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G - Modification des délibérations DRH 24 G du 28 octobre 2002 et GM 72 du 21 mars 1988 relatives aux primes et indemnités des personnels du département de Paris et attribution de nouvelles bonifications indiciaires aux personnels ouvriers des collèges du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 10 octobre 2006.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 10 octobre 2006.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales, notamment son article 116 ;

Vu le d�cret n� 90-806 du 11 septembre 1990 modifi� instituant une indemnit� de suj�tions sp�ciales en faveur des personnels enseignants des �coles, coll�ges, lyc�es et �tablissements d?�ducation sp�ciale, des personnels de direction d?�tablissements et des personnels d?�ducation et notamment son article 2 ;

Vu le d�cret n� 91-1229 du 6 d�cembre 1991 modifi� instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services du minist�re de l?�ducation nationale ;

Vu le d�cret n� 93-55 du 15 janvier 1993 modifi� instituant une indemnit� de suivi et d?orientation des �l�ves en faveur des personnels enseignants du second degr� et notamment son article 3 ;

Vu le d�cret n� 2002-828 du 3 mai 2002 modifi� relatif � la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en ?uvre de la politique de la Ville dans les services du minist�re de l?�ducation nationale ;

Vu les d�lib�rations DRH 7 G, DRH 8 G, DRH 9 G et DRH 10 G, en date des 12 et 13 d�cembre 2005, fixant le statut particulier applicable respectivement aux corps des ouvriers d?entretien et d?accueil, des ouvriers professionnels, des ma�tres ouvriers et des personnels de ma�trise des coll�ges du D�partement de Paris ;

Vu la d�lib�ration DRH 24 G, en date du 28 octobre 2002, relative aux indemnit�s horaires pour travaux suppl�mentaires effectu�s par les personnels du D�partement de Paris ;

Vu la d�lib�ration GM 72, en date du 21 mars 1988? modifi�e fixant la r�glementation applicable en mati�re de primes et indemnit�s des personnels du D�partement de Paris dont les taux sont d�termin�s et revaloris�s par r�f�rence � ceux des primes et indemnit�s �quivalentes des personnels de l?Etat, notamment son Titre III relatif aux indemnit�s pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissant ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 12 septembre 2006, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose de modifier les d�lib�rations DRH 24 G du 28 octobre 2002 et GM 72 du 21 mars 1988 relatives aux primes et indemnit�s des personnels du D�partement de Paris et d?attribuer de nouvelles bonifications indiciaires aux personnels ouvriers des coll�ges du D�partement de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- A l?article 2-II de la d�lib�ration DRH 24 G du 28 octobre 2002 susvis�e, les mots : ?au personnel hospitalier? sont remplac�s par les mots : ?aux personnels hospitalier et ouvrier?.

Art. 2.- Il est ajout� dans le Titre III de la d�lib�ration GM 72 du 21 mars 1988 modifi�e susvis�e un article 4 bis r�dig� comme suit :

?Art. 4 bis.- Les agents appartenant au personnel ouvrier des coll�ges du D�partement de Paris peuvent b�n�ficier des indemnit�s sp�cifiques au titre des travaux dont la classification est la suivante :

D�signation des travaux

Cat�gorie

Nombre ou fraction de taux de base par demi-journ�e de travail

- Travaux de peinture particuli�rement incommodes

1�re

0,5

- Utilisation de tours et perceuses

1�re

0,5

- Alimentation et surveillance de plus de cinq chaudi�res ou calorif�res

2�me

1

- Alimentation et surveillance de chaudi�res et calorif�res jusqu?� cinq appareils

2�me

0,75

- Travaux sur massicots et presses rotatives

2�me

0,5

- Travaux en sous-sol

2�me

0,5

- Travaux de d�gorgement sanitaire

2�me

0,5

- Travaux sur machines offset

3�me

0,5

- Travaux de meulage et de sciage

3�me

0,5

- Conduite de machines de reproduction de documents

3�me

0,5

- Travaux d?archivage et de d�poussi�rage occasionnels ou particuli�rement incommodes

