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Statut particulier applicable au corps de l'Inspection générale de la Ville de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 28 janvier 2000.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 28 janvier 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 97-274 du 21 mars 1997 relatif � la mobilit� des fonctionnaires des corps recrut�s par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et t�l�communications ;
Vu l'avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 2 d�cembre 1999 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris ;
Vu le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales

Article premier.- Le corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris est class� dans la cat�gorie A pr�vue � l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e. Sous l'autorit� du responsable de l'Inspection g�n�rale, les membres de ce corps exercent le contr�le sup�rieur sur tous les personnels, services et �tablissements qui rel�vent du Maire de Paris.
Ils rendent compte individuellement de leurs contr�les ou missions par des rapports adress�s au Maire de Paris et transmis par le responsable de l'Inspection g�n�rale.
Ils ont imm�diatement vocation � occuper l'un des emplois �num�r�s au premier alin�a de l'article 34 et � l'article 53 du d�cret du 24 mai 1994 susvis�.
Art. 2.- Le corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris comprend 2 grades :
- contr�leur g�n�ral, qui comporte 3 �chelons ;
- contr�leur, qui comporte 6 �chelons.

Chapitre II - Recrutement et classement

Art. 3.- Les contr�leurs sont recrut�s :
1�) par la voie de 2 concours internes :
a) le premier, pour les 2/3 des postes � pourvoir, ouvert aux administrateurs de la Ville de Paris ;
b) le second, pour 1/3 des postes � pourvoir, ouvert aux fonctionnaires appartenant � un autre corps recrut� par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
Les candidats � chacun des concours pr�vus ci-dessus doivent compter, � la date de cl�ture des inscriptions, au moins 8 ans d'anciennet� dans leur corps et avoir accompli la p�riode de mobilit� pr�vue par le d�cret du 21 mars 1997 susvis�.
Les concours comportent une �preuve consistant en un entretien avec le jury. Les modalit�s des concours et la composition des jurys sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
2�) au choix, dans la proportion d'une nomination pour 3 nominations par concours, par inscription sur une liste d'aptitude �tablie apr�s avis de la Commission administrative paritaire, parmi les administrateurs de la Ville de Paris ayant atteint la hors classe de leur corps et les fonctionnaires appartenant � un autre corps recrut� par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint la hors classe ou le grade �quivalent de leur corps.
Art. 4.- Les candidats recrut�s au titre du 1�) de l'article 3 sont nomm�s contr�leurs stagiaires et accomplissent un stage d'une dur�e d'une ann�e. A l'issue de ce stage, les stagiaires sont, soit titularis�s, soit r�int�gr�s dans leur corps d'origine. La dur�e du stage est prise en compte pour l'avancement.
Les fonctionnaires recrut�s en application du 2�) de l'article 3 sont titularis�s d�s leur nomination.
Art. 5.- Les fonctionnaires recrut�s en application de l'article 3 sont nomm�s dans le grade de contr�leur, � un �chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur ancien grade ou emploi.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
Les contr�leurs nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent grade ou emploi conservent leur anciennet� d'�chelon dans la m�me limite lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de leur promotion audit �chelon.
Lorsque l'application des alin�as pr�c�dents aboutit � classer les fonctionnaires int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient pr�c�demment, ceux-ci conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur. Ces dispositions cessent de recevoir application si les int�ress�s viennent � b�n�ficier d'un indice au moins �gal dans le corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris.

Chapitre III - Avancement

Art. 6.- Les contr�leurs g�n�raux sont nomm�s au choix, par voie d'inscription � un tableau d'avancement, parmi les contr�leurs ayant atteint au moins le 4e �chelon de leur grade.
Les contr�leurs du 6e �chelon promus au grade de contr�leur g�n�ral conservent, dans le 1er �chelon de leur nouveau grade, l'anciennet� acquise dans leur ancien �chelon, dans la limite de 3 ans.
Art. 7.- La dur�e moyenne et la dur�e minimum du temps pass� dans chacun des �chelons des grades sont fix�es ainsi qu'il suit :

Contr�leur g�n�ral

Echelon Dur�e moyenne Dur�e minimum
2e 3 ans 2 ans 9 mois
1er 3 ans 2 ans 9 mois

Contr�leur

Echelon Dur�e moyenne Dur�e minimum
5e 3 ans 2 ans 6 mois
4e 3 ans 2 ans 6 mois
3e 2 ans 1 an 6 mois
2e 2 ans 1 an 6 mois
1er 2 ans 1 an 6 mois

