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Dispositions statutaires applicables au corps des cadres de santé de la préfecture de police. M. Christophe CARESCHE, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 26 septembre 2003.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la Fonction Publique Hospitali�re, notamment son article 5 ;
Vu le d�cret n� 65-773 du 9 septembre 1965 modifi� relatif au r�gime de retraite des fonctionnaires affili�s � la caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales et notamment son article 16 ter ;
Vu le d�cret n� 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitali�re modifi� en dernier lieu par le d�cret n� 2001-1374 du 31 d�cembre 2001 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2001-1375 du 31 d�cembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de sant� de la fonction publique hospitali�re ;
Vu le d�cret n� 2001-1369 du 31 d�cembre 2001 relatif � l'entr�e en vigueur de d�crets et arr�t�s ;
Vu la d�lib�ration n� D. 245-2� du 30 janvier 1989 portant modification des dispositions statutaires applicables au personnel hospitalier dipl�m� et secondaire de l'infirmerie psychiatrique et de la maison de Nanterre ;
Vu la d�lib�ration n� D. 245-3� du 30 janvier 1989 portant modification des dispositions statutaires applicables au personnel hospitalier dipl�m� et secondaire de l'administration g�n�rale et locale de la pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration n� D. 448-3� du 26 mars 1990 portant modification des dispositions statutaires applicables au corps des personnels infirmiers dipl�m�s de la pr�fecture de police affect�s � l'infirmerie psychiatrique ;
Vu la d�lib�ration n� D. 448-10� du 26 mars 1990 portant modification des dispositions statutaires applicables au corps des personnels infirmiers dipl�m�s de la pr�fecture de police affect�s � l'administration g�n�rale et locale ;
Vu la d�lib�ration n� 1993 D. 1549 du 18 octobre 1993 portant int�gration des directrices de cr�ches de la pr�fecture de police dans le corps des pu�ricultrices de la pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration n� 1560-1� du 17 octobre 1994 portant modification des dispositions statutaires applicables au corps des personnels infirmiers de la pr�fecture de police ;
Vu la d�lib�ration n� 1999 PP 23-1� du 12 avril 1999 portant modification des dispositions statutaires applicables au corps des personnels infirmiers de la Pr�fecture de Police ;
Vu la d�lib�ration n� 2000 PP 61 du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions statutaires applicables aux corps des personnels infirmiers de la Pr�fecture de Police ;
Vu l'avis �mis par le conseil sup�rieur des administrations parisiennes, 2�me section, en date du 30 avril 2003 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 12 mai 2003, par lequel M. le pr�fet de police lui propose de fixer les dispositions statutaires applicables au corps des cadres de sant� de la pr�fecture de police ,
Sur le rapport pr�sent� par M. Christophe CARESCHE, au nom de la 5e Commission,

D�lib�re :

