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Modification du statut particulier applicable au corps des puéricultrices de la Commune de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 13 juillet 2000.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 13 juillet 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 92-859 du 28 ao�t 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des pu�ricultrices territoriales, modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 98-68 du 2 f�vrier 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives � la fonction publique territoriale et notamment ses articles 24 et 44 ;
Vu la d�lib�ration D. 151-1�, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, portant statut particulier applicable au corps des pu�ricultrices de la Commune de Paris ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, dans sa s�ance du 4 juillet 2000 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 4 juillet 2000, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des pu�ricultrices de la Commune de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Le premier alin�a de l'article 4 de la d�lib�ration du 15 f�vrier 1993, modifi�e, susvis�e, est compl�t� comme suit :
I - Le premier alin�a de l'article 4 de la d�lib�ration du 15 f�vrier 1993, modifi�e, susvis�e, "ou susceptibles d'en justifier la possession dans les huit mois qui suivent les r�sultats du concours" ;
II - Il est ins�r� un nouvel alin�a apr�s le premier, r�dig� comme suit :
"Le concours peut comporter un entretien avec le jury pour les candidates dont il aura pr�alablement s�lectionn� le dossier".
Art. 2.- Le 1�) du premier alin�a de l'article 13 de la d�lib�ration, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, susvis�e, est modifi� ainsi qu'il suit :
"1�) Les pu�ricultrices de classe normale comptant 5 ans de services effectifs dans leur grade et les pu�ricultrices de classe sup�rieure, sans condition d'anciennet�, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un dipl�me de cadre de sant�."
Art. 3.- Il est ajout� � l'article 19 de la d�lib�ration, en date du 15 f�vrier 1993, modifi�e, susvis�e, un 4e alin�a r�dig� comme suit :
"Les services accomplis en position de d�tachement dans le corps des pu�ricultrices de la Commune de Paris et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps des pu�ricultrices de la Commune de Paris."
Art. 4.- A la suite du chapitre V de la d�lib�ration D. 151-1�, en date du 15 f�vrier 1993, susvis�e, est ajout� un nouveau chapitre VI r�dig� comme suit :

