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Adoption du tarif prévu par le décret du 30 mai 1997 pour l'occupation du domaine public routier municipal par les réseaux de télécommunications ouverts au public. M. Jean-François LEGARET, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 9 avril 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 9 avril 1998.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le Code des Postes et T�l�communications ;
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le d�cret n� 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes pr�vus par les articles L. 47 et L. 48 du Code des Postes et T�l�communications ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 31 mars 1998, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'adopter le tarif annuel de la redevance d'occupation du domaine public routier municipal par les op�rateurs de r�seaux de t�l�communications ouverts au public (article L. 33-1 du Code des Postes et T�l�communications) ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- Pour l'occupation du domaine public routier municipal par les op�rateurs de r�seaux de t�l�communications ouverts au public, le montant annuel des redevances est fix� selon les modalit�s suivantes :
1�) Dans le cas d'une utilisation du sous-sol pour chaque art�re, la valeur de la redevance exprim�e en kilom�tre lin�aire et en francs s'�l�ve � 150 F.
On entend par art�re :
- dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des c�bles ;
- dans les autres cas, l'ensemble des c�bles tir�s entre 2 supports.
2�) Dans le cas d'installation de stations radio�lectriques, la valeur de la redevance exprim�e en francs et par installation de plus de 12 m�tres est de :
- 1.000 F pour des antennes ;
- 2.000 F pour des pyl�nes.
3�) S'agissant des autres installations, situ�es au sol ou en sous-sol, la valeur de la redevance exprim�e en francs par m�tre carr� est de 100 F.
Art. 2.- Ces redevances fix�es aux 1�, 2� et 3� de l'article premier �volueront au 1er janvier de chaque ann�e proportionnellement � l'�volution de l'indice du co�t de la construction mesur� au cours des 12 mois pr�c�dant la derni�re publication de l'indice connu au 1er janvier.
Art. 3.- La recette � provenir des occupations soumises � ce tarif sera constat�e au chapitre 70, article 70323, rubrique 98, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 1998 et des exercices ult�rieurs.

Avril 1998
Déliberation
1998 DFAECG 37-6°
Conseil municipal
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