G - Dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B du Département de Paris. M. François DAGNAUD, rapporteur.
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D�lib�ration affich�e � l?H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l?Etat le 21 d�cembre 2006.
Re�ue par le repr�sentant de l?Etat le 21 d�cembre 2006.
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Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 modifi�e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 modifi�e portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires ;
Vu le d�cret n� 94-415 du 24 mai 1994 modifi� portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le d�cret n� 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en nomm�s dans un cadre d?emploi de la fonction publique territoriale ;
Vu le d�cret n� 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l?article 61 de la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires et relatif au d�tachement ou au classement des militaires laur�ats d?un concours d?acc�s de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;
Vu la d�lib�ration GM 204-1�) du 8 juillet 1991 fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires m�dicaux et sociaux du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration GM 377-1�) du 20 novembre 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des secr�taires administratifs du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2005 DRH 18 G des 12 et 13 d�cembre 2005 modifi�e fixant l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2005 DRH 23 G des 12 et 13 d�cembre 2005 fixant les modalit�s d?avancement de grade dans les corps du D�partement de Paris ;
Vu la d�lib�ration 2006 DRH 25 G -1�et 2� de ce jour fixant le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire de certains corps de cat�gorie B du D�partement de Paris ;
Vu l?avis �mis par le Conseil sup�rieur des administrations parisiennes dans sa s�ance du 8 novembre 2006 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 28 novembre 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions statutaires communes applicables � certains corps de fonctionnaires de cat�gorie B du D�partement de Paris ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- La pr�sente d�lib�ration s?applique aux corps de fonctionnaires du D�partement de Paris class�s en cat�gorie B pr�vue par l?article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvis�e dont l?indice terminal du corps est �gal � 612 et dont la liste figure � l?article 2 de la d�lib�ration 2006 DRH 25-1� G susvis�e.
Ces corps comprennent trois grades : une classe normale ou un grade de d�but assimil�, une classe sup�rieure ou un grade assimil�, une classe exceptionnelle ou un grade assimil�.
Ces corps peuvent �tre constitu�s d?un grade unique correspondant � la classe normale ou de deux grades correspondant � la classe normale et � la classe sup�rieure de la carri�re type figurant � l?article 2 ci-dessous.
Chapitre premier - Dispositions g�n�rales
Art. 2.- La classe normale ou le grade assimil� comprend treize �chelons.
La classe sup�rieure ou le grade assimil� comprend huit �chelons.
La classe exceptionnelle ou le grade assimil� comprend sept �chelons.
Chapitre II - Dispositions relatives au classement
Art. 3.- Les personnes nomm�es dans l?un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration sont class�es, lors de leur nomination, au 1er �chelon du grade de d�but, sous r�serve des dispositions ci-apr�s et des articles 4 � 8 :
I - Les fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau qui d�tiennent un grade situ� en �chelle 6 sont class�s conform�ment au tableau de correspondant ci-apr�s :
Situation dans l?�chelle 6 de la cat�gorie C |
Situation dans le corps d?int�gration de cat�gorie B |
|
Classe normale Echelons |
Anciennet� conserv�e dans la limite de la dur�e d?�chelon |
|
Echelon sp�cial |
12e |
Anciennet� acquise |
7e |
11e |
Anciennet� acquise |
6e |
11e |
Sans anciennet� |
5e |
9e |
Anciennet� acquise |
4e |
� |
� |
- � partir d?un an et huit mois |
9e |
Sans anciennet� |
- avant un an et huit mois |
8e |
Anciennet� acquise major�e d?un an |
3e |
� |
� |
- � partir de deux ans |
8e |
Anciennet� acquise au-del� de deux ans |
- avant deux ans |
7e |
Anciennet� acquise plus un an |
2e |
� |
� |
- � partir d?un an |
7e |
Anciennet� acquise au del� d?un an |
- avant un an |
6e |
Anciennet� acquise plus un an |
1er |
5e |
Anciennet� acquise |
�
II - Les autres fonctionnaires de cat�gorie C ou de m�me niveau recrut�s � partir du 1er octobre 2005 son class�s sur la base de la dur�e moyenne fix�e � l?article 9 de la pr�sente d�lib�ration, pour chaque avancement d?�chelon, en prenant en compte leur anciennet� dans leur grade d?origine � raison des deux tiers de leur dur�e.
L?anciennet� dans le grade d?origine correspond au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l?article 2 de la d�lib�ration DRH 2005-18G des 12 et 13 d�cembre 2005 susvis�e relative � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C du D�partement de Paris, � l?�chelon occup� par l?int�ress�, augment� de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.
