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G - Mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à Paris. Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 7 janvier 2002.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 7 janvier 2002.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment le nouveau Chapitre II du titre III du livre II intitul� "Allocation personnalis�e d'autonomie" ;
Vu la loi n� 2001-647 du 20 juillet 2001 relative � la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes �g�es et � l'allocation personnalis�e d'autonomie ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 4 d�cembre 2001, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui demande l'autorisation de signer une convention avec le C.A.S.-V.P. et, d'autre part, lui propose d'adopter un ensemble de mesures relatives � la mise en ?uvre de l'allocation personnalis�e d'autonomie � Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Dani�le HOFFMAN-RISPAL, au nom de la 6e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, ou par d�l�gation, Mme la Directrice g�n�rale de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Sant�, est autoris� � signer une convention, dont le texte est joint � la pr�sente d�lib�ration, avec le Centre d'action sociale de la Ville de Paris pour la constitution administrative des dossiers de demande d'allocation personnalis�e d'autonomie.
Art. 2.- La d�pense r�sultant des frais de constitution des dossiers rembours�s par le D�partement de Paris au Centre d'action sociale de la Ville de Paris sera imput�e au chapitre 981, sous-chapitre 981-00, article 645-7, du budget de fonctionnement du D�partement de Paris.
Art. 3.- Pour toute demande d'attribution en urgence de l'allocation personnalis�e d'autonomie, un dossier administratif minimum est directement adress� aux services de la Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Sant� ; ce dossier comporte les pi�ces suivantes : le justificatif de l'identit� du demandeur, une attestation sur l'honneur de sa domiciliation � Paris, une demande manuscrite visant � b�n�ficier de l'A.P.A. en urgence, et un certificat m�dical circonstanci� sur le degr� de perte d'autonomie de la personne �g�e.
Ce certificat m�dical est soumis � l'avis d'un m�decin de l'�quipe m�dico-sociale. En cas d'avis favorable �mis par ce m�decin, une d�cision d'octroi provisoire de l'A.P.A. pour une dur�e de 2 mois est notifi�e � la personne �g�e, qui constitue parall�lement un dossier complet de demande d'A.P.A.
Art. 4.- La dur�e d'attribution de l'allocation personnalis�e d'autonomie est fix�e � 2 ans, nonobstant la possibilit� de r�viser dans ce d�lai autant de fois que n�cessaire la d�cision d'octroi de l'aide, soit sur demande du b�n�ficiaire, soit sur signalement de l'�quipe m�dico-sociale, soit sur signalement du m�decin coordonnateur de l'�tablissement dans lequel r�side l'int�ress�.
Art. 5.- La date de d�but d'effet de l'allocation personnalis�e d'autonomie en �tablissement est fix�e au jour d'entr�e du r�sident dans l'�tablissement, sous r�serve que celui-ci soit post�rieur au 1er janvier 2002, et ce quelle que soit la date � laquelle la personne �g�e a d�pos� sa demande d'allocation personnalis�e d'autonomie.
La disposition pr�vue � l'alin�a ci-dessus s'applique dans le cas o� la personne �g�e est h�berg�e dans un �tablissement fonctionnant sur un mode de tarification ternaire et b�n�ficie par ailleurs d'une prise en charge par l'aide sociale l�gale de son forfait h�bergement assortie du pr�l�vement r�glementaire sur ses revenus.
Art. 6.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, peut saisir la Commission d'admission � l'aide sociale comp�tente d'une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale � l'h�bergement de la totalit� ou d'une partie du tarif GIR5/GIR6 rejet� au titre de l'allocation personnalis�e d'autonomie.
La disposition pr�vue � l'alin�a ci-dessus s'applique dans le cas o� la personne �g�e est par ailleurs d�j� b�n�ficiaire d'une prise en charge par l'aide sociale de son forfait h�bergement, assortie du pr�l�vement r�glementaire sur ses revenus.
Art. 7.- Le minimum de revenus pr�vu par l'article L. 232-9 du Code de l'action sociale et des familles, dont doivent disposer les b�n�ficiaires de l'allocation personnalis�e d'autonomie accueillis dans un �tablissement habilit� � recevoir des b�n�ficiaires de l'aide sociale, est compl�t� par une allocation d'un montant mensuel de 40 F.
Art. 8.- En cas d'hospitalisation du b�n�ficiaire de l'allocation personnalis�e d'autonomie en �tablissement, le versement de cette allocation est maintenu pendant une p�riode de 100 jours, cons�cutifs ou non au cours de l'ann�e civile, et suspendu au-del� de ce d�lai.
Art. 9.- Dans le cadre des conventions tripartites pluriannuelles, et � titre exp�rimental, certains �tablissements d'h�bergement de personnes �g�es d�pendantes peuvent b�n�ficier d'une dotation globale aff�rente � la d�pendance. Dans ces �tablissements, ce dispositif se substitue � l'attribution individuelle d'une allocation personnalis�e d'autonomie. Le montant de la dotation globale est fix� par le Pr�sident du Conseil de Paris, statuant en formation de Conseil g�n�ral.
Art. 10.- Les d�penses engag�es au-del� du 1er janvier 2002 par le D�partement de Paris au titre de la prestation sp�cifique d�pendance ne font pas l'objet du recours sur succession, contre donataire et contre l�gataire pr�vu par l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles.

Décembre 2001
Déliberation
2001 ASES 260
Conseil général
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