Dispositions statutaires applicables au corps des architectes de sécurité de la Préfecture de Police. M. Georges SARRE, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 6 f�vrier 2009.
�
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 modifi�e sur l?architecture et notamment son article 14 ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l?Etat ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de ma�trise d??uvre par certaines cat�gories d?architectes fonctionnaires ou salari�s de l?Etat ou des collectivit�s publiques ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 94-1016 du 18 novembre 1994 modifi� fixant les dispositions statutaires communes applicables � divers corps de fonctionnaires de cat�gorie B ;
Vu le d�cret n� 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en, nomm�s dans un corps de fonctionnaires de l?Etat ou de ses �tablissements publics ;
Vu le d�cret n� 2006-1827 du 23 d�cembre 2006 modifi� relatif aux r�gles du classement d?�chelon cons�cutif � la nomination dans certains corps de cat�gorie A de la fonction publique de l?Etat ;
Vu la d�lib�ration 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 portant modalit�s d?avancement de grade dans les corps de la Pr�fecture de Police ;
Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes, 2�me section, en date du 2 d�cembre 2008 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 7 janvier 2009, par lequel M. le Pr�fet de Police lui propose la fixation des dispositions statutaires applicables au corps des architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Georges SARRE, au nom de la 5e Commission,
D�lib�re :
Chapitre Ier - Dispositions g�n�rales
Article premier.- Le corps des architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police est class� dans la cat�gorie A mentionn�e � l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e.
Art. 2 - Ce corps comprend les grades suivants :
- architecte de s�curit� en chef qui comporte 4 �chelons ;
- architecte de s�curit� de classe sup�rieure qui comporte 5 �chelons et un �chelon fonctionnel. Cet �chelon est accessible � trois emplois ;
- architecte de s�curit� de classe normale qui comporte 10 �chelons.
Art. 3 - Sous l?autorit� du directeur des transports et de la protection du public, les architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police participent � l?exercice des comp�tences qui sont conf�r�es au Pr�fet de Police par l?arr�t� du 12 messidor an VIII et par les textes subs�quents en mati�re de s�curit�, de salubrit� et de tranquillit� publiques.
Les architectes de s�curit� concourent notamment, pour ce qui rel�ve de leur comp�tence technique, � la pr�vention du risque en mati�re de b�timent � travers les missions d?expertise, d?instruction et de contr�le dans les domaines des polices administratives du p�ril d?immeubles, de la s�curit� incendie, des �tablissements recevant du public et des h�tels et foyers, des immeubles de grande hauteur, de l?accessibilit� des personnes handicap�es et de l?insalubrit�.
Leurs missions, ainsi que l?organisation et les conditions de fonctionnement du service, sont d�finies dans un r�glement d?emploi arr�t� par le Pr�fet de Police.
Art. 4 - Les architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police sont astreints � r�sider dans la r�gion Ile-de-France.
Chapitre II - Recrutement
Art. 5 - Les architectes de s�curit� de classe normale sont recrut�s par voie de concours ouverts aux candidats d�tenteurs d?un dipl�me, titre, certificat ou qualification qui ouvre l?acc�s au titre d?architecte en France.
Les r�gles d?organisation g�n�rale des concours, la nature et le programme des �preuves sont fix�s par d�lib�ration du Conseil de Paris.
Les conditions d?organisation des concours et la composition du jury sont fix�es par arr�t� du Pr�fet de Police.
Chapitre III - Nomination et titularisation
Art. 6 - Les architectes de s�curit� recrut�s en application de l?article 5 ci-dessus sont nomm�s architectes de s�curit� stagiaires et accomplissent un stage d?une dur�e d?une ann�e.
Art. 7 - A l?issue du stage, les stagiaires dont les services ont donn� satisfaction sont titularis�s.
Les stagiaires qui n?ont pas �t� titularis�s � l?issue du stage peuvent �tre autoris�s � accomplir un stage compl�mentaire d?une dur�e maximale d?un an.
Les stagiaires qui n?ont pas �t� autoris�s � effectuer un stage compl�mentaire ou dont le stage compl�mentaire n?a pas donn� satisfaction sont soit licenci�s s?ils n?avaient pas pr�alablement la qualit� de fonctionnaire, soit r�int�gr�s dans leur corps ou cadre d?emplois d?origine.
La dur�e du stage est prise en compte pour l?avancement dans la limite d?une ann�e.
Chapitre IV - Dispositions relatives au classement
Art. 8 - Les architectes de s�curit� stagiaires sont class�s au 1er �chelon du grade des architectes de s�curit� de classe normale, sous r�serve des dispositions de l?article 9.
