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Dispositions statutaires applicables au corps des préposés de la Préfecture de police. M. Philippe GOUJON, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 26 juillet 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales ;
Vu le d�cret n� 86-68 du 13 janvier 1986, modifi�, relatif aux positions de d�tachement, hors cadres, de disponibilit� et de cong� parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le d�cret n� 90-713 du 1er ao�t 1990, modifi�, relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 1590, en date du 28 novembre 1983, modifi�e, relative � l'organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C de la commune de Paris affect�s � la Pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration D. 2296-4�, en date des 10 et 11 d�cembre 1990, modifi�e, portant fixation des �chelles de r�mun�ration et des �chelonnements indiciaires des fonctionnaires de cat�gorie C de la commune de Paris affect�s � la Pr�fecture de police ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes - 2e section, en date du 21 mars 2000 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 28 avril 2000, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose de fixer les dispositions statutaires applicables au corps des pr�pos�s de la Pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, au nom de la 3e Commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps des pr�pos�s de la Pr�fecture de police est class� dans la cat�gorie C pr�vue � l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, modifi�e, susvis�e.
Art. 2.- Le corps des pr�pos�s comprend les grades de pr�pos�-chef, de pr�pos�-chef adjoint et de pr�pos� class�s de la mani�re suivante :
- pr�pos�-chef : nouvel espace indiciaire
- pr�pos�-chef adjoint : �chelle 5
- pr�pos� : �chelle 4
Le grade de pr�pos�-chef comporte trois �chelons. Les grades de pr�pos�-chef adjoint et de pr�pos� comportent 11 �chelons.
Le nombre des emplois de pr�pos�-chef ne peut exc�der 15 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois de pr�pos�-chef adjoint ne peut exc�der 30 % de l'effectif total du corps.
Art. 3.- Les agents du corps des pr�pos�s sont affect�s dans les services suivants :
- Direction de la Circulation, des Transports et du Commerce ;
- Direction des Services v�t�rinaires.
En fonction du lieu d'affectation de ces agents, les missions qui leur sont d�volues et qui comportent diverses sp�cificit�s sont d�finies par un r�glement d'emploi propre � chaque service.

Chapitre II - Recrutement

Art. 4.- Les pr�pos�s de la Pr�fecture de police sont recrut�s :
1�) par voie de concours sur �preuves, dans les conditions pr�vues aux articles 5 et suivants de la pr�sente d�lib�ration ;
2�) au choix, dans la limite du cinqui�me des nominations prononc�es au titre du pr�sent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la Commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de la Pr�fecture de police appartenant � un corps class� en cat�gorie C et justifiant d'au moins 10 ans de services publics.
Art. 5.- Le concours externe est ouvert aux candidats �g�s de moins de 45 ans au 1er janvier de l'ann�e du concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics qui en d�pendent et des administrations parisiennes, comptant au 1er janvier de l'ann�e du concours au moins une ann�e de services civils effectifs.
Le nombre de places � pourvoir est r�parti pour moiti� entre chacun des 2 concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas �t� pourvus par la nomination de candidats � l'un des concours peuvent �tre attribu�s aux candidats de l'autre concours.
Art. 6.- Le programme, la nature des �preuves, les modalit�s d'organisation g�n�rale des concours ainsi que la composition du jury sont fix�s par arr�t� du Pr�fet de police.

Chapitre III - Nomination et titularisation

Art. 7.- Les candidats admis au concours externe sont nomm�s pr�pos�s stagiaires et accomplissent un stage d'une dur�e d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les autres stagiaires peuvent, apr�s avis de la commission administrative paritaire, �tre autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire d'une dur�e maximale d'un an. Si le stage a �t� jug� satisfaisant, les int�ress�s sont titularis�s.
Les pr�pos�s stagiaires qui n'ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n'a pas �t� jug� satisfaisant sont soit licenci�s s'ils n'avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaires soit r�int�gr�s dans leur corps d'origine.
Pendant la dur�e du stage et de sa prolongation �ventuelle, les int�ress�s per�oivent la r�mun�ration aff�rente � l'�chelon de d�but de leur emploi.
La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une ann�e.
Les pr�pos�s recrut�s par la voie du concours interne et ceux recrut�s par l'application du 2� de l'article 4 ci-dessus sont titularis�s d�s leur nomination.