Cette anciennet� est prise en compte dans la limite maximale de la dur�e moyenne de services n�cessaire pour parvenir au dernier �chelon des �chelles 3, 4 ou 5.
III - Pour les fonctionnaires appartenant � un corps de cat�gorie C reclass�s en application des dispositions du titre II de la d�lib�ration 2005 DRH 18 G des 12 et 13 d�cembre 2005 pr�cit�e, la dur�e d?anciennet� est �gale, si l?application de cette modalit� de calcul est plus favorable que celle r�sultant de l?article 3-II ci-dessus � A + B - C :
1�) A �tant l?anciennet� th�orique d�tenue au 30 septembre 2005 dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration GM 161 du 20d�cembre 1983 relative � l?organisation des carri�res des fonctionnaires de cat�gorie C et D du D�partement de Paris ;
2�) B �tant l?anciennet� th�orique d�tenue dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par d�lib�ration 2005 DRH 18 G pr�cit�e � la date de nomination dans un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration ;
3�) C �tant l?anciennet� th�orique d�tenue dans l?une des �chelles de r�mun�ration de la cat�gorie C pr�vues par la d�lib�ration DRH 2005-18G pr�cit�e au 1er octobre 2005.
L?anciennet� th�orique dans le grade d?origine correspond au temps n�cessaire pour parvenir, sur la base des dur�es moyennes fix�es par l?article 2 de la d�lib�ration 2005 DRH 18 G pr�cit�e, � l?�chelon occup� par l?int�ress�, augment� de l?anciennet� acquise dans cet �chelon.
L?anciennet� ainsi d�termin�e est prise en compte � raison des deux tiers de sa dur�e.
IV - Les fonctionnaires autres que ceux vis�s au I, au II et au III sont class�s � l?�chelon du grade de d�but qui comporte un traitement �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur au traitement per�u en dernier lieu dans leur corps d?origine.
Dans la limite de l?anciennet� moyenne exig�e � l?article 9 pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� d?�chelon qu?ils avaient acquise dans leur grade d?origine lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui aurait r�sult� d?un avancement d?�chelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nomm�s alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade d?origine conservent leur anciennet� d?�chelon dans les m�mes limites lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle qui a r�sult� de leur promotion � ce dernier �chelon.
Les int�ress�s peuvent opter pour le r�gime institu� par le II. Dans ce cas, les dur�es moyennes du temps pass� dans chaque �chelon de leur pr�c�dent grade sont celles d�finies par le statut particulier de ce grade.
Art. 4.- I. Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu?agent public non titulaire ou agent d?une organisation internationale intergouvernementale sont class�s, lors de leur nomination, dans le grade de d�but � un �chelon d�termin� en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B � raison des trois quarts de leur dur�e, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inf�rieur � raison de la moiti� de leur dur�e.
II. - Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l?exercice d?une ou plusieurs activit�s professionnelles accomplies sous un r�gime juridique autre que celui d?agent public en qualit� de salari� dans des fonctions d?un niveau au moins �quivalent � celui de la cat�gorie B sont class�s, lors de leur nomination, dans le grade de d�but du corps consid�r� � un �chelon d�termin� sur la base des dur�es moyennes fix�es pour chaque avancement d?�chelon aux articles 9 et 10 de la pr�sente d�lib�ration, en prenant en compte la moiti� de cette dur�e totale d?activit� professionnelle. Cette reprise de services ne peut exc�der sept ans.
Un arr�t� du Maire de Paris pr�cise la liste des professions prises en compte et les conditions d?application du pr�sent article.
III. - S?ils ne peuvent pr�tendre � l?application des dispositions du II, les laur�ats d?un concours organis�, le cas �ch�ant, en application des deux derniers alin�as de l?article 36 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 susvis�e b�n�ficient, lors de leur nomination, d?une bonification d?anciennet� de :
1�) deux ans, si la dur�e des activit�s mentionn�es dans le m�me texte est inf�rieure � neuf ans ;
2�) trois ans, si elle est d?au moins neuf ans.
IV. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un �tablissement d?un Etat membre de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en au sens de l?article 4 du d�cret n� 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions g�n�rales relatives � la situation et aux modalit�s de classement des ressortissants des Etats membres de la Communaut� europ�enne ou d?un autre Etat partie � l?accord sur l?Espace �conomique europ�en, sont class�s, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du m�me d�cret.
Lorsqu?ils justifient en outre de services ne relevant pas de l?application du d�cret du 24 juillet 2003 pr�cit�, ils peuvent opter, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l?article 7, pour l?application des dispositions de l?un des articles 3 � 5.
