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G - Délégation en matière de placements à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général. M. Christian SAUTTER, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 30 septembre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 30 septembre 2004.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral
Vu l'ordonnance portant loi organique n� 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances et notamment son article 15 ;
Vu le d�cret n� 1587 du 29 d�cembre 1962 et notamment son article 43, �tablissant le principe du d�p�t obligatoire au Tr�sor Public des fonds des collectivit�s locales ;
Vu la circulaire interminist�rielle du 5 mars 1926, modifi�e en 1974 distinguant les placements budg�taires et les placements de tr�sorerie ;
Vu la loi organique n� 2001-692 du 1er ao�t 2001 relative aux lois de finances et notamment ses articles 26-3� et 65 ;
Vu la loi de finances initiale pour 2004 du 18 d�cembre 2003, entr�e en vigueur au 1er janvier 2004 et notamment son article 116 fixant le nouveau r�gime des d�rogations � l'obligation de d�p�t aupr�s de l'Etat des fonds des collectivit�s territoriales et de leurs �tablissements publics ;
Vu l'article L. 1618-2 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 14 septembre 2004 par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui demande de lui d�l�guer sa comp�tence en mati�re de placements ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1�re Commission,

D�lib�re :

Article premier.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, re�oit la d�l�gation du Conseil de Paris en mati�re de placements.
Art. 2.- Conform�ment � l'article 116 de la Loi de Finance
Pourront �tre plac�s les fonds qui proviennent :
1) de lib�ralit�s ;
2) de l'ali�nation d'un �l�ment du patrimoine ;
3) d'emprunts dont l'emploi est diff�r� pour des raisons ind�pendantes de la volont� de la collectivit� ;
4) de recettes exceptionnelles dont la liste est fix�e par d�cret en Conseil d'Etat ;
Ces fonds pourront �tre plac�s :
1) en titres �mis ou garantis par les Etats membres de la Communaut� Europ�enne ou les autres Etats parties � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en, ou en parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobili�res (OPCVM) g�rant exclusivement des titres �mis ou garantis par les Etats membres de la Communaut� europ�enne ou les autres Etats parties � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en, libell�s en euros ;
2) sur un compte � terme ouvert aupr�s de l'Etat ;
3) en d'autres valeurs mobili�res lorsque celles-ci proviennent de lib�ralit�s.
Art. 3.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris�, en ce qui concerne les d�cisions de placement vis�es � l'article 2, � d�l�guer sa signature � Mme la Directrice des Finances de la Ville de Paris.

Septembre 2004
Déliberation
2004 DF 17
Conseil général
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