"Chapitre VI - El�ves pu�ricultrices

Art. 20.- Pour compl�ter les recrutements effectu�s en application de l'article 4 ci-dessus, la Commune de Paris peut, dans la limite d'un contingent fix� chaque ann�e par arr�t� du Maire de Paris, recruter un certain nombre d'�l�ves pu�ricultrices.
Ces �l�ves, recrut�es suivant des dispositions fix�es par d�lib�ration du Conseil de Paris, devront suivre, dans une �cole, une formation ayant pour objet de les pr�parer � l'obtention du dipl�me d'Etat de pu�riculture, ou de l'un des dipl�mes admis en �quivalence par arr�t� du secr�taire d'Etat � la sant�.
Pendant leur scolarit�, les �l�ves pu�ricultrices recevront une r�mun�ration mensuelle correspondant au traitement et � l'indemnit� de r�sidence aff�rents � l'indice de d�but d'un secr�taire administratif, � l'exclusion de tout autre avantage ; elles rel�veront des dispositions applicables aux agents non titulaires de la Commune de Paris. Toutefois :
1) - Les �l�ves pu�ricultrices qui ont la qualit� de fonctionnaire peuvent opter, pendant la dur�e de leur scolarit�, entre le traitement auquel elles auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'�l�ve pu�ricultrice.
2) - Celles qui ont la qualit� d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant � leur situation ant�rieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux int�ress�es un traitement sup�rieur � celui auquel elles auraient droit si elles �taient class�es au 1er �chelon du grade de pu�ricultrice.
3) - Celles qui n'ont ni la qualit� de fonctionnaire ni la qualit� d'agent non titulaire et qui justifient du dipl�me d'infirmi�re ou d'un titre admis en �quivalence recevront une r�mun�ration mensuelle correspondant au traitement et � l'indemnit� de r�sidence aff�rents au 1er �chelon du grade de pu�ricultrice.
Art. 21.- La nomination en qualit� d'�l�ve pu�ricultrice est subordonn�e � l'engagement de servir comme pu�ricultrice de la Commune de Paris pendant une dur�e de 3 ann�es � compter de la date de nomination dans le corps. Pour l'�l�ve dont la scolarit� comporte une pr�paration pr�alable au dipl�me d'infirmi�re ou � un titre admis en �quivalence par arr�t� du ministre de la sant�, l'engagement de servir comme pu�ricultrice de la Commune de Paris est port� � cinq ans � compter de la date de nomination dans le corps. En cas de redoublement, la dur�e de l'engagement de servir est augment�e d'une dur�e �quivalente � celle de la prolongation de la scolarit�. En cas de rupture volontaire de l'engagement, de r�vocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois apr�s la date de nomination en qualit� d'�l�ve pu�ricultrice, l'int�ress�e est tenue de verser � la Commune de Paris un d�dit comportant :
- d'une part : les traitements et indemnit�s qu'elle a per�us pendant la scolarit� ; l'�l�ve pu�ricultrice d�j� titulaire dans un autre corps de la Commune de Paris, qui interrompt la scolarit� et qui est r�int�gr�e dans son corps d'origine est dispens�e du reversement de ces sommes ;
- d'autre part, une indemnit� repr�sentant forfaitairement les frais correspondant � la dur�e des �tudes effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fix� pour chaque ann�e scolaire par arr�t� du Maire de Paris. Si le d�part de l'Administration a lieu au cours de l'ann�e scolaire, le montant de l'indemnit� due par l'�l�ve est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le d�but de la scolarit�, le montant mensuel �tant �gal � un douzi�me des frais annuels. L'�l�ve pu�ricultrice d�j� titulaire dans un autre corps de la Commune de Paris, qui interrompt sa scolarit� et qui est r�int�gr�e dans son corps d'origine est dispens�e du reversement de ces sommes.
Ce d�dit est d� int�gralement par les pu�ricultrices qui quittent la Commune de Paris apr�s avoir effectu� moins d'un an de services effectifs apr�s leur titularisation.
Les versements auxquels sont tenues les pu�ricultrices qui quittent la Commune de Paris apr�s avoir effectu� au moins un an de services effectifs apr�s leur titularisation sont calcul�s sur une base proportionnelle au temps de service restant � accomplir jusqu'� l'expiration du d�lai de trois ou de 5 ans prolong�, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au premier alin�a du pr�sent article en cas de redoublement de scolarit�.
Les pu�ricultrices qui, apr�s leur titularisation, seraient, pour raison de sant�, mises dans l'impossibilit� d�finitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exon�r�es des reversements pr�vus au premier alin�a ci-dessus.
Art. 22.- Toute �l�ve pu�ricultrice qui n'aura pas satisfait aux conditions d'acc�s � l'�cole de pu�riculture, qui aura interrompu sa scolarit� ou qui n'aura pas obtenu � l'issue de la scolarit� le dipl�me d'Etat de pu�riculture ou tout autre dipl�me �quivalent sera, soit licenci�e, soit r�int�gr�e dans son corps d'origine si elle avait la qualit� de titulaire dans un autre corps, soit remise � la disposition de son service d'origine. Toutefois, � titre exceptionnel, elle pourra �tre autoris�e � redoubler une fois sa scolarit�.
En outre, l'�l�ve sera tenue, soit de demeurer au service de la Commune de Paris pendant la dur�e pr�vue � l'article 21, soit de verser � la Ville de Paris un d�dit dans les conditions fix�es audit article.
Toutefois, l'�l�ve titulaire dans un autre corps de la Ville de Paris, qui aura pr�alablement suivi une formation d'infirmi�re et obtenu le dipl�me d'infirmi�re, pourra servir dans le corps des infirmi�res du D�partement de Paris ou dans celui de la Commune de Paris � compter de la date de sa nomination dans le corps, sous r�serve de l'existence de postes vacants. Cette nomination ne pourra �tre r�alis�e qu'� l'issue de la r�ussite au prochain concours sur titres d'infirmi�re. Dans le cas contraire, l'�l�ve sera soit r�int�gr�e dans son corps d'origine pour achever de remplir son engagement, soit contrainte de verser � la Commune de Paris un d�dit dans les conditions fix�es � l'article 21.
Le temps de service effectu� dans le corps des infirmi�res du D�partement de Paris ou dans celui de la Commune de Paris est pris en compte pour l'accomplissement de l'engagement de servir d�fini � l'article 21.
Le d�dit ne sera cependant pas exig� des �l�ves qui n'auront pas pu, pour raisons de sant�, �tre admises dans une �cole de pu�riculture dans le d�lai imparti. Ce d�lai est de 5 ans � compter de l'obtention du dipl�me d'infirmi�re, l'�l�ve ne pouvant se pr�senter � un concours d'entr�e plus de 3 fois.
Art. 23.- Les dispositions du pr�sent chapitre sont applicables aux �l�ves pu�ricultrices et aux pu�ricultrices de la Commune de Paris en fonction � la date d'effet de la pr�sente d�lib�ration et dont l'engagement n'est pas venu � son terme."
Art. 5.- Le chapitre VI "Dispositions transitoires" de la d�lib�ration D. 151-1�, en date du 15 f�vrier 1993, susvis�e, devient le chapitre VII et les articles 20 � 30 deviennent les articles 25 � 35.
Art. 6.- Les recettes r�sultant de la pr�sente d�lib�ration seront vers�es au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2000 et des exercices ult�rieurs, sur les imputations suivantes :
- chapitre 70, article 7088, rubrique 020, pour les frais de scolarit� ;
- chapitre 013, article 6419, rubrique 020, pour les r�mun�rations.

Juillet 2000
Déliberation
2000 DRH 7
Conseil municipal
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