Chapitre I - Dispositions g�n�rales
Article premier.- La pr�sente d�lib�ration s'applique aux cadres de sant� en fonctions � la pr�fecture de police, qui constituent un corps class� en cat�gorie A.
Le corps de cadre de sant� de la pr�fecture de police comprend selon leur formation, dans la fili�re infirmi�re, des infirmiers cadres de sant� et des pu�ricultrices cadres de sant�.
Art. 2.- Les cadres de sant� sont recrut�s, � la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque �tablissement :
1� Concours sur titres interne ouvert aux candidats titulaires du dipl�me de cadre de sant� ou certificat �quivalent, relevant des corps r�gis par le d�cret du 30 novembre 1988 susvis�, comptant, au 1er janvier de l'ann�e du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans le corps pr�cit�, pour 90% des postes ouverts ;
2� Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des dipl�mes ou titres requis pour �tre recrut�s dans les corps r�gis par le d�cret du 30 novembre 1988 susvis� et du dipl�me de cadre de sant� ou certificat �quivalent au sens de l'article 2 du d�cret n� 95-926 du 18 ao�t 1995 portant cr�ation d'un dipl�me de cadre de sant�, ayant exerc� dans les corps concern�s ou �quivalents du secteur priv� pendant au moins cinq ans � temps plein ou une dur�e de cinq ans d'�quivalent temps plein, pour 10% des postes ouverts.
Les postes offerts � chacun de ces deux concours qui n'auront pas �t� pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent �tre attribu�s aux candidats � l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour cons�quence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse �tre inf�rieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Un arr�t� du pr�fet de police fixe la composition du jury et les modalit�s d'organisation des concours.
Art. 3.- Les concours pr�vus � l'article 2 (2�) ci-dessus sont ouverts aux candidats �g�s de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'ann�e du concours. Cette limite d'�ge est recul�e ou supprim�e dans les conditions pr�vues par les dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur.
Art. 4.- Le corps des cadres de sant� comprend le grade de cadre de sant� comptant 8 �chelons et le grade de cadre sup�rieur de sant� comptant 6 �chelons.
Art. 5.- Les agents du grade de cadre de sant� exercent :
1� Des fonctions correspondant � leur qualification et consistant � encadrer des �quipes dans les unit�s fonctionnelles ou services de l'�tablissement ;
2� Des missions communes � plusieurs services ou de charg� de projet au sein de l'�tablissement.
Art. 6.- Les agents du grade de cadre sup�rieur de sant� exercent :
1� Des fonctions correspondant � leur qualification et consistant � encadrer des cadres d'unit�s fonctionnelles ou services de l'�tablissement, � exercer l'encadrement de services, compte tenu de l'activit�, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2� Des missions communes � plusieurs services ou de charg� de projet au sein de l'�tablissement.
Art. 7.- La dur�e du stage pr�vu � l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvis�e est fix�e � douze mois. Elle peut �tre prolong�e, � titre exceptionnel, d'une dur�e qui ne peut �tre sup�rieure � douze mois par l'autorit� investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononc�e par la m�me autorit�.
L'agent qui ne peut �tre titularis� est soit r�int�gr� dans son corps d'origine s'il �tait fonctionnaire, soit remis � la disposition de son administration s'il �tait fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licenci�.
La p�riode effectu�e en qualit� de stagiaire n'est prise en compte dans l'anciennet� que dans la limite d'une ann�e.
Art. 8.- Pendant la dur�e du stage, les agents sont nomm�s et class�s au 1er �chelon du grade de cadre de sant� ou dans ce grade � l'�chelon comportant un indice �gal ou imm�diatement sup�rieur � celui qu'ils d�tenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement �gale ou sup�rieure � celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'�chelon dans leur pr�c�dente situation, ils conservent l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade dans la limite de la dur�e de l'anciennet� moyenne exig�e pour un avancement d'�chelon dans leur nouveau grade.
Les agents nomm�s alors qu'ils ont atteint l'�chelon terminal de leur pr�c�dent grade conservent leur anciennet� d'�chelon dans les m�mes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle r�sultant du dernier avancement d'�chelon dans le grade d'origine.
Art. 9.- Les cadres de sant� qui, ant�rieurement � leur recrutement, ont �t� employ�s et r�mun�r�s, dans des fonctions correspondant � celles du grade dans lequel ils sont titularis�s, en qualit� de fonctionnaire ou d'agent public dans un �tablissement de soins publics ou dans un �tablissement social ou m�dico-social public ou en qualit� de salari� dans un �tablissement de soins priv� ou dans un �tablissement social ou m�dico-social priv� ou dans un laboratoire d'analyses de biologie m�dicale ou un cabinet de radiologie, b�n�ficient d'une reprise d'anciennet� �gale � la totalit� des services effectu�s.
Ils doivent justifier, d'une part, des dipl�mes et titres exig�s pour l'exercice desdites fonctions et, d'autre part, de la dur�e des services � prendre en compte qui est appr�ci�e en �quivalent temps plein. La demande de reprise d'anciennet�, accompagn�e de toutes les pi�ces justificatives, doit �tre pr�sent�e dans un d�lai de six mois � compter de la date de nomination.
Chapitre II - Avancement
Art. 10.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du grade de cadre de sant� de la pr�fecture de police est fix�e ainsi qu'il suit :

Grade de cadre de sant�

Echelons Dur�e Moyenne Dur�e Minimale
7�me 4 ans 3 ans
6�me 4 ans 3 ans
5�me 3 ans 2 ans et 3 mois
4�me 3 ans 2 ans et 3 mois
3�me 2 ans 1 an et 6 mois
2�me 2 ans 1 an et 6 mois
1er 1 an 1 an

Art. 11.- Le grade de cadre sup�rieur de sant� est accessible par concours professionnel dans les conditions pr�vues � l'article 69 (3�) de la loi du 9 janvier 1986 susvis�e, ouvert aux cadres de sant� comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de sant� ou dans le grade de surveillant.
L'avancement de grade est subordonn� � l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assign� dans son nouveau grade.
La nomination des laur�ats du concours professionnel est subordonn�e au nombre d'emplois budg�taires vacants.
Un arr�t� du pr�fet de police fixe la composition du jury, la nature des �preuves et les modalit�s d'organisation des concours.
Art. 12.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons du grade de cadre sup�rieur de sant� de la pr�fecture de police sont fix�es ainsi qu'il suit :

