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G - Définition des principes applicables aux marchés à procédures adaptées en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques propres. Mme Mireille FLAM, rapporteure.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 21 octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 21 octobre 2004.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales, et notamment son article 3221-11 ;
Vu l'annexe du d�cret 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des march�s publics et notamment ses articles 26, 28, 30, 31 et 35 ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement europ�en et du conseil du 31 mars 2004 relative � la coordination des proc�dures de passation des march�s publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu la d�lib�ration 2002 SGCP 1 G du 11 f�vrier 2002 ;
Vu la d�lib�ration 2004 AJ 2 G du 5 avril 2004 ;
Consid�rant qu'il est n�cessaire de compl�ter la d�lib�ration du 5 avril 2004 susvis�e en tant qu'elle porte sur les principes applicables aux march�s pass�s en proc�dure adapt�e pour tenir compte de l'objet et des caract�ristiques propres de certains march�s ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 5 octobre 2004 par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui propose d'approuver les principes applicables aux proc�dures adapt�es en raison des caract�ristiques des march�s et de leur objet ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Mireille FLAM, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, avec mise en concurrence mais sans avis de publicit�, r�pondant aux conditions suivantes :
- lorsque l'urgence r�sultant de circonstances impr�visibles n'est pas compatible avec un d�lai de publicit� ;
- lorsqu'un march� de fournitures est conclu uniquement � des fins de recherche, d'exp�rimentation, de mise au point, d'�tude ou de d�veloppement sans finalit� commerciale imm�diate.
Art. 2.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, avec mise en concurrence mais sans avis de publicit� lorsqu'ils s'adressent � des cat�gories particuli�res de prestataires d�finies sur le fondement des crit�res objectifs suivants :
- les ateliers prot�g�s au sens de l'article 19 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative � la coordination des proc�dures de passation des march�s publics de travaux, fournitures et services ;
- les structures d'insertion par l'activit� �conomique, soit les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire, les r�gies de quartier, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
Art. 3.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, sans avis de publicit� et sans mise en concurrence, r�pondant aux conditions suivantes :
- lorsqu'il s'agit de march�s compl�mentaires, conclus avec un titulaire dont le march� initial a �t� pass� en proc�dure adapt�e apr�s mise en concurrence et publicit�, et lorsque le montant cumul� des march�s compl�mentaires ne d�passe pas 50 % du march� initial et que le montant cumul� des march�s compl�mentaires et du march� initial ne d�passe pas 230.000 euros HT ;
- lorsqu'il s'agit de march�s dont les prestations (travaux ou services) sont similaires � celles d'un march� pr�c�demment pass�, en proc�dure adapt�e apr�s mise en concurrence et publicit�, avec le m�me titulaire et lorsque le montant cumul� des march�s similaires et du march� initial reste inf�rieur � 230.000 euros HT ;
- lorsqu'il s'agit de march�s qui ne peuvent �tre confi�s qu'� un prestataire d�termin� pour des raisons techniques, artistiques, tenant � la protection de droits d'exclusivit�.
Art. 4.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, ayant pour objet des prestations de services relevant de l'article 30 selon des modalit�s de publicit� et de mise en concurrence adapt�es � leur objet et � l'�tat de la concurrence dans chacun des secteurs d'activit� �conomique concern�s, sous r�serve que la publicit� et la mise en concurrence soient possibles au regard de l'objet m�me du march� et du secteur �conomique.
Art. 5.- Est approuv� le principe de la passation de march�s, � proc�dure adapt�e sur le fondement de l'article 28, ayant pour objet des r�alisations ex�cut�es en application de dispositions l�gislatives ou r�glementaires relatives � l'obligation de d�coration des constructions publiques, relevant de l'article 31 du code des march�s publics.
Art. 6.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � arr�ter, par instructions internes, les modalit�s de publicit� et/ou de mise en concurrence adapt�es aux types de march�s vis�s aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

Octobre 2004
Déliberation
2004 DAJ 12
Conseil général
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