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Modification de la délibération D. 319-1°, en date du 25 mars 1991, fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers spéciaux et des ouvriers chefs des canaux et ports de la Commune de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 24 d�cembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 24 d�cembre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, relative � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la Commune de Paris ;
Vu la d�lib�ration D. 319-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers sp�ciaux et des ouvriers chefs des canaux et ports de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 2 d�cembre 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 319-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le titre II de la d�lib�ration D. 319-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, est modifi� comme suit :

"Titre II - Corps des ouvriers chefs des canaux et ports

Chapitre premier - Dispositions g�n�rales

Art. 5.- Le corps des ouvriers chefs des canaux et ports de la Commune de Paris, class� dans la cat�gorie C pr�vue � l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifi�e, susvis�e, est soumis aux dispositions de la d�lib�ration D. 989-2�, en date du 11 juillet 1983, modifi�e, susvis�e, et aux dispositions de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 6.- Le corps des ouvriers chefs des canaux et ports de la Commune de Paris comprend le grade de chef de secteur des canaux et ports et le grade de chef de poste des canaux et ports principal.
Le nombre d'emplois de chef de poste des canaux et ports principal ne peut exc�der 20% de l'effectif total du corps des ouvriers chefs des canaux et ports.
A titre transitoire, le nombre d'emplois de chef de poste des canaux et ports principal est calcul� sur la base de l'effectif total du corps des ouvriers chefs des canaux et ports � raison de 17,5 % du 1er janvier au 31 d�cembre 2000.

Chapitre II - Recrutement

Art. 7.- Les chefs de secteur des canaux et ports sont recrut�s :
1�) Par voie de concours externe et interne sur �preuves.
Le concours externe est ouvert aux candidats �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou des �tablissements publics qui en d�pendent comptant, au 1er janvier de l'ann�e du concours, au moins une ann�e de services civils effectifs.
Le nombre de places � pourvoir est r�parti par moiti� entre chacun des 2 concours.
Lorsque le nombre de postes � pourvoir n'est pas un multiple de 2, le solde est report� par priorit� sur le concours interne. Toutefois, il est tenu compte de la r�partition des postes effectu�e lors des concours pr�c�dents, en cumulant, pour l'application des proportions d�finies � l'alin�a ci-dessus, le nombre de postes offerts successivement aux concours externes, d'une part, et internes, d'autre part.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination de candidats � l'un des deux concours peuvent �tre attribu�s aux candidats de l'autre concours.
Les conditions d'organisation des concours, la nature et le programme des �preuves ainsi que la composition du jury sont fix�s par des arr�t�s du Maire de Paris.
Pour �tre admis � concourir, les candidats doivent savoir nager.
2�) au choix dans la limite du cinqui�me des nominations prononc�es en application du pr�sent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers sp�ciaux des canaux et ports de la Commune de Paris �g�s de 40 ans au moins et justifiant au moins de 9 ann�es de services publics.
Nul ne peut �tre nomm� s'il ne justifie pas d'une vaccination antit�tanique et contre la leptospirose
Art. 8.- Les candidats admis aux concours sont nomm�s chef de secteur stagiaire et accomplissent un stage d'une dur�e d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les autres stagiaires peuvent, apr�s avis de la commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an. Si le stage compl�mentaire a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s.
Les chefs de secteur stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas �t� jug� satisfaisant sont, soit licenci�s s'ils n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur grade d'origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Art. 9.- Les fonctions de chef de poste conf�r�es par arr�t� du Maire de Paris sont r�serv�es aux chefs de secteur ayant atteint au moins le 3e �chelon de leur grade et suivi une formation � ces fonctions valid�e par une attestation de v�rification des connaissances acquises � l'issue de la formation.
Les chefs de poste b�n�ficient d'une bonification d'anciennet� dans les conditions d�finies par le tableau ci-apr�s :

Chef de secteur
des canaux et ports
Bonification
d'anciennet�
11e �chelon 4 ans
10e �chelon 4 ans
9e �chelon 4 ans
8e �chelon 4 ans
7e �chelon 3 ans
6e �chelon 3 ans
5e �chelon 3 ans
4e �chelon 2 ans
3e �chelon 2 ans

