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Attribution d'une indemnité spécifique aux membres du corps de l'Inspection générale de la Ville de Paris. Mme Claude-Annick TISSOT, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 28 janvier 2000.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 28 janvier 2000.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration 1999 DRH 39-1�, en date du 25 janvier 2000, fixant le statut particulier applicable au corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris ;
Vu la d�lib�ration 1999 DRH 39-2�, en date du 25 janvier 2000, fixant le classement hi�rarchique du corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris ;
Vu la d�lib�ration 1999 DRH 39-3�, en date du 25 janvier 2000, fixant l'�chelonnement indiciaire applicable au corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'attribuer une indemnit� sp�cifique aux membres du corps de l'inspection g�n�rale de la Ville de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Claude-Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Une indemnit� sp�cifique peut �tre attribu�e aux membres du corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris titulaires du grade de contr�leur g�n�ral.
Le montant de cette indemnit� ne peut exc�der le montant maximal annuel du total des avantages accessoires vers�s en application de la d�lib�ration D. 971, en date du 8 juillet 1985, aux directeurs et directeurs g�n�raux de la Commune de Paris.
Art. 2.- Une indemnit� sp�cifique peut �tre attribu�e aux membres du corps de l'Inspection g�n�rale de la Ville de Paris titulaires du grade de contr�leur.
Le montant de cette indemnit� ne peut exc�der le montant maximal annuel du total des avantages accessoires vers�s en application de la d�lib�ration D. 971, en date du 8 juillet 1985, aux sous-directeurs de la Commune de Paris.
Art. 3.- Pour les contr�leurs et contr�leurs g�n�raux qui occupaient pr�c�demment, soit un grade ou un emploi �num�r� � l'article 2 de la d�lib�ration D. 870, en date du 25 juin 1984, modifi�e, fixant les modalit�s de calcul et de versement de la r�mun�ration accessoire per�ue par diverses cat�gories de personnels techniques de la Ville de Paris, ou � l'article premier de la d�lib�ration D. 997, en date du 8 juillet 1991, fixant les r�gles d'attribution et les modalit�s de calcul et de versement des avantages annexes de r�mun�ration per�us par les architectes-voyers de la Commune de Paris, soit un grade ou un emploi �quivalent de la fonction publique de l'Etat, le montant maximal de l'indemnit� sp�cifique pr�vue aux articles premier et 2 ci-dessus est fix�, s'ils y ont int�r�t, au montant total des avantages accessoires per�us par l'int�ress� dans le grade ou l'emploi occup� pr�c�demment, major� le cas �ch�ant de l'augmentation annuelle des �l�ments accessoires de r�mun�ration servis en application de la d�lib�ration D. 870 du 25 juin 1984, modifi�e, pr�cit�e, de la d�lib�ration D. 997, en date du 8 juillet 1991, pr�cit�e et de l'arr�t� pr�fectoral n� 64-55 du 26 ao�t 1964, modifi�, fixant les taux des indemnit�s de gestion allou�es � certaines cat�gories de personnels de la Pr�fecture de la Seine.

Janvier 2000
Déliberation
1999 DRH 39-4°
Conseil municipal
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