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G - Dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.


D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville

et transmise au repr�sentant de l?Etat le 21 d�cembre 2006.

Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 21 d�cembre 2006.

Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,

Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires ;

Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le d�cret n� 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en nomm�s dans un cadre d?emploi de la fonction publique territoriale ;

Vu le d�cret n� 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l?article 61 de la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires et relatif au d�tachement ou au classement des militaires laur�ats d?un concours d?acc�s de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu la d�lib�ration GM 204-1�) du 8 juillet 1991 fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris ;

Vu la d�lib�ration GM 377-1�) du 20 novembre 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires administratifs du D�partement de Paris ;

Vu la d�lib�ration 2005 DRH 18 G des 12 et 13 d�cembre 2005 modifi�e fixant l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C du D�partement de Paris ;

Vu la d�lib�ration 2005 DRH 23 G des 12 et 13 d�cembre 2005 fixant les modalit�s d?avancement de grade dans les corps du D�partement de Paris ;

Vu la d�lib�ration 2006 DRH 25 G -1�et 2� de ce jour fixant le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire de certains corps de cat�gorie B du D�partement de Paris ;

Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 8 novembre 2006 ;

Vu le projet de d�lib�ration, en date du 28 novembre 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions statutaires communes applicables � certains corps de fonctionnaires de cat�gorie B du D�partement de Paris ;

Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,

D�lib�re :

Article premier.- La pr�sente d�lib�ration s?applique aux corps de fonctionnaires du D�partement de Paris class�s en cat�gorie B pr�vue par l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e dont l?indice terminal du corps est �gal � 612 et dont la liste figure � l?article 2 de la d�lib�ration 2006 DRH 25-1� G susvis�e.

Ces corps comprennent trois grades : une classe normale ou un grade de d�but assimil�, une classe sup�rieure ou un grade assimil�, une classe exceptionnelle ou un grade assimil�.

Ces corps peuvent �tre constitu�s d?un grade unique correspondant � la classe normale ou de deux grades correspondant � la classe normale et � la classe sup�rieure de la carri�re type figurant � l?article 2 ci-dessous.

Chapitre premier - Dispositions g�n�rales

Art. 2.- La classe normale ou le grade assimil� comprend treize �chelons.

La classe sup�rieure ou le grade assimil� comprend huit �chelons.

La classe exceptionnelle ou le grade assimil� comprend sept �chelons.

Chapitre II - Dispositions relatives au classement

Art. 3.- Les personnes nomm�es dans l?un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration sont class�es, lors de leur nomination, au 1er �chelon du grade de d�but, sous r�serve des dispositions ci-apr�s et des articles 4 � 8 :

I - Les fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade situ� en �chelle 6 sont class�s conform�ment au tableau de correspondant ci-apr�s :

Situation dans l?�chelle 6 de la cat�gorie C

Situation dans le corps d?int�gration de cat�gorie B

Classe normale Echelons

Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e d?�chelon

Echelon sp�cial

12e

Anciennet� acquise

7e

11e

Anciennet� acquise

6e

11e

Sans anciennet�

5e

9e

Anciennet� acquise

4e

- � partir d?un an et huit mois

9e

Sans anciennet�

- avant un an et huit mois

8e

Anciennet� acquise major�e d?un an

3e

- � partir de deux ans

8e

Anciennet� acquise au-del� de deux ans

- avant deux ans

7e

Anciennet� acquise plus un an

2e

- � partir d?un an

7e

Anciennet� acquise au del� d?un an

- avant un an

6e

Anciennet� acquise plus un an

1er

5e

Anciennet� acquise

II - Les autres fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau recrut�s � partir du 1er octobre 2005 son class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l?article 9 de la pr�sente d�lib�ration, pour chaque avancement d?�chelon, en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d?origine � raison des deux tiers de leur dur�e.

L?anciennet� dans le grade d?origine correspond au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l?article 2 de la d�lib�ration DRH 2005-18G des 12 et 13 d�cembre 2005 susvis�e relative � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C du D�partement de Paris, � l?�chelon occup� par l?int�ress�, augment� de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.

Cette anciennet� est prise en compte dans la limite maximale de la dur�e moyenne de services n�cessaire pour parvenir au dernier �chelon des �chelles 3, 4 ou 5.

III - Pour les fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie C reclass�s en application des dispositions du titre II de la d�lib�ration 2005 DRH 18 G des 12 et 13 d�cembre 2005 pr�cit�e, la dur�e d?anciennet� est �gale, si l?application de cette modalit� de calcul est plus favorable que celle r�sultant de l?article 3-II ci-dessus � A + B - C :

1�) A �tant l?anciennet� th�orique d�tenue au 30 septembre 2005 dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration GM 161 du 20d�cembre 1983 relative � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C et D du D�partement de Paris ;

2�) B �tant l?anciennet� th�orique d�tenue dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par d�lib�ration 2005 DRH 18 G pr�cit�e � la date de nomination dans un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration ;

3�) C �tant l?anciennet� th�orique d�tenue dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration DRH 2005-18G pr�cit�e au 1er octobre 2005.