Grade de cadre sup�rieur de sant�

Echelons Dur�e Moyenne Dur�e Minimale
5�me 3 ans 2 ans et 3 mois
4�me 3 ans 2 ans et 3 mois
3�me 3 ans 2 ans et 3 mois
2�me 3 ans 2 ans et 3 mois
1er 2 ans 1 an et 6 mois

Art. 13.- Pour l'application de l'article 11 ci-dessus, ne sont pas consid�r�s comme services effectifs dans le corps de cadres de sant� les services pris en compte au titre de la bonification d'anciennet� mentionn�e � l'article 9 de la pr�sente d�lib�ration.
Chapitre III - Dispositions diverses
Art. 14.- Peuvent �tre d�tach�s dans le corps et le grade de cadre de sant�, � indice �gal ou imm�diatement sup�rieur, les fonctionnaires appartenant � un cadre d'emplois, corps ou emploi class� dans la m�me cat�gorie, exer�ant des fonctions �quivalentes, justifiant des dipl�mes et titres exig�s pour �tre recrut� dans le corps des cadres de sant�, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins �gal � 780.
Les fonctionnaires d�tach�s conservent, dans la limite de la dur�e de l'anciennet� moyenne exig�e pour un avancement d'�chelon dans leur nouveau grade, l'anciennet� d'�chelon acquise dans leur pr�c�dent grade lorsque le d�tachement ne leur procure pas un avantage sup�rieur � celui qui aurait r�sult� d'un avancement d'�chelon dans leur cadre d'emploi, corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires d�tach�s concourent pour l'avancement d'�chelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, apr�s deux ans, �tre int�gr�s, sur leur demande, dans le corps de cadres de sant� apr�s avis de la commission administrative paritaire. L'int�gration est prononc�e par l'autorit� investie du pouvoir de nomination dans l'�chelon atteint dans le grade de cadre de sant� avec conservation de l'anciennet� acquise dans l'�chelon.
Chapitre IV - Dispositions transitoires
Art. 15.- I. - A compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 d�cembre 2003, le grade d'infirmier surveillant des services m�dicaux et le grade de pu�ricultrice surveillante des services m�dicaux constituent un grade provisoire de surveillant comportant sept �chelons.
II. - L' anciennet� moyenne pour acc�der � l'�chelon sup�rieur du grade provisoire de surveillant est fix�e ainsi qu'il suit :

Echelons
Grade provisoire de surveillant
Anciennet� moyenne
7�me �chelon -
6�me �chelon 3 ans
5�me �chelon 3 ans
4�me �chelon 3 ans
3�me �chelon 2 ans
2�me �chelon 2 ans
1er �chelon 1 an

III. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers surveillants des services m�dicaux et les pu�ricultrices surveillantes des services m�dicaux d�finis ci-dessus sont reclass�s dans le grade provisoire de surveillant � identit� d'�chelon en conservant l'anciennet� d'�chelon.
Art. 16.- I. - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades d'infirmier surveillant-chef des services m�dicaux et de pu�ricultrice surveillante-chef des services m�dicaux sont reclass�s dans le grade de cadre sup�rieur de sant�, selon le tableau de correspondance pr�cis� ci-apr�s :

Situation ant�rieure
Surveillant-chef
Situation nouvelle
Cadre sup�rieur de sant�
Echelons Echelons Anciennet� conserv�e
7�me �chelon :
- 12 ans d'anciennet�
et plus
6�me Sans anciennet�
- entre 10 et 12 ans d'anciennet� 5�me 3/2 de la fraction d'anciennet� sup�rieure � 10 ans
- entre 5 et 10 ans d'anciennet� 4�me 3/5 de la fraction d'anciennet� sup�rieure � 5 ans
- moins de 5 ans 3�me 3/5 de l'anciennet� acquise
6�me �chelon 2�me 6/5 de l'anciennet� acquise
5�me �chelon 1er Anciennet� forfaitaire de 12 mois
4�me �chelon 1er Anciennet� forfaitaire de 6 mois
3�me �chelon 1er Sans anciennet�

Art. 17.- Les titulaires du grade provisoire de surveillant r�gi par les dispositions de l'article 15 ci-dessus sont reclass�s dans le grade de cadre de sant�, selon le tableau de correspondance et le calendrier pr�cis�s ci-apr�s :