Art. 5.- Lorsqu?ils ne peuvent �tre pris en compte en application des dispositions du d�cret n� 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut g�n�ral des militaires, les services accomplis en qualit� de militaire autres que ceux accomplis en qualit� d?appel� sont pris en compte � raison des trois quarts de leur dur�e, s?ils ont �t� effectu�s en qualit� d?officier ou de sous-officier, et sinon, � raison de la moiti� de leur dur�e.
Art. 6.- La dur�e effective du service national accomplie en tant qu?appel� est prise en compte pour sa totalit�, en application de l?article L. 63 du Code du service national.
Art. 7.- Une m�me personne ne peut b�n�ficier de l?application de plus d?une des dispositions des articles 3, 4, et 5. Une m�me p�riode ne peut �tre prise en compte qu?au titre d?un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leurs parcours professionnel ant�rieur, rel�vent des dispositions de plusieurs des articles mentionn�s � l?alin�a pr�c�dent, sont class�s, lors de leur nomination, en application des dispositions de l?article correspondant � leur derni�re situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un d�lai maximal de six mois � compter de la notification de la d�cision pronon�ant leur classement dans les conditions pr�vues � l?alin�a pr�c�dent, demander � ce que leur soient appliqu�es les dispositions d?un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Art. 8.- I. - Lorsque les agents sont class�s en application de l?article 3 � un �chelon dot� d?un traitement inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, ils conservent � titre personnel le b�n�fice de leur traitement ant�rieur, jusqu?au jour o� ils b�n�ficient dans leur nouveau grade d?un traitement au moins �gal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du corps consid�r�.
II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualit� d?agent non titulaire de droit public et qui sont class�s en application du I de l?article 4 � un �chelon dot� d?un traitement dont le montant est inf�rieur � celui qu?ils percevaient avant leur nomination, conservent � titre personnel le b�n�fice d?un traitement fix� de fa�on � permettre au maximum le maintien de leur r�mun�ration ant�rieure. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut exc�der la limite du traitement indiciaire aff�rent au dernier �chelon du premier grade du corps consid�r�.
La r�mun�ration prise en compte pour l?application du II est celle qui a �t� per�ue au titre du dernier emploi occup� avant la nomination, sous r�serve que l?agent justifie d?au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois pr�c�dant cette nomination.
Chapitre III - Dispositions relatives � l?avancement
Art. 9.- La dur�e moyenne et la dur�e minimale du temps pass� dans chacun des �chelons des grades des corps mentionn�s � l?article 2 de la d�lib�ration 2006 DRH 25-1� G� susvis�e sont fix�es ainsi qu?il suit :
Grades et Echelons |
Dur�e moyenne |
Dur�e minimale |
Classe exceptionnelle |
� |
� |
6e �chelon |
4 ans |
3 ans |
5e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
3e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
2e �chelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Classe sup�rieure |
� |
� |
7e �chelon |
4 ans |
3 ans |
6e �chelon |
3ans |
2 ans 3 mois |
5e �chelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e �chelon |
2ans 6 mois |
2 ans |
3e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
Classe normale |
� |
� |
12e �chelon |
4ans |
3 ans |
11e �chelon |
3 ans |
2ans 3 mois |
10e �chelon |
3 ans |
2ans 3 mois |
9e �chelon |
3 ans |
2ans 3 mois |
8e �chelon |
3 ans |
2ans 3mois |
7e �chelon |
3 ans |
2ans 3 mois |
6e �chelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
4e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
3e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
2e �chelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
1er �chelon |
1 an |
1 an |
�
Art. 10.- I. - Peuvent �tre promus � la classe sup�rieure ou au grade assimil�, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e �chelon de la classe normale ou assimil�e depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualit� de fonctionnaire dans un corps ou un cadre d?emplois de cat�gorie B ou de m�me niveau.
II. - Peuvent �tre promus � la classe exceptionnelle ou au grade assimil� :
a) Apr�s examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimil� ayant atteint au moins le 7�me �chelon ainsi que les fonctionnaires de classe sup�rieure ou du grade assimil�. Toutefois, les statuts particuliers des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration pourront pr�voir, � la place de cet examen, un concours professionnel ;
b) Au choix, les fonctionnaires de classe sup�rieure ou du grade assimil� ayant atteint le 4�me �chelon de leur grade.
Les promotions s?effectuent au minimum pour un tiers par la voie de l?examen professionnel ou du concours et au maximum pour les deux tiers?.
Les modalit�s d?organisation et le d�roulement du concours ou de l?examen professionnel sont fix�s par arr�t� du Maire.