3�me

0,5

- Travaux d?�puration de bac � graisse

3�me

0,5

- Plonge et d�graissage de filtre

3�me

0,5

- Conduite de machines offset, de massicots et de presse rotatives

3�me

0,5

- Travaux de manutention en sous-sol

3�me

0,5

D�signation des travaux

Cat�gorie

Nombre ou fraction de taux de base par demi-journ�e de travail

- Manipulation et travaux sur installations �lectriques ou en zones de haute et base tension ou de courants intenses

1�re

1

- Travaux sur toitures, marquises, fa�ades, installations industrielles, �chafaudages effectu�s � une hauteur sup�rieure � six m�tres

1�re

0,5

- Travaux sur scies � ruban, toupies, raboteuses et d�gauchisseuses

1�re

0,5

- Travaux d?aff�tage

1�re

0,5

- Travaux de plomberie et de polissage

1�re

0,5

- Travaux de d�coupage, de soudage, de brassage et de soudure � l?arc, utilisation du chalumeau oxyac�thyl�nique ou oxypropane

1�re

0,5

- Travaux permanents en sous-sol

1�re

0,5

Art. 3.- Les personnels ouvriers des coll�ges du D�partement de Paris peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire vers�e mensuellement, prise en compte et soumise � cotisation pour le calcul de la retraite, s?ils occupent � titre principal une des fonctions suivantes :

- Accueil : 10 points d?indice major�

- Ouvrier d?�quipe mobile: 10 points d?indice major�

- Responsable d?�quipe mobile: 25 points d?indice major�

- Responsable ouvrier: 15 points d?indice major�

Art.4.- Les personnels ouvriers des coll�ges du D�partement de Paris peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire s?ils exercent leurs fonctions, � titre principal, dans les domaines de la restauration, de l?h�bergement ou de l?entretien g�n�ral et technique, dans les �tablissements suivants :

- �tablissement figurant sur les listes pr�vues � l?article 2 du d�cret n�90-806 du 11 septembre 1990 susvis� : 15 points d?indice major�

- �tablissement figurant sur la liste pr�vue � l?article 3 du d�cret n�93-55 du 15 janvier 1993 susvis� : 20 points d?indice major�

Art. 5.- S?ils exercent leurs fonctions dans au moins un �tablissement vis� � l?article 4 de la pr�sente d�lib�ration, ces personnels peuvent percevoir une nouvelle bonification indiciaire au titre de l?exercice d?une responsabilit� ou d?une technicit� particuli�re suivante :

Etablissement figurant sur les listes pr�vues � l?article 2 du d�cret n�90-806 du 11/09/1990

Etablissement figurant sur la liste pr�vue � l?article 3 du d�cret n�93-55 du 15/01/1993

- Accueil :

25 points d?indice major�

30 points d?indice major�

- Ouvrier d?�quipe mobile :

25 points d?indice major�

30 points d?indice major�

- Responsable d?�quipe mobile :

40 points d?indice major�

45 points d?indice major�

- Responsable ouvrier :

30 points d?indice major�

35 points d?indice major�

Art. 6.- Lorsqu?un agent est susceptible de b�n�ficier de la nouvelle bonification indiciaire � plus d?un titre en application des dispositions des articles 3 � 5 de la pr�sente d�lib�ration, il per�oit le montant de points major�s le plus �lev�.

Art. 7.- Les fonctionnaires de l?Etat, d�tach�s ou int�gr�s dans un corps du D�partement de Paris en application de la loi du 13 ao�t 2004 susvis�e et ne pouvant b�n�ficier � la date du d�tachement ou de l?int�gration d?une nouvelle bonification indiciaire �quivalente au titre de la pr�sente d�lib�ration, conservent cet avantage pendant la dur�e o� ils continuent d?exercer les fonctions qui y ouvraient droit.

Septembre 2006
Déliberation
2006 DRH 4
Conseil général
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