Situation ant�rieure
Surveillant
(grade provisoire)
Situation nouvelle
Cadre de sant�

Echelons

Echelons
Anciennet� conserv�e dans la limite
de la dur�e moyenne
de l'�chelon
7�me �chelon :
- 12 ans d'anciennet�
et plus
8�me Sans anciennet�
- moins de 12 ans d'anciennet� 7�me 1/3 de l'anciennet� acquise
6�me �chelon 6�me 4/3 de l'anciennet� acquise
5�me �chelon 5�me Anciennet� acquise
4�me �chelon 4�me Anciennet� acquise
3�me �chelon 3�me Anciennet� acquise
2�me �chelon 2�me Anciennet� acquise
1er �chelon 1er Anciennet� acquise

Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :
- � compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 d�cembre 2003, au 1er janvier de chaque ann�e, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ;
- � compter du 1er janvier 2004, pour la totalit� de l'effectif du grade provisoire de surveillant.
Art. 18.- Par d�rogation � l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration, les agents ayant r�ussi l'examen professionnel pr�vu au 2� de l'article 29 du d�cret du 30 novembre 1988 susvis� au plus tard au 31 d�cembre 2001 sont dispens�s de la d�tention du dipl�me de cadre de sant� pour se pr�senter au concours sur titres pr�vu au 1� de l'article 2 pr�cit�.
Art. 19.- Pour l'application de l'article 16 ter du d�cret du 9 septembre 1965 susvis� et pour les surveillants-chefs, les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret sont effectu�s conform�ment au tableau suivant :

Situation ant�rieure
Surveillant-chef
Situation nouvelle
Cadre sup�rieur de sant�
7�me �chelon :
- 12 ans d'anciennet� et plus 6�me �chelon
- entre 10 et 12 ans d'anciennet� 5�me �chelon
- entre 5 et 10 ans d'anciennet� 4�me �chelon
- moins de 5 ans 3�me �chelon
6�me �chelon 2�me �chelon
5�me �chelon 1er �chelon
4�me �chelon 1er �chelon
3�me �chelon 1er �chelon

Les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions qui pr�c�dent ainsi que celles de leurs ayants cause sont r�vis�es, � compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fix�es ci-dessus.
Art. 20.- Pour l'application de l'article 16 ter du d�cret du 9 septembre 1965 susvis� et pour les surveillants du grade provisoire, les assimilations pr�vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionn�s � l'article 15 dudit d�cret sont effectu�es conform�ment au tableau suivant :

Situation ant�rieure
Surveillant (grade provisoire)
Situation nouvelle
Cadre de sant�
7�me �chelon :
- 12 ans d'anciennet� et plus 8�me �chelon
- moins de 12 ans d'anciennet� 7�me �chelon
6�me �chelon 6�me �chelon
5�me �chelon 5�me �chelon
4�me �chelon 4�me �chelon
3�me �chelon 3�me �chelon
2�me �chelon 2�me �chelon
1�re �chelon 1�re �chelon

Les pensions des fonctionnaires retrait�s avant l'intervention des dispositions qui pr�c�dent ainsi que celles de leurs ayants cause sont r�vis�es dans les conditions fix�es ci-dessus � la fin des op�rations de reclassement des personnels actifs, soit � compter du 1er janvier 2004.
Art. 21.- La commission administrative paritaire comp�tente, entre autres, � l'�gard du corps des personnels infirmiers, d�finie par l'arr�t� portant constitution des commissions administratives paritaires comp�tentes � l'�gard des personnels infirmiers de la pr�fecture de police relevant du statut des administrations parisiennes est comp�tente pour le nouveau corps des personnels infirmiers jusqu'� �ch�ance du mandat de ses membres ou de la prolongation exceptionnelle de leur mandat.
Art. 22.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er janvier 2002.
Art. 23.- A compter du 1er janvier 2002, la d�lib�ration n� 1994 D. 1560-1� du 17 octobre 1994 portant modification des dispositions statutaires applicables au corps des personnels infirmiers de la pr�fecture de police est abrog�e en tant qu'elle concerne les dispositions statutaires applicables aux grades d'infirmier surveillant des services m�dicaux et pu�ricultrice surveillant des services m�dicaux et en ce qui concerne l'application des dispositions du d�cret n� 91-1271 du 18 d�cembre 1991 modifi� portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services m�dicaux de la fonction publique hospitali�re, lui-m�me abrog� par le d�cret n� 2001-1375 du 31 d�cembre 2001 susvis�.

Septembre 2003
Déliberation
2003 PP 49-1°
Conseil municipal
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