Chapitre III - Avancement

Art. 10.- Peuvent �tre promus au grade de chef de poste des canaux et ports principal, au choix, par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les chefs de secteur des canaux et ports exer�ant les fonctions de chef de poste et ayant atteint au moins le 6e �chelon de leur grade.
Les agents promus au grade de chef de poste des canaux et ports principal sont reclass�s dans ce grade � l'�chelon qui comporte un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour une promotion � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'�chelon le plus �lev� de leur grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de leur �l�vation au dit �chelon.
Art. 11.- Le grade de chef de poste des canaux et ports principal comporte six �chelons. La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chaque �chelon sont fix�es ainsi qu'il suit :

Echelon Dur�e moyenne Dur�e minimale
5e �chelon 4 ans 3 ans
4e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e �chelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
2e �chelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er �chelon 2 ans 6 mois 2 ans

Chapitre IV - Dispositions sp�ciales

Art. 12.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps des ouvriers chefs des canaux et ports les fonctionnaires de cat�gorie C titulaires d'un grade dont l'indice de d�but est au moins �gal � l'indice aff�rent au 1er �chelon respectivement du grade de chef de secteur des canaux et ports ou du grade de chef de poste principal.
Le d�tachement est prononc�, � �quivalence de grade, � l'�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Pendant leur d�tachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'�chelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont d�tach�s.
Art. 13.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des ouvriers chefs des canaux et ports de la Commune de Paris depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y �tre int�gr�s.
Ils sont nomm�s dans leur nouveau corps au grade et � l'�chelon qu'ils occupent en position de d�tachement, en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans leur grade d'int�gration.
Pour les fonctionnaires appartenant � l'une des administrations parisiennes mentionn�es � l'article premier du d�cret du 24 mai 1994, modifi�, susvis�, ces int�grations peuvent �galement �tre prononc�es sans d�tachement pr�alable, sur demande des fonctionnaires et apr�s accord des chefs des administrations concern�es."
Art. 2.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er janvier 2000.
Art. 3.- Les chefs d'�quipe des canaux et ports r�gis par la d�lib�ration D. 319-1�, en date du 25 mars 1991, modifi�e, susvis�e, sont int�gr�s dans le nouveau corps des ouvriers chefs des canaux et ports de la Commune de Paris � raison de :
* 50 % � compter du 1er janvier 2000
* 50 % � compter du 1er janvier 2001
Les int�grations sont prononc�es apr�s inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la Commission administrative paritaire.
Les int�grations sont prononc�es au nouveau grade de chef de secteur des canaux et ports � l'�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Les services accomplis dans le grade de chef d'�quipe des canaux et ports sont assimil�s � des services accomplis dans le nouveau grade de chef de secteur des canaux et ports.
Art. 4.- Jusqu'� la mise en place de la commission administrative paritaire comp�tente � l'�gard du nouveau corps des ouvriers chefs des canaux et ports de la Commune de Paris, les repr�sentants des chefs d'�quipe et des chefs de secteur des canaux et ports exercent aussi les comp�tences du nouveau grade de chef de secteur des canaux et ports, et les repr�sentants du grade de chef de secteur des canaux et ports principal exercent aussi celles du nouveau grade de chef de poste des canaux et ports principal.
Art. 5.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient faites,
- pour les chefs d'�quipe des canaux et ports, suivant les correspondances fix�es au 3e alin�a de l'article 3 ci-dessus pour les chefs d'�quipe en activit�
- et pour les chefs de secteur et chefs de secteur principaux des canaux et ports, conform�ment aux tableaux suivants :

Chef de secteur
des canaux et ports
(Ancien grade)
Chef de secteur
des canaux et ports
(Nouveau grade)
11e �chelon 11e �chelon
10e �chelon 11e �chelon
9e �chelon 10e �chelon
8e �chelon 9e �chelon
7e �chelon 8e �chelon
6e �chelon 7e �chelon
5e �chelon 6e �chelon
4e �chelon 5e �chelon

Chef de secteur
des canaux et ports
principal
Chef de poste
des canaux et ports
principal
3e �chelon 6e �chelon
2e �chelon 5e �chelon
1er �chelon 4e �chelon

Il est �galement propos� que les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions de la pr�sente d�lib�ration ainsi que celles de leurs ayants-cause soient r�vis�es :
- � compter du 1er janvier 2000 pour les chefs de secteur retrait�s et leurs ayants-cause ;
- � compter du 1er janvier 2001 pour les chefs d'�quipe et les chefs de secteur principaux retrait�s et leurs ayants-cause.

Décembre 1999
Déliberation
1999 DRH 71-1°
Conseil municipal
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