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Modification de la délibération D. 430, en date du 21 mars 1988, modifiée, fixant la réglementation applicable en matière de primes et indemnités des personnels de la Commune de Paris dont les taux sont déterminés et revalorisés par référence à ceux des primes et indemnités équivalentes des personnels de l'Etat. M. Alain DESTREM, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 14 avril 1998.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 14 avril 1998.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ; ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la d�lib�ration D. 430, en date du 21 mars 1988, modifi�e, fixant la r�glementation applicable en mati�re de primes et indemnit�s des personnels de la Commune de Paris dont les taux sont d�termin�s et revaloris�s par r�f�rence � ceux des primes et indemnit�s �quivalentes des personnels de l'Etat, notamment son titre XXVI ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 27 mars 1998, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la d�lib�ration D. 430, en date du 21 mars 1988, modifi�e, fixant la r�glementation applicable en mati�re de primes et indemnit�s des personnels de la Commune de Paris dont les taux sont d�termin�s et revaloris�s par r�f�rence � ceux des primes et indemnit�s �quivalentes des personnels de l'Etat ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Alain DESTREM, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- A l'article premier du titre XXVI de la d�lib�ration D. 430, en date du 21 mars 1988, modifi�e, susvis�e, entre le terme "susvis�" et les termes "peuvent percevoir une indemnit� de suj�tions sp�ciales" sont ins�r�s les termes "et les professeurs de la Ville de Paris affect�s en piscine, qui accueillent des enfants venant de ces �tablissements".
Art. 2.- L'article 3 du titre XXVI de la d�lib�ration D. 430, en date du 21 mars 1988, modifi�e, susvis�e, est compl�t� par un alin�a r�dig� comme suit :
"Le montant attribu� � chaque professeur affect� en piscine est proportionnel au nombre de classes provenant d'�tablissements situ�s en zone d'�ducation prioritaire pour lesquelles il intervient".
Art. 3.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er septembre 1997.
Art. 4.- La d�pense r�sultant de la mesure ci-dessus sera imput�e sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 1998 et des exercices ult�rieurs.
Pour l'ann�e 1998, cette d�pense est �valu�e � 205.000 F et sera pr�lev�e au chapitre 012, charges de personnel.

Avril 1998
Déliberation
1998 DRH 3
Conseil municipal
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