L?anciennet� th�orique dans le grade d?origine correspond au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l?article 2 de la d�lib�ration 2005 DRH 18 G pr�cit�e, � l?�chelon occup� par l?int�ress�, augment� de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.

L?anciennet� ainsi d�termin�e est prise en compte � raison des deux tiers de sa dur�e.

IV - Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au I, au II et au III sont class�s � l?�chelon du grade de d�but qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps d?origine.

Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 9 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � ce dernier �chelon.

Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le II. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier de ce grade.

Art. 4.- I. Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu?agent public non titulaire ou agent d?une organisation internationale intergouvernementale sont class�s, lors de leur nomination, dans le grade de d�but � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.

II. - Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l?exercice d?une ou plusieurs activit�s professionnelles accomplies sous un r�gime juridique autre que celui d?agent public en qualit� de salari� dans des fonctions d?un niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B sont class�s, lors de leur nomination, dans le grade de d�but du corps consid�r� � un �chelon d�termin� sur la base des dur�es moyennes fix�es pour chaque avancement d?�chelon aux articles 9 et 10 de la pr�sente d�lib�ration, en prenant en compte la moiti� de cette dur�e totale d?activit� professionnelle. Cette reprise de services ne peut exc�der sept ans.

Un arr�t� du Maire de Paris pr�cise la liste des professions prises en compte et les conditions d?application du pr�sent article.

III. - S?ils ne peuvent pr�tendre � l?application des dispositions du II, les laur�ats d?un concours organis�, le cas �ch�ant, en application des deux derniers alin�as de l?article 36 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 susvis�e b�n�ficient, lors de leur nomination, d?une bonification d?anciennet� de :

1�) deux ans, si la dur�e des activit�s mentionn�es dans le m�me texte est inf�rieure � neuf ans ;

2�) trois ans, si elle est d?au moins neuf ans.

IV. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un �tablissement d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en au sens de l?article 4 du d�cret n� 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en, sont class�s, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du m�me d�cret.

Lorsqu?ils justifient en outre de services ne relevant pas de l?application du d�cret du 24 juillet 2003 pr�cit�, ils peuvent opter, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l?article 7, pour l?application des dispositions de l?un des articles 3 � 5.

Art. 5.- Lorsqu?ils ne peuvent �tre pris en compte en application des dispositions du d�cret n� 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut g�n�ral des militaires, les services accomplis en qualit� de militaire autres que ceux accomplis en qualit� d?appel� sont pris en compte � raison des trois quarts de leur dur�e, s?ils ont �t� effectu�s en qualit� d?officier ou de sous-officier, et sinon, � raison de la moiti� de leur dur�e.

Art. 6.- La dur�e effective du service national accomplie en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit�, en application de l?article L. 63 du Code du service national.

Art. 7.- Une m�me personne ne peut b�n�ficier de l?application de plus d?une des dispositions des articles 3, 4, et 5. Une m�me p�riode ne peut �tre prise en compte qu?au titre d?un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leurs parcours professionnel ant�rieur, rel�vent des dispositions de plusieurs des articles mentionn�s � l?alin�a pr�c�dent, sont class�s, lors de leur nomination, en application des dispositions de l?article correspondant � leur derni�re situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un d�lai maximal de six mois � compter de la notification de la d�cision pronon�ant leur classement dans les conditions pr�vues � l?alin�a pr�c�dent, demander � ce que leur soient appliqu�es les dispositions d?un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Art. 8.- I. - Lorsque les agents sont class�s en application de l?article 3 � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du corps consid�r�.

II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualit� d?agent non titulaire de droit public et qui sont class�s en application du I de l?article 4 � un �chelon dot� d?un traitement dont le montant est inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, conservent � titre personnel le b�n�fice d?un traitement fix� de fa�on � permettre au maximum le maintien de leur r�mun�ration ant�rieure. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du premier grade du corps consid�r�.

La r�mun�ration prise en compte pour l?application du II est celle qui a �t� per�ue au titre du dernier emploi occup� avant la nomination, sous r�serve que l?agent justifie d?au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois pr�c�dant cette nomination.