Chapitre IV - Dispositions diverses et transitoires

Art. 8.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris les membres d'un corps de la Commune de Paris, du D�partement de Paris ou de l'Etat ayant atteint dans leur corps un grade dont l'�chelon terminal est dot� d'une r�mun�ration hors �chelle et justifiant de dix ann�es d'anciennet� dans ce corps. Pour les corps soumis � une obligation de mobilit�, celle-ci doit avoir �t� accomplie. Les nominations prononc�es � ce titre ne peuvent exc�der un tiers de l'effectif du corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris.
Les fonctionnaires mentionn�s au pr�sent article sont class�s, dans leur corps de d�tachement, dans les conditions pr�vues � l'article 11 ci-apr�s.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans le corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris concourent pour les avancements de grade et d'�chelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 9.- Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement depuis 2 ans au moins dans le corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris peuvent �tre, sur leur demande, int�gr�s dans ce corps.
Les fonctionnaires b�n�ficiaires des dispositions de l'alin�a pr�c�dent sont nomm�s au grade et � l'�chelon qu'ils occupent en position de d�tachement avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Les services accomplis dans le corps ou l'emploi d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d'int�gration.
Art. 10.- Les inspecteurs g�n�raux et inspecteurs r�gis par la d�lib�ration D. 2086-2�, en date des 14 et 15 d�cembre 1987, en fonctions � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration sont int�gr�s � cette date dans le corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris, sauf renonciation de leur part � cette int�gration, formul�e dans un d�lai de 6 mois � compter de la m�me date.
Les fonctionnaires qui occupent, � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, l'un des emplois �num�r�s au premier alin�a de l'article 34 et � l'article 53 du d�cret du 24 mai 1994, susvis�, dont l'indice terminal est sup�rieur � l'indice terminal du corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris, sont int�gr�s dans ce corps sur leur demande formul�e dans un d�lai de 3 ans � compter de cette date, � condition de justifier, � la date de leur demande, d'une anciennet� de 2 ans, dans l'un de ces emplois.
Les autres fonctionnaires qui occupent, � la date de publication de la pr�sente d�lib�ration, l'un des emplois �num�r�s au premier alin�a de l'article 34 et � l'article 53 du d�cret du 24 mai 1994, susvis�s peuvent �tre int�gr�s dans ce corps sur leur demande formul�e dans un d�lai de 3 ans � compter de cette date, � condition de justifier, � la date de leur demande, d'une anciennet� de 2 ans, dans l'un de ces emplois. Cette int�gration est subordonn�e � l'avis d'une Commission ayant la m�me composition que celle du jury pr�vu � l'article 3-1 a). La composition ainsi que les modalit�s de fonctionnement de cette Commission sont fix�es par arr�t� du Maire de Paris.
Art. 11.- Les b�n�ficiaires des dispositions de l'article 10 ci-dessus sont nomm�s :
- dans le grade de contr�leur lorsque l'indice terminal de l'emploi qu'ils occupaient pr�c�demment est inf�rieur ou �gal � l'indice hors �chelle B ;
- dans le grade de contr�leur g�n�ral lorsque l'indice terminal de l'emploi qu'ils occupaient pr�c�demment est sup�rieur � l'indice hors �chelle B.
Ils sont class�s � un �chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur ancien emploi.
Dans la limite de l'anciennet� moyenne exig�e pour l'acc�s � l'�chelon sup�rieur, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent emploi lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui r�sulterait d'un avancement d'�chelon dans leur ancienne situation.
S'ils sont nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi, ils conservent leur anciennet� d'�chelon dans la m�me limite lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant de leur promotion audit �chelon.
Lorsque l'application des alin�as pr�c�dents aboutit � classer les int�ress�s � un �chelon dot� d'un indice inf�rieur � celui qu'ils d�tenaient pr�c�demment, ceux-ci conservent, � titre personnel, le b�n�fice de leur indice ant�rieur. Ces dispositions cessent de recevoir application s'ils viennent � b�n�ficier d'un indice au moins �gal dans le corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris.

Janvier 2000
Déliberation
1999 DRH 39-1°
Conseil municipal
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