

Art. 19.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou � un cadre d'emplois class� dans la cat�gorie A ou de niveau �quivalent.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l'�chelon comportant un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont l'int�ress� b�n�ficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire d�tach� conserve, dans la limit� de la dur�e moyenne de service exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur de son nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans son pr�c�dent emploi lorsque le d�tachement lui procure un avantage inf�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans son grade d'origine ou qui a r�sult� de son �l�vation audit �chelon si cet �chelon �tait le plus �lev� de son pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris concourent pour les avancement de grade, de classe et d'�chelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.
Art. 20.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis deux ans au moins peuvent �tre, sur leur demande, int�gr�s en qualit� d'ing�nieur �conomiste de la construction de la Commune de Paris. L'int�gration est prononc�e par arr�t� conjoint du ministre charg� de l'administration d'origine et du Maire de Paris.
Ils sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupent en position de d�tachement avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.

Titre V - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.- Les v�rificateurs et les r�viseurs des services d'architecture de la Commune de Paris plac�s dans l'une des positions pr�vues � l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984, susvis�e, au 1er ao�t 1996 sont int�gr�s dans le corps des ing�nieurs �conomistes de la construction de la Commune de Paris.
Ils sont reclass�s � cette m�me date suivant le tableau ci-apr�s :

Situation
ancienne
Situation
nouvelle
Anciennet�
conserv�e
R�viseur
en chef
Ing�nieur �conomiste
de la construction
de classe sup�rieure
3e �chelon 6e �chelon Anciennet� acquise dans la limite de 3 ans et 6 mois
2e �chelon 5e �chelon 3/2 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 5e �chelon Sans anciennet�
R�viseur
principal
4e �chelon 4e �chelon Anciennet� acquise dans la limite de 3 ans
3e �chelon 3e �chelon 3/2 de l'anciennet� acquise
2e �chelon 2e �chelon 5/4 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 1er �chelon Anciennet� acquise

Situation
ancienne
Situation
nouvelle
Anciennet�
conserv�e
R�viseur Ing�nieur �conomiste
de la construction
de classe normale
5e �chelon 8e �chelon Anciennet� acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans
4e �chelon :
- Depuis 1 an et plus
- Depuis moins de 1 an

8e �chelon
7e �chelon

2 fois l'anciennet� acquise au-del� de 1 an
Anciennet� acquise plus 3 ans
3e �chelon 7e �chelon 5/4 de l'anciennet� acquise plus 6 mois
2e �chelon :
- Depuis 3 ans 6 mois et plus
- Depuis moins de 3 ans 6 mois

7e �chelon
6e �chelon

Anciennet� acquise moins 3 ans 6 mois
Anciennet� acquise
1er �chelon 5e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise

Situation
ancienne
Situation
nouvelle
Anciennet�
conserv�e
V�rificateur Ing�nieur �conomiste
de la construction
de classe normale
Classe
exceptionnelle
2e �chelon 7e �chelon Anciennet� acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans
1er �chelon 7e �chelon 1/2 de l'anciennet� acquise plus 6 mois
Classe
normale
6e �chelon 7e �chelon 1/4 de l'anciennet� acquise dans la limite de 6 mois
5e �chelon 6e �chelon 7/8 de l'anciennet� acquise
4e �chelon 5e �chelon 3/4 de l'anciennet� acquise
3e �chelon 4e �chelon 5/8 de l'anciennet� acquise
2e �chelon 3e �chelon 5/4 de l'anciennet� acquise
1er �chelon 2e �chelon Anciennet� acquise

Lorsque l'application de la pr�sente d�lib�ration aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient pr�c�demment, ceux-ci conservent � titre personnel le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient d'un indice au moins �gal en qualit� d'ing�nieur �conomiste de la construction de la Commune de Paris.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.
Art. 22.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi� relatif au r�gime de retraites des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites suivant les correspondances figurant au tableau ci-dessous :

Situation ancienne Situation nouvelle
R�viseur en chef Ing�nieur �conomiste
de la construction
de classe sup�rieure
3e �chelon 6e �chelon
2e �chelon 5e �chelon
1er �chelon 5e �chelon
R�viseur principal
4e �chelon 4e �chelon
3e �chelon 3e �chelon
2e �chelon 2e �chelon
1er �chelon 1er �chelon
R�viseur Ing�nieur �conomiste
de la construction
de classe normale
5e �chelon 8e �chelon
4e �chelon :
- Depuis 1 an ou plus
- Depuis moins de 1 an

8e �chelon
7e �chelon
3e �chelon 7e �chelon
2e �chelon :
- Depuis 3 ans 6 mois ou plus
- Depuis moins de 3 ans 6 mois

7e �chelon
6e �chelon
1er �chelon 5e �chelon
V�rificateur Ing�nieur �conomiste
de la construction
de classe normale
Classe exceptionnelle
2e �chelon 7e �chelon
1er �chelon 7e �chelon
Classe normale
6e �chelon 7e �chelon
5e �chelon 6e �chelon
4e �chelon 5e �chelon
3e �chelon 4e �chelon
2e �chelon 3e �chelon
1er �chelon 2e �chelon

Il est �galement propos� � cet organisme que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention de la pr�sente d�lib�ration ou celles de leur ayants cause soient r�vis�es en application des dispositions ci-dessus � compter du 1er ao�t 1996.
Art. 23.- Les candidats nomm�s stagiaires ou promus avant la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration sont titularis�s dans le corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 24.- Les repr�sentants � la commission administrative paritaire du corps des v�rificateurs et r�viseurs des services d'architecture de la Commune de Paris sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'� la d�signation des repr�sentants du nouveau corps des ing�nieurs �conomistes de la construction.
Art. 25.- Par d�rogation aux dispositions du 3�) de l'article 4 de la pr�sente d�lib�ration et pendant une p�riode de quatre ans, il peut �tre proc�d�, dans les conditions pr�vues par ces dispositions, � une nomination au choix lorsque 3 nominations ont �t� effectu�es en application des dispositions des 1�) et 2�) de l'article 4 susmentionn�.
Art. 26.- Si l'application de l'article 17 de la pr�sente d�lib�ration a pour effet de classer les ing�nieurs �conomiste de la construction de classe normale qui ont �t� nomm�s dans le grade d'ing�nieur �conomiste de la construction de classe sup�rieure entre le 1er ao�t 1996 et le 9 octobre 1998 � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui de l'�chelon du grade de r�viseur principal dans lequel ils avaient �t� class�s initialement en application de l'article 16 de la d�lib�ration D. 1597-2�, en date du 28 novembre 1983, fixant le statut particulier applicable au corps des v�rificateurs et r�viseurs des services d'architecture de la Commune de Paris, les int�ress�s conservent � titre personnel le b�n�fice de leur indice ant�rieur jusqu'au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins �gal.
Art. 27.- La d�lib�ration D. 1597-2�, en date du 28 novembre 1983, fixant le statut particulier applicable au corps des v�rificateurs et r�viseurs des services d'architecture de la Commune de Paris est abrog�e.
Art. 28.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 9 octobre 1998 � l'exception des article 3, 8 � 14 inclus, 17, 18 et 21 � 23 inclus qui prennent effet au 1er ao�t 1996.

Décembre 1999
Déliberation
1999 DRH 21-1°
Conseil municipal
retour Retour