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Modification du statut particulier applicable au corps des professeurs de la Ville de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 17 d�cembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 17 d�cembre 1999.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des �coles stagiaires justifiant d'un titre ou dipl�me les qualifiant pour enseigner d�livr� dans un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou dans un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en peuvent �tre titularis�s ;
Vu la d�lib�ration D. 2143-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs de la Ville de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 2 d�cembre 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des professeurs de la Ville de Paris ;
Vu le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier. - L'article 4 de la d�lib�ration D. 2143-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, est modifi� comme suit :
I - Il est ins�r�, apr�s le premier alin�a du 2�, un nouvel alin�a r�dig� comme suit :
"Est �galement admis un titre ou dipl�me sanctionnant un cycle d'�tudes postsecondaires d'au moins 3 ann�es, d�livr� dans un autre Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne ou dans un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en."
II - Le c) du 2� est remplac� par les dispositions suivantes :
"c) Pour les arts plastiques :
- Titres et dipl�mes homologu�s au niveau II en application des dispositions du d�cret n� 92-23 du 8 janvier 1992 relatif � l'homologation des titres et dipl�mes de l'enseignement technologique, dont la liste est fix�e par arr�t� du Maire de Paris."
Art. 2.- Apr�s l'article 6 de la d�lib�ration D. 2143-1�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, susvis�e, il est ins�r� un article 6-I r�dig� comme suit :
"Art. 6-I - Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a de l'article 6 ci-dessus, les professeurs stagiaires qui justifient d'un titre ou dipl�me les qualifiant pour enseigner, d�livr� dans un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou dans un autre Etat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en, sont dispens�s de tout ou partie de la formation professionnelle pr�vue, par d�cision du Maire de Paris.
Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a de l'article 6 ci-dessus, ils sont titularis�s � l'issue de leur stage si leurs services sont jug�s satisfaisants.
Les professeurs stagiaires mentionn�s au premier alin�a ci-dessus qui ne sont pas titularis�s � l'issue de leur stage peuvent �tre autoris�s � effectuer une nouvelle ann�e de stage. Ceux qui ne sont pas autoris�s � renouveler le stage ou qui, � l'issue de la prolongation de stage, ne sont pas titularis�s sont licenci�s ou, le cas �ch�ant, remis � la disposition de leur administration d'origine."

Décembre 1999
Déliberation
1999 DRH 63
Conseil municipal
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