retour Retour

Attribution d'une indemnité exceptionnelle à certains fonctionnaires à statut communal de la Préfecture de police. M. Philippe GOUJON, rapporteur.



D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 17 d�cembre 1997.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983, modifi�e, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984, modifi�e, portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 96-142 du 21 f�vrier 1996, relative � la partie l�gislative du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ;
Vu le code des communes en sa partie r�glementaire ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994, modifi�, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 97-215 du 10 mars 1997 relatif � l'indemnit� exceptionnelle allou�e � certains fonctionnaires civils, aux militaires � solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 31 octobre 1997, par lequel M. le Pr�fet de police lui propose d'attribuer une indemnit� exceptionnelle � certains fonctionnaires de la Pr�fecture de police ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Philippe GOUJON, nom de la 3e Commission ;

D�lib�re :

Article premier.- Une indemnit� exceptionnelle, non soumise � retenue pour pension, est attribu�e aux fonctionnaires � statut communal de la Pr�fecture de police, dans les conditions et selon les modalit�s fix�es par la pr�sente d�lib�ration.
Art. 2.- L'indemnit� est servie lorsque la r�mun�ration annuelle per�ue au titre de l'activit� principale au cours de l'ann�e courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale g�n�ralis�e aux taux appliqu�s au 1er janvier 1997, est inf�rieure � cette m�me r�mun�ration annuelle affect�e des taux de cotisation maladie et de contribution sociale g�n�ralis�e appliqu�s au 31 d�cembre 1996.
Le montant de l'indemnit� est alors �gal � la diff�rence ainsi constat�e.
La r�mun�ration annuelle comprend le traitement, l'indemnit� de r�sidence pr�vue par le d�cret n� 85-1148 du 24 octobre 1985, modifi�, le suppl�ment familial de traitement et les primes et indemnit�s pr�vues par un texte l�gislatif ou r�glementaire en vigueur et assujetties � la contribution sociale g�n�ralis�e.
Art. 3.- Le paiement de l'indemnit� fait l'objet d'acomptes mensuels.
Les acomptes sont �gaux � 1/12e d'un montant pr�visionnel �gal � 90 % de la diff�rence, lorsqu'elle est sup�rieure � 200 F, entre la r�mun�ration annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale g�n�ralis�e aux taux appliqu�s au 31 d�cembre 1996 per�ue au cours de l'ann�e pr�c�dente et cette m�me r�mun�ration annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale g�n�ralis�e calcul�e en fonction des taux appliqu�s au 1er janvier 1997.
Lorsque la diff�rence de r�mun�ration, calcul�e conform�ment � l'alin�a pr�c�dent, est inf�rieure � 200 F, l'indemnit� est vers�e en totalit� au plus tard au mois de janvier de l'ann�e suivante.
Art. 4.- L'indemnit� due au titre de l'ann�e courante est calcul�e conform�ment � l'article 2 de la pr�sente d�lib�ration et vers�e, d�duction faite des �ventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l'ann�e suivante.
Lorsque les acomptes vers�s sont sup�rieurs au montant de l'indemnit�, les sommes ind�ment per�ues donnent lieu � reversement.
Art. 5.- Lorsque les fonctionnaires � statut communal de la Pr�fecture de police sont plac�s, au cours de l'ann�e civile, dans une situation n'ouvrant plus droit � r�mun�ration, l'indemnit� est calcul�e et pay�e au plus tard � la fin du mois suivant la constatation de cette situation.
Art. 6.- Par exception aux dispositions de l'article 3, premier alin�a, pour les fonctionnaires � statut communal de la Pr�fecture de police nomm�s apr�s le 1er janvier 1997, l'indemnit� due au titre de cette m�me ann�e fera l'objet d'un versement unique au plus tard au mois de janvier de l'ann�e suivante.
Art. 7.- La pr�sente d�lib�ration prend effet au 1er janvier 1997.
Art. 8.- La d�pense r�sultant de la mesure ci-dessus sera imput�e au budget de fonctionnement de la Pr�fecture de police de 1997 et des exercices ult�rieurs.
Pour l'ann�e 1997, cette d�pense sera pr�lev�e sur les disponibilit�s des cr�dits inscrits au chapitre 931, sous-chapitre 931-10, article 610.

Décembre 1997
Déliberation
1997 PP 98
Conseil municipal
retour Retour