retour Retour

Modification du statut particulier applicable au corps des bibliothécaires de la Commune de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 26 juillet 2000.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 26 juillet 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 7-1�, en date du 24 janvier 1994, fixant le statut particulier applicable au corps des biblioth�caires de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 4 juillet 2000 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 4 juillet 2000, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des biblioth�caires de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Les articles 4 et 5 de la d�lib�ration du 24 janvier 1994, susvis�e, sont remplac�s par les dispositions suivantes :
"Art. 4.- Les biblioth�caires stagiaires, �l�ves de l'Ecole nationale sup�rieure des sciences de l'information et des biblioth�ques, sont nomm�s par arr�t� du Maire de Paris.
Leur recrutement s'effectue :
1�) soit parmi les biblioth�caires, �l�ves de l'Ecole nationale sup�rieure des sciences de l'information et des biblioth�ques ayant opt� pour la Ville de Paris � l'issue des concours externes et internes organis�s par cette �cole.
A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, repr�sent� par le ministre charg� de l'Education nationale, l'Ecole nationale sup�rieure des sciences de l'information et des biblioth�ques repr�sent�e par son directeur, et la Ville de Paris, repr�sent�e par son maire, fixe les modalit�s d'affectation des �l�ves de l'Ecole nationale sup�rieure des sciences de l'information et des biblioth�ques � la carri�re de biblioth�caire de la Commune de Paris et r�gle les rapports financiers entre la Ville de Paris, cette �cole et l'Etat.
2�) soit par concours organis�s par la Ville de Paris dans les conditions suivantes :
a) un concours externe ouvert aux candidats �g�s de 45 ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours et titulaires de l'un des titres ou dipl�mes exig�s pour se pr�senter au premier concours d'entr�e � l'Ecole nationale d'administration ou d'un titre ou dipl�me de m�me niveau figurant sur la liste �tablie par arr�t� du ministre charg� de l'Enseignement sup�rieur, pr�vue � l'article 4-1� du d�cret n� 92-29 du 9 janvier 1992, susvis�. Les candidats, qui ont atteint la limite d'�ge dans le courant d'une ann�e au cours de laquelle aucun concours n'a �t� ouvert, peuvent �tre autoris�s � se pr�senter aux �preuves du concours suivant ;
b) un concours interne ouvert, pour la moiti� au plus du nombre total des postes mis au concours au titre du paragraphe a) ci-dessus, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou d'un �tablissement public en d�pendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'ann�e du concours de 4 ann�es de services publics, dont 2 ann�es au moins dans l'un des services techniques ou biblioth�ques relevant de l'Etat ou des collectivit�s territoriales.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination des candidats de la cat�gorie correspondante peuvent �tre attribu�s aux candidats de l'autre cat�gorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des postes mis au concours.
Art. 5.- Un arr�t� du Maire de Paris fixe les conditions d'organisation des concours pr�vus � l'article 4-2� ci-dessus."
Art. 2.- L'article 7 de la d�lib�ration, en date du 24 janvier 1994, susvis�e, est remplac� par les dispositions suivantes :
"Art. 7.- Les candidats re�us � l'un des concours pr�vus � l'article 4 ci-dessus sont nomm�s en qualit� de biblioth�caires stagiaires de la Ville de Paris � compter du premier jour de leur scolarit� � l'Ecole nationale sup�rieure des sciences de l'information et des biblioth�ques.
Ils sont �ventuellement titularis�s apr�s avoir accompli une scolarit� de un an dans les conditions d�finies � l'article 7-I ci-apr�s.
Les biblioth�caires stagiaires qui avaient pr�c�demment la qualit� de fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou d'un �tablissement public en d�pendant, sont plac�s par leur administration en position de d�tachement pendant la dur�e de leur s�jour � l'�cole. Ils conservent le b�n�fice de leur r�mun�ration ant�rieure si celle-ci est sup�rieure � celle de biblioth�caire stagiaire.
Ceux d'entre eux qui avaient pr�c�demment la qualit� d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivit�s territoriales ou d'un �tablissement public en d�pendant, peuvent, pendant la dur�e de leur scolarit�, opter pour le traitement indiciaire correspondant � leur situation ant�rieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux int�ress�s un traitement sup�rieur � celui auquel ils auraient droit en application de l'article 13 ci-dessous."
Art. 3.- Apr�s l'article 7 de la d�lib�ration, en date du 24 janvier 1994, susvis�e, est ajout� un article 7-I r�dig� comme suit :
"Art. 7-I.- Les biblioth�caires stagiaires suivent pendant la p�riode de stage pr�vue � l'article pr�c�dent, une scolarit� dispens�e par l'Ecole nationale sup�rieure des sciences de l'information et des biblioth�ques, de m�me dur�e et de m�me nature que celle � laquelle sont astreints les biblioth�caires de l'Etat. Une convention sign�e avec l'Ecole nationale sup�rieure des sciences de l'information et des biblioth�ques fixe les modalit�s de cette formation."

Juillet 2000
Déliberation
2000 DRH 40
Conseil municipal
retour Retour