Chapitre III - Dispositions relatives � l?avancement

Art. 9.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades des corps mentionn�s � l?article 2 de la d�lib�ration 2006 DRH 25-1� G� susvis�e sont fix�es ainsi qu?il suit :

Grades et Echelons

Dur�e moyenne

Dur�e minimale

Classe exceptionnelle

6e �chelon

4 ans

3 ans

5e �chelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e �chelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e �chelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e �chelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er �chelon

2 ans

1 an 6 mois

Classe sup�rieure

7e �chelon

4 ans

3 ans

6e �chelon

3ans

2 ans 3 mois

5e �chelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e �chelon

2ans 6 mois

2 ans

3e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

2e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

1er �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Classe normale

12e �chelon

4ans

3 ans

11e �chelon

3 ans

2ans 3 mois

10e �chelon

3 ans

2ans 3 mois

9e �chelon

3 ans

2ans 3 mois

8e �chelon

3 ans

2ans 3mois

7e �chelon

3 ans

2ans 3 mois

6e �chelon

2 ans

1 an 6 mois

5e �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e �chelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er �chelon

1 an

1 an

Art. 10.- I. - Peuvent �tre promus � la classe sup�rieure ou au grade assimil�, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e �chelon de la classe normale ou assimil�e depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualit� de fonctionnaire dans un corps ou un cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau.

II. - Peuvent �tre promus � la classe exceptionnelle ou au grade assimil� :

a) Apr�s examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimil� ayant atteint au moins le 7�me �chelon ainsi que les fonctionnaires de classe sup�rieure ou du grade assimil�. Toutefois, les statuts particuliers des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration pourront pr�voir, � la place de cet examen, un concours professionnel ;

b) Au choix, les fonctionnaires de classe sup�rieure ou du grade assimil� ayant atteint le 4�me �chelon de leur grade.

Les promotions s?effectuent au minimum pour un tiers par la voie de l?examen professionnel ou du concours et au maximum pour les deux tiers?.

Les modalit�s d?organisation et le d�roulement du concours ou de l?examen professionnel sont fix�s par arr�t� du Maire.

III - Les fonctionnaires promus au grade sup�rieur sont nomm�s � l?�chelon dot� d?un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l?ancien grade. Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e � l?article 9 ci-dessus pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� qu?ils avaient acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans l?ancien grade. Toutefois l?anciennet� acquise dans le 7e �chelon de la classe normale ou du grade assimil� n?est report�e que pour la fraction sup�rieure � dix huit mois lors de la promotion � la classe sup�rieure ou au grade assimil�.

Dans la limite d?anciennet� moyenne fix�e � l?article 9, les fonctionnaires promus alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d?�chelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l?avancement au dernier �chelon.

Art. 11.- Au sein d?un corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant �tre promus chaque ann�e � chacun des grades d?avancement de ce corps est d�termin� conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration 2005 DRH 23 G, susvis�e relative � l?avancement de grade dans les corps du D�partement de Paris.

Chapitre IV - Dispositions diverses

Art. 12.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou un cadre d?emplois class� dans la cat�gorie B ou de niveau �quivalent.

Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l?int�ress� dans son grade d?origine. Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e, selon le cas, � l?article 9 ou � l?article 10 ci-dessus pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� qu?ils avaient acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans l?ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.

Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans un des corps r�gis par le pr�sent d�cret concourent pour les avancements de grades et d?�chelons avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 13.- Les fonctionnaires de cat�gorie B ou de m�me niveau, plac�s en position de d�tachement depuis deux ans au moins dans un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration, peuvent �tre, sur leur demande, int�gr�s dans ce corps.

Les fonctionnaires int�gr�s sont class�s au grade et � l?�chelon qu?ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.

Chapitre V - Dispositions transitoires

Art. 14.- Les fonctionnaires stagiaires qui, � la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration, �taient class�s, en cette qualit�, au 1er �chelon du premier grade de l?un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration, demeurent soumis aux dispositions qui leur �taient applicables � la date de nomination en ce qui concerne leurs modalit�s de r�mun�ration. Ils sont class�s lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 3 � 8 de la pr�sente d�lib�ration.

Art. 15.- Les agents en cours de prolongation de stage dans l?un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration � la date de son entr�e en vigueur sont class�s lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur � la date du terme normal du stage.

Art. 16.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration se substituent aux dispositions p�rennes relatives au classement, � l?avancement et au d�tachement pr�vues par les d�lib�rations statutaires r�gissant les corps mentionn�s � l?article 2 de la d�lib�ration 2006 DRH 25-1� G susvis�e et les abrogent de plein droit.

Art. 17.- Les d�lib�rations suivantes qui fixent le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire de diff�rents corps de cat�gorie B du D�partement de Paris list�s ci-dessus sont abrog�es.

D�lib�rations

Dates

Corps concern�s

GM 377 2� et 3�

20 novembre 1995

Secr�taire administratif

GM 380 2� et 3�

20 novembre 1995

Secr�taire m�dical et social

Art. 18.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er d�cembre 2006 � l?exception des dispositions du III de l?article 3 qui prennent effet au 1er octobre 2005.

Décembre 2006
Déliberation
2006 DRH 24
Conseil général
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