Chapitre IV - Avancement

Art. 8.- La dur�e du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des pr�pos�s est fix�e conform�ment aux dispositions des tableaux suivants :

Grade de pr�pos�-chef

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
3e - -
2e 4 ans 3 ans
1er 3 ans 2 ans

Grade de pr�pos�-chef adjoint

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
11e - -
10e 4 ans 3 ans
9e 4 ans 3 ans
8e 4 ans 3 ans
7e 3 ans 2 ans
6e 3 ans 2 ans
5e 3 ans 2 ans
4e 2 ans 1 an 6 mois
3e 2 ans 1 an 6 mois
2e 2 ans 1 an 6 mois
1er 1 an 1 an

Grade de pr�pos�

Echelons Dur�e moyenne Dur�e minimale
11e - -
10e 4 ans 3 ans
9e 4 ans 3 ans
8e 4 ans 3 ans
7e 3 ans 2 ans
6e 3 ans 2 ans
5e 3 ans 2 ans
4e 2 ans 1 an 6 mois
3e 2 ans 1 an 6 mois
2e 2 ans 1 an 6 mois
1er 1 an 1 an

Art. 9.- Peuvent �tre promus au grade de pr�pos�-chef adjoint au choix par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les pr�pos�s ayant atteint au moins le 6e �chelon de leur grade, dans la limite des emplois fix�e � l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 10.- Peuvent �tre promus au grade de pr�pos�-chef, au choix par voie d'inscription � un tableau annuel d'avancement �tabli apr�s avis de la Commission administrative paritaire, les pr�pos�s-chefs adjoints comptant au moins 2 ans d'anciennet� dans le 9e �chelon de leur grade dans la limite des emplois fix�e � l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration.
Les agents promus au grade de pr�pos�-chef sont reclass�s dans ce grade, conform�ment au tableau ci-apr�s :

Situation ancienne Situation nouvelle
Echelle 5 Nouvel espace indiciaire
Echelons Echelons Anciennet�
11e 2e Anciennet� acquise dans la limite de 4 ans
10e 1er Moiti� de l'anciennet� acquise major�e d'un an
9e 1er Moiti� de l'anciennet� acquise au-del� de 2 ans

Chapitre V - Dispositions diverses

Art. 11.- Les fonctionnaires de cat�gorie C peuvent �tre d�tach�s dans le corps des pr�pos�s, apr�s avis de la Commission administrative paritaire, conform�ment aux dispositions pr�vues par le d�cret n� 86-68 du 13 janvier 1986, modifi�, susvis�.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade � l'�chelon que les int�ress�s ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'anciennet� d'�chelon acquise.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des pr�pos�s depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y �tre int�gr�s.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans leur grade d'int�gration.

Chapitre VI - Dispositions transitoires

Art. 12.- A compter de la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration, les agents titulaires du grade de pr�pos�-chef class�s dans le nouvel espace indiciaire (N.E.I.) � 6 �chelons, tel qu'il est d�fini dans la d�lib�ration D. 1547-1�, en date du 18 octobre 1993, fixant le statut applicable au corps des pr�pos�s du service des s�questres de la Pr�fecture de police, sont reclass�s dans le N.E.I. � 3 �chelons conform�ment aux dispositions du tableau ci-dessous :

Situation actuelle (N.E.I.) Situation nouvelle (N.E.I.)
Echelons I.B. Dur�e Echelons I.B. Dur�e Anciennet�
6e 449 - 3e 449 - conserv�e
5e 427 4 ans 2e 427 4 ans conserv�e
4e 396 3 ans 1er 396 3 ans conserv�e
3e 380 4 ans Les�agents�se�trouvant�class�s�aux�1er,�2e�et�3e��chelons�du�N.E.I. � 6 �chelons � la date d'application de la pr�sente d�lib�ration sont reclass�s dans le N.E.I. � 3 �chelons d�s lors qu'ils atteignent l'indice brut 396.
2e 366 3 ans
1er 338 3 ans

Toutefois, les agents nomm�s dans le grade de pr�pos�-chef au titre de l'ann�e 1999 se trouvant class�s aux 1er, 2e et 3e �chelons du N.E.I. � 6 �chelons � la date d'application de la pr�sente d�lib�ration, peuvent, dans un d�lai de 6 mois � compter de la m�me date, opter pour le report de leur nomination au titre de l'ann�e 2000 afin de b�n�ficier du reclassement pr�vu au 2e alin�a de l'article 10 ci-dessus pour les agents se trouvant au 9e �chelon du grade de pr�pos�-chef adjoint.
Art. 13.- Pour l'application de l'article 16 du d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965, modifi�, susvis�, relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales, il est propos� � cet organisme que les assimilations pr�vues pour fixer les �moluments de base mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret soient effectu�s selon les dispositions pr�vues � l'article 12 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retrait�s avant la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration ou celles de leurs ayants droit sont r�vis�es en application des dispositions ci-dessus � compter de cette m�me date.
Art. 14.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter de sa date de publication.
Art. 15.- La d�lib�ration D. 409-1�, en date du 24 mars 1980, modifi�e, ensemble la d�lib�ration D. 1547-1�, en date du 18 octobre 1993, fixant le statut applicable au corps des pr�pos�s du service des s�questres de la Pr�fecture de police sont abrog�es.

Juillet 2000
Déliberation
2000 PP 70-1°
Conseil municipal
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