Art. 9 - Le classement lors de la nomination en qualit� d?architecte de s�curit� de classe normale est d�termin� conform�ment aux dispositions du d�cret n� 2006-1827 du 23 d�cembre 2006 susvis�, � l?exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux architectes qui avaient pr�c�demment la qualit� de fonctionnaire des dispositions des articles 10, 11 et 12 ci-dessous.
Art. 10. - Les fonctionnaires qui appartenaient � un corps ou � un cadre d?emplois de la cat�gorie A ou de niveau �quivalent sont class�s � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu?ils d�tiennent dans leur grade d?origine � la date de leur nomination en qualit� d?architecte de s�curit� de classe normale de la Pr�fecture de Police stagiaire.
Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 13 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou classe lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur pr�c�dent grade ou classe conservent leur anciennet� d?�chelon dans les conditions d�finies � l?alin�a pr�c�dent lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � l?�chelon terminal.
Art. 11. - I.- Les fonctionnaires qui appartenaient � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau sont class�s dans le grade d?architecte de s�curit� de classe normale � un �chelon d�termin� sur la base des dur�es moyennes fix�es � l?article 13 pour chaque avancement d?�chelon, en prenant en compte leur anciennet� dans cette cat�gorie dans les conditions d�finies aux alin�as suivants.
Cette anciennet� de carri�re est calcul�e sur la base, d?une part, de la dur�e statutaire moyenne du temps pass� dans les �chelons du dernier grade d�tenu, augment�, le cas �ch�ant, de l?anciennet� acquise dans l?�chelon d�tenu dans ce grade, d?autre part, pour les fonctionnaires titulaires d?un grade d?avancement, de l?anciennet� qu?il est n�cessaire de d�tenir au minimum dans le ou les grades inf�rieurs pour acc�der au dernier grade d�tenu, en tenant compte de la dur�e statutaire moyenne fix�e pour chaque avancement d?�chelon. Toutefois, cette anciennet� ne peut �tre inf�rieure � celle qui aurait �t� retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inf�rieur s?il n?avait pas obtenu de promotion de grade.
L?anciennet� ainsi d�termin�e n?est pas retenue en ce qui concerne les quatre premi�res ann�es ; elle est prise en compte � raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle exc�dant dix ans.
II.- Si l?application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant � un corps, � un cadre d?emplois ou nomm�s dans un emploi dont l?indice brut terminal est au moins �gal � l?indice brut 638 sont class�s dans le grade d?architecte de s�curit� de classe normale de la Pr�fecture de Police � l?�chelon comportant un traitement �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui per�u dans leur ancien emploi avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon dans les conditions d�finies aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l?article 10.
Art. 12. - Les fonctionnaires qui appartenaient � un corps ou � un cadre d?emplois de cat�gorie C ou de niveau �quivalent sont class�s dans le grade d?architecte de s�curit� de classe normale de la Pr�fecture de Police � un �chelon d�termin� en appliquant les modalit�s fix�es � l?article 11 � la fraction de l?anciennet� qui aurait �t� prise en compte, en application de l?article 3 du d�cret du 18 novembre 1994 susvis�, pour leur classement dans l?un des corps r�gis par ce m�me d�cret.
Chapitre V - Avancement
Art. 13 - La dur�e du temps pass� dans chacun des �chelons des grades du corps des architectes de s�curit� est fix�e comme suit :
Architecte de s�curit� en chef
Echelons |
Dur�e |
4�me �chelon |
- |
3�me �chelon |
3 ans |
2�me �chelon |
2 ans |
1er �chelon |
2 ans |
�
Architecte de s�curit� de classe sup�rieure
Echelons |
Dur�e |
Echelon fonctionnel |
- |
5�me �chelon |
- |
4�me �chelon |
2 ans |
3�me �chelon |
2 ans |
2�me �chelon |
2 ans |
1er �chelon |
2 ans |
�
Art. 17 - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant �tre promus chaque ann�e � chacun des grades d?avancement du corps est d�termin� conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration des 26 et 27 mars 2007 susvis�e.
Architecte de s�curit� de classe normale
Echelons |
Dur�e |
10�me �chelon |
- |
9�me �chelon |
2 ans |
8�me �chelon |
2 ans |
7�me �chelon |
2 ans |
6�me �chelon |
2 ans |
5�me �chelon |
2 ans |
4�me �chelon |
1 an 6 mois |
3�me �chelon |
1 an 6 mois |
2�me �chelon |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
1 an |
�
Art. 19. - Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis deux ans au moins dans le corps des architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police peuvent, sur leur demande et apr�s avis de la commission administrative paritaire du corps, y �tre int�gr�s.
Art. 14 - Peuvent seuls �tre nomm�s au grade d?architecte de s�curit� de classe sup�rieure, au choix, par voie d?inscription � un tableau annuel d?avancement, �tabli apr�s avis de la commission administrative paritaire comp�tente, les architectes de s�curit� de classe normale comptant, en position d?activit� ou de d�tachement, au moins huit ans de services effectifs dans le grade d?architecte de s�curit� de classe normale.