III - Les fonctionnaires promus au grade sup�rieur sont nomm�s � l?�chelon dot� d?un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu dans l?ancien grade. Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e � l?article 9 ci-dessus pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� qu?ils avaient acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans l?ancien grade. Toutefois l?anciennet� acquise dans le 7e �chelon de la classe normale ou du grade assimil� n?est report�e que pour la fraction sup�rieure � dix huit mois lors de la promotion � la classe sup�rieure ou au grade assimil�.
Dans la limite d?anciennet� moyenne fix�e � l?article 9, les fonctionnaires promus alors qu?ils ont atteint le dernier �chelon de leur grade conservent leur anciennet� d?�chelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inf�rieure � celle r�sultant de l?avancement au dernier �chelon.
Art. 11.- Au sein d?un corps r�gi par la pr�sente d�lib�ration, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant �tre promus chaque ann�e � chacun des grades d?avancement de ce corps est d�termin� conform�ment aux dispositions de la d�lib�ration 2005 DRH 23 G, susvis�e relative � l?avancement de grade dans les corps du D�partement de Paris.
Chapitre IV - Dispositions diverses
Art. 12.- Peuvent �tre plac�s en position de d�tachement dans un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration les fonctionnaires civils appartenant � un corps ou un cadre d?emplois class� dans la cat�gorie B ou de niveau �quivalent.
Le d�tachement est prononc� � �quivalence de grade et � l?�chelon comportant un indice �gal ou, � d�faut, imm�diatement sup�rieur � celui d�tenu par l?int�ress� dans son grade d?origine. Dans la limite de l?anciennet� moyenne fix�e, selon le cas, � l?article 9 ou � l?article 10 ci-dessus pour une promotion � l?�chelon sup�rieur, ils conservent l?anciennet� qu?ils avaient acquise dans l?�chelon de leur ancien grade lorsque l?augmentation de traitement cons�cutive � leur nomination est inf�rieure � celle que leur aurait procur�e un avancement d?�chelon dans l?ancien grade ou qui a r�sult� de leur nomination audit �chelon, si cet �chelon �tait le plus �lev� de leur pr�c�dent emploi.
Les fonctionnaires plac�s en position de d�tachement dans un des corps r�gis par le pr�sent d�cret concourent pour les avancements de grades et d?�chelons avec l?ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 13.- Les fonctionnaires de cat�gorie B ou de m�me niveau, plac�s en position de d�tachement depuis deux ans au moins dans un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration, peuvent �tre, sur leur demande, int�gr�s dans ce corps.
Les fonctionnaires int�gr�s sont class�s au grade et � l?�chelon qu?ils occupaient en position de d�tachement avec conservation de l?anciennet� acquise dans l?�chelon.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d?emplois d?origine sont assimil�s � des services accomplis dans le corps d?int�gration.
Chapitre V - Dispositions transitoires
Art. 14.- Les fonctionnaires stagiaires qui, � la date d?entr�e en vigueur de la pr�sente d�lib�ration, �taient class�s, en cette qualit�, au 1er �chelon du premier grade de l?un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration, demeurent soumis aux dispositions qui leur �taient applicables � la date de nomination en ce qui concerne leurs modalit�s de r�mun�ration. Ils sont class�s lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 3 � 8 de la pr�sente d�lib�ration.
Art. 15.- Les agents en cours de prolongation de stage dans l?un des corps r�gis par la pr�sente d�lib�ration � la date de son entr�e en vigueur sont class�s lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur � la date du terme normal du stage.
Art. 16.- Les dispositions de la pr�sente d�lib�ration se substituent aux dispositions p�rennes relatives au classement, � l?avancement et au d�tachement pr�vues par les d�lib�rations statutaires r�gissant les corps mentionn�s � l?article 2 de la d�lib�ration 2006 DRH 25-1� G susvis�e et les abrogent de plein droit.
Art. 17.- Les d�lib�rations suivantes qui fixent le classement hi�rarchique et l?�chelonnement indiciaire de diff�rents corps de cat�gorie B du D�partement de Paris list�s ci-dessus sont abrog�es.
D�lib�rations |
Dates |
Corps concern�s |
GM 377 2� et 3� |
20 novembre 1995 |
Secr�taire administratif |
GM 380 2� et 3� |
20 novembre 1995 |
Secr�taire m�dical et social |
�
Art. 18.- La pr�sente d�lib�ration prend effet � compter du 1er d�cembre 2006 � l?exception des dispositions du III de l?article 3 qui prennent effet au 1er octobre 2005.
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