Art. 15 - Peuvent seuls �tre nomm�s au grade d?architecte de s�curit� en chef les architectes de s�curit� de classe sup�rieure comptant au moins dix ans de services effectifs, en position d?activit� ou de d�tachement, dans le corps des architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police, dont deux ans au moins dans le grade d?architecte de s�curit� de classe sup�rieure.
Art. 16 - Les fonctionnaires promus au grade sup�rieur sont nomm�s � l?�chelon dot� d?un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui dont ils b�n�ficiaient dans leur pr�c�dent grade. Dans la limite de l?anciennet� exig�e pour l?acc�s � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur promotion est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu?ils ont atteint l?�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d?�chelon dans la m�me limite lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � ce dernier �chelon.
Chapitre VI - Dispositions diverses
Art. 18 - Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans le corps des architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou un cadre d?emplois class� dans la cat�gorie A ou de niveau �quivalent et titulaires de l?un des dipl�mes mentionn�s � l?article 5 ci-dessus.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l?int�ress� dans son grade d?origine. Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e � l?article 13 ci-dessus pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� qu?ils avaient acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans l?ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps des architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police concourent pour les avancements de grades et d?�chelons avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires int�gr�s sont class�s au grade et � l?�chelon qu?ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.
Art. 20 - Les architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police doivent consacrer � l?Administration la dur�e r�glementaire l�gale de travail hebdomadaire.
Toutefois, conform�ment � l?article 8 du d�cret du 27 avril 1981 susvis�, les architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police peuvent �tre autoris�s � exercer une activit� priv�e � condition d?effectuer au profit de l?Administration 75% de l?horaire de travail hebdomadaire r�glementaire.
La r�mun�ration des architectes qui exercent une activit� priv�e dans les conditions d�finies au pr�c�dent alin�a subit un abattement de 25%.
Chapitre VII - Dispositions transitoires
Art. 21 - Les architectes de s�curit� de 2�me classe, de 1�re classe, de hors classe et en chef sont reclass�s dans leurs nouveaux grades conform�ment au tableau de correspondance suivant :
Situation ancienne |
Situation nouvelle |
Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e de l?�chelon |
Architecte de s�curit� en chef |
Architecte de s�curit� en chef |
� |
4�me �chelon |
4�me �chelon |
- |
3�me �chelon |
3�me �chelon |
Anciennet� acquise |
2�me �chelon |
2�me �chelon |
Anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon |
Anciennet� acquise |
Architecte de s�curit� hors classe fonctionnelle |
Architecte de s�curit� de classe sup�rieure |
� |
Echelon unique |
5�me �chelon |
Anciennet� acquise |
Architecte de s�curit� hors classe normale |
Architecte de s�curit� de classe sup�rieure |
� |
5�me �chelon |
4�me �chelon |
Anciennet� acquise |
4�me �chelon |
3�me �chelon |
Anciennet� acquise |
3�me �chelon |
3�me �chelon |
Sans anciennet� |
2�me �chelon |
2�me �chelon |
1/2 de l?anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon |
Anciennet� acquise |
Architecte de s�curit� de 1�re classe |
Architecte de s�curit� de classe normale |
� |
Echelon exceptionnel |
10�me �chelon |
Anciennet� acquise |
3�me �chelon - au-del� de 4 ans d?anciennet� |
10�me �chelon |
Sans anciennet� |
3�me �chelon - avec moins de 4 ans d?anciennet� |
9�me �chelon |
1/2 de l?anciennet� acquise |
2�me �chelon |
9�me �chelon |
Sans anciennet� |
1er �chelon |
8�me �chelon |
1/3 de l?anciennet� acquise |
Architecte de s�curit� de 2�me classe |
Architecte de s�curit� de classe normale |
� |
6�me �chelon - au-del� de 4 ans d?anciennet� |
8�me �chelon |
Sans anciennet� |
6�me �chelon - avec moins de 4 ans d?anciennet� |
7�me �chelon |
1/2 de l?anciennet� acquise |
5�me �chelon |
6�me �chelon |
Anciennet� acquise |
4�me �chelon |
6�me �chelon |
Sans anciennet� |
3�me �chelon |
4�me �chelon |
1/2 de l?anciennet� acquise |
2�me �chelon |
3�me �chelon |
1/3 de l?anciennet� acquise |
1er �chelon |
1er �chelon |
Anciennet� acquise |
�
Art. 22 - La d�lib�ration D. 956-1� du 26 juin 1989 modifi�e portant statut applicable au corps des architectes de s�curit� de la Pr�fecture de Police est abrog�e � compter du 1er janvier 2009, date d?effet de la pr�sente d